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17/12/2018 | FRANCE | N°16BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Subsol a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation la commune de Le Ségur à lui régler la somme de 21 880,80 euros, assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2008, au titre de l'exécution du marché de construction d'un bâtiment communal et l'annulation la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation.

Par un jugement n° 1202259 du 24 février 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, la société Subsol, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Subsol a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation la commune de Le Ségur à lui régler la somme de 21 880,80 euros, assortie des intérêts à compter du 19 septembre 2008, au titre de l'exécution du marché de construction d'un bâtiment communal et l'annulation la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation.

Par un jugement n° 1202259 du 24 février 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, la société Subsol, représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202259 du 24 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner la commune du Ségur à lui verser la somme de 21 880,80 euros, majorée des intérêts à compter du 19 septembre 2008 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne régularisant pas l'intervention de la société Subsol, en qualité de sous-traitant, dans le cadre du marché attribué le 7 janvier 2008 par la commune du Ségur, à la société Da Silbro Construction pour l'exécution du lot n°1 "gros oeuvre carrelage" du marché de construction d'un bâtiment communal et pour lequel le 10 avril 2008, un avenant n° 1 a été établi comprenant notamment des travaux complémentaires de forage de pieux ; en effet, en avril 2008, la société Subsol a procédé à la réalisation de pieux de fondation à la demande de la société Da Silbro Construction sans que soit établi un contrat de sous-traitance ; la commune du Ségur ne pouvait ignorer au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'accomplissement de ces travaux par la société Subsol ; en effet, la commune avait parfaitement connaissance des contraintes affectant le terrain, dont il résultait pour l'entrepreneur général une impossibilité matérielle et technique de réaliser les fondations rendant ainsi indispensable la sous-traitance de ces travaux à une entreprise spécialisée ; la commune savait que la société Subsol était intervenue, pour la réalisation de fondations dites " spéciales " ; la nécessité de procéder à la réalisation de fondations spéciales était identifiée dès le 16 janvier 2008, lors de la réunion de chantier n° 3, le compte-rendu y faisant référence ; le maître de l'ouvrage en était informé, comme l'indique l'attestation du conducteur de travaux M.A..., selon lequel une étude de sol a démontré que les fondations traditionnelles n'étaient pas suffisantes et qu'il convenait de réaliser des fondations à la tarière creuse ; l'étude de sol réalisée le 13 février 2008, avait mis en évidence une anomalie importante du sol, ne permettant pas la réalisation de fondations superficielles ; cette situation ne permettait pas l'intervention de la société Da Silbro, qui n'avait ni la compétence ni le matériel adéquat, pour réaliser ce type de fondation, et qui devait donc recourir à un sous-traitant spécialisé ; la société Da Silbro était en vertu du marché, uniquement chargée de fondations traditionnelles, et c'est pourquoi un avenant au contrat de marché, identifiant précisément la société Subsol, était conclu afin d'adjoindre aux travaux initiaux, la réalisation de fondations spéciales ; l'attestation du conducteur de travaux M. A...indique expressément, qu'il avait été convenu avec le représentant de la mairie, M.C..., de la consultation de l'entreprise Subsol ; l'avenant n° 1 avait été accepté par la commune comme le démontre le certificat de paiement n° 2 qui fait apparaitre le montant supplémentaire de travaux, ce document indiquant dans la rubrique " modification ", la