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12/12/2018 | FRANCE | N°18BX02394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 décembre 2018, 18BX02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 août 2017.

Par un jugement n° 1705297 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 15 juin 