mission de la société Subsol, le détail de la prestation, et le montant de son intervention ; il est indiqué " Mission Subsol : forage des pieux à la tarière creuse y compris fourniture de béton pour pieux dosé à 350k/m3 et mise en oeuvre de la pompe, autocontrôle des paramètres et des forages et de béton, mise en place et fourniture d'armatures, recepage des pieux sur béton frais y compris à la côte d'arase, note de calcul " ; cette mention est reprise par la facture n° 08082 établie par la société Da Silbro ; la commune a payé directement les sommes en cause à la société Da Silbro, et compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, la société Subsol n'a pu récupérer sa créance ; la proposition de DGD reprenait dans la catégorie " avenant en plus-value ", la mission confiée à l'entreprise Subsol ; l'intervention de Subsol était donc actée de manière expresse par 3 documents contractuels ; dans ces conditions, la commune ne pouvait ignorer l'intervention de la société Subsol, d'autant que la commune était représentée lors des deux réunions de chantier ayant pour objet de constater les travaux réalisés par l'entreprise Subsol ; en se rendant sur les lieux, il était impossible à la commune, maitre d'ouvrage, de ne pas se rendre compte de l'intervention de la société Subsol, qui utilise des engins de forage imposants, portant en flockage rouge la dénomination sociale de l'entreprise, comme en attestent les photographies versées au dossier ; la société se faisait livrer les matériaux sur le chantier, qui se trouvait situé à moins de 150 mètres de la mairie ; la commune est d'autant plus fautive qu'elle n'a pas mis en place la procédure d'agrément obligatoire, qui aurait permis à la société, de bénéficier d'un paiement direct, conformément à l'article 112 du code des marchés publics ; la commune aurait du exiger cette régularisation dans la mesure où elle avait connaissance de l'urgence de l'intervention de la société ; la commune en acceptant l'avenant du 10 avril 2018 sur la base de la facture mentionnant le nom de la société Subsol, avait de fait accepté et agréé le sous-traitant ; en tout état de cause, le silence de la commune et du maître d'oeuvre ne pouvait que s'analyser en un agrément tacite du sous-traitant puisqu'aucune entreprise ne pouvait intervenir sur un marché public sans avoir fait l'objet d'un agrément ; aucune négligence ne peut être reprochée à la société Subsol, dès lors qu'elle est intervenue avec l'approbation du maitre de l'ouvrage ; il appartenait à la commune de s'opposer à l'intervention de la société Subsol ; compte tenu des éléments en sa possession, la commune aurait du effectuer le paiement au profit de la société Da Silbro ; la commune a donc commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Subsol ; la commune avait la possibilité, au vu des multiples demandes présentées par la société Subsol, aux différentes étapes des travaux, de procéder à la régularisation de la situation de la société Subsol, en suspendant le paiement du solde à la société Da Silbro ; en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la société Subsol, la faute de la commune a privé la société de la rémunération à laquelle elle avait droit, et a placé la société dans une situation très difficile dès lors qu'elle a du notamment assumer les frais des matériaux utilisés pour la réalisation des pieux ; par ailleurs, elle ne peut espérer récupérer aucune somme auprès de la société Da Silbro, placée en liquidation judiciaire ; la commune doit donc réparer le préjudice subi par la société requérante, et ne saurait lui opposer une quelconque faute ; il doit être rappelé que la société Subsol est intervenue en urgence et qu'elle a régulièrement relancé la société Da Silbro, le maitre d'oeuvre et la commune, afin que son intervention soit officiellement et régulièrement acceptée ; le préjudice de la société Subsol ne saurait être inférieur au montant des travaux réalisés, soit la somme de 21 880,80 euros, majorée des intérêts à compter du 19 septembre 2008, date de réception du courrier de mise en demeure.

Par un mémoire en défense du 20 juin 2017, la commune du Ségur, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de la société Subsol et à ce que soit mise à sa charge, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle ne peut être regardée comme ayant commis une faute au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que cet article pour engager la responsabilité de la collectivité, suppose qu'elle ait eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, et qu'il y aurait eu des relations directes entre le sous-traitant et la collectivité dans l'exécution des travaux ; le seul fait que la commune ait eu connaissance de la nécessité de faire appel à un sous-traitant pour réaliser les fondations, ne signifie pas qu'elle aurait eu connaissance de façon spécifique de l'intervention de la société Subsol comme sous-traitante et encore moins qu'elle ait entretenu avec celle-ci une relation effective, directe et caractérisée ; contrairement à ce que soutient la société Subsol, il n'est pas établi que la société Da Silbro devait nécessairement avoir recours à un sous-traitant pour réaliser ces fondations, dès lors que ces travaux incombaient à Da Silbro, en vertu du CCTP, alors que la société Da Silbro disposait de la compétence et du matériel pour réaliser des fondations ; en tout état de cause, le Conseil d'Etat juge, que le simple fait pour un maitre d'ouvrage de conclure un marché avec une entreprise dont il sait qu'elle sera dans l'incapacité technique d'assurer seule l'exécution du marché, ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité envers le sous-traitant ; la simple connaissance de la présence d'un sous-traitant sur un chantier est insuffisante pour considérer que la collectivité a commis une faute en s'abstenant de faire régulariser la situation de celui-ci par l'entreprise générale faute pour Subsol d'établir qu'elle a collaboré de façon effective avec la commune et qu'elle a eu des relations directes et caractérisées avec la commune maitre d'ouvrage ; or, en l'espèce, l'avenant conclu le 22 mai 2008 entre la société Da Silbro et la commune, ne mentionne pas le nom de la société sous-traitante, ni même l'intervention d'un sous-traitant ; le simple fait que le sous-traitant soit mentionné dans un décompte de l'entreprise principale n'est pas suffisant pour démontrer que le maitre d'ouvrage avait une connaissance suffisante de la présence du sous-traitant sur le chantier ; par ailleurs, l'ensemble des comptes-rendus de chantier ne font pas état de la présence de la société Subsol sur le chantier ; la jurisprudence considère par ailleurs, que le seul fait que les travaux soient visibles ne suffit pas pour considérer que le maitre d'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; en tout état de cause, Subsol ne justifie pas de la réalité de la présence de ses engins sur le chantier ; l'intervention de la société Subsol, a été particulièrement brève, les 8 et 9 avril 2008, et la présence de la société Subsol aux réunions de chantier, n'est pas établie et jusqu'à la liquidation de la société Da Silbro, la société Subsol ne s'était jamais adressée à la commune ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait admise la responsabilité de la commune, la cour devrait constater l'existence de causes exonératoires ; tout d'abord la responsabilité de la commune, qui ne compte que 240 habitants ne saurait être pleine et entière compte tenu des fautes commises par l'entrepreneur principal qui n'a pas procédé aux diligences qui lui incombait, et par la société Subsol, qui n'a pas sollicité l'acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement ; la société Subsol a commencé les travaux alors qu'elle se trouvait dans une situation irrégulière ; son seul débiteur est donc la société Da Silbro, comme le démontre sa déclaration de créance auprès du liquidateur de Da Silbro, le 8 septembre 2008 ; en tout état de cause, la responsabilité de la commune devrait être atténuée compte tenu de la négligence caractérisée de la société Subsol ; à titre subsidiaire, sur le préjudice allégué, il existe une différence entre l'évaluation à 21 880,80 euros TTC du préjudice subi, et le montant des travaux mentionné dans l'avenant n°1 du 10 avril 2008, qui s'élève à 17 355 euros HT, soit 20 756,58 euros TTC ; par ailleurs Subsol ne démontre pas ne pas pouvoir récupérer sa créance auprès de la société Da Silbro, d'où le risque de voir la société Subsol, bénéficier d'un enrichissement sans cause.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 7 janvier 2008, la commune du Ségur a confié à la société Da Silbro Construction le lot n° 1 "gros oeuvre carrelage" du marché de construction d'un bâtiment communal. Le 10 avril 2008, un avenant n°1 a été établi par la société Da Silbro Construction titulaire du marché comprenant notamment des travaux complémentaires de forage de pieux effectués par la société Subsol, pour un montant de 17 355 euros hors taxes. En avril 2008, la société Subsol a procédé à la réalisation de ces travaux de réalisation des pieux de fondation à la demande de la société Da Silbro Construction sans que ne soit établi de contrat de sous-traitance. La commune de Ségur a acquitté auprès de la société Da Silbro Construction le prix des travaux dans le cadre du marché et des différents avenants incluant notamment la réalisation des pieux de fondation par Subsol pour un montant de 17 355 euros. Soutenant que la société Da Silbro Construction, qui a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce d'Albi du 29 juillet 2008, ne lui aurait pas reversé la somme qui lui est due au titre des travaux effectués, la société Subsol a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune du Ségur à lui verser la somme de 21 880,80 euros en réparation de son préjudice du fait des fautes commises par la commune du Ségur.

2. La société Subsol relève appel du jugement n° 1202259 du 24 février 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement et des conclusions indemnitaires de la société Subsol :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution (...) du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.". Selon l'article 3 de cette loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ".

4. Si la société Subsol, soutient qu'elle aurait fait l'objet d'une acceptation tacite en qualité de sous-traitant de la société Da Silbro Construction, par la commune du Ségur, maitre d'ouvrage, la seule transmission par la société Da Silbro Construction à la commune de Ségur de l'avenant n° 1 du 10 avril 2008 faisant mention des travaux exécutés par la société Subsol de forage des pieux à la tarière creuse pour un montant de 17 355 euros HT sous l'intitulé " mission Subsol " ne peut valoir demande d'acceptation présentée par la société Da Silbro Construction, de la société Subsol en qualité de sous-traitant.

5. Dans ces conditions, la société Subsol ne peut se prévaloir du bénéfice d'une acceptation expresse ou tacite en qualité de sous-traitant de la société Da Silbro Construction.

6. En second lieu, aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'avenant n° 1 du 10 avril 2008 établi par la société Da Silbro et accepté par la commune du Ségur mentionne l'intervention de la société Subsol " Forage des pieux à la tarière creuse (...) " pour un montant de 17 355 euros. Il est constant que ces travaux ont été exécutés par la société Subsol et sont mentionnés dans la facture du 20 mars 2008 établie par la société Da Silbro qui indique l'intervention de la société Subsol " Forage des pieux à la tarière creuse (...) ", pour un montant de 17 355 euros hors taxes. L'intervention de la société Subsol est également indiquée dans la proposition de décompte général définitif adressée par la société Da Silbro à la commune, et le certificat de paiement pour avancement des travaux établi par le maitre d'oeuvre le 24 juin 2008, inclut la somme de 101 591,55 euros, laquelle elle-même inclut la somme de 17 355 euros correspondant au coût des travaux exécutés par la société Subsol.

8. Dans ces conditions, la société Subsol est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune du Ségur ne pouvait ignorer l'intervention de la société Subsol dans le cadre du marché conclu par la commune avec la société Da Silbro. En conséquence, la commune du Ségur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Subsol, en négligeant, alors qu'elle avait connaissance de son intervention et de la nature de sa mission dans le cadre de l'exécution du marché, de mettre en demeure l'entreprise Da Silbro de satisfaire à ses obligations à l'égard de la société Subsol afin qu'elle puisse bénéficier des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1975. Toutefois, si cette faute pourrait être regardée comme se trouvant à l'origine directe du dommage subi par la société Subsol du fait du versement entre les mains de la société Da Silbro, des sommes devant revenir à la société Subsol, la société Subsol, pour établir la réalité du préjudice subi, se borne à produire, le courrier du 8 septembre 2008 de production de sa créance qu'elle a adressé au mandataire judiciaire de la société Da Silbro, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Da Silbro, par un jugement du tribunal de commerce d'Albi du 29 juillet 2008. Faute de justifier formellement de ce que la production de sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Da Silbro n'aurait pas été suivie d'une récupération partielle ou totale de ladite créance, la société Subsol, n'est pas fondée à demander la réparation à la commune du Ségur, du prix des travaux qu'elle a exécutés dans le cadre du marché pour la réalisation des pieux de fondation.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Subsol n' est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Ségur à lui verser la somme de 20 756,58 euros TTC correspondant au coût des travaux exécutés par la société Subsol.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les conclusions, présentées par la société Subsol partie perdante dans le présent litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Subsol une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Subsol est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Ségur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Subsol et à la commune du Ségur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

4

N° 16BX01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01315
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Retards d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET CHAMPOL CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-17;16bx01315 ?
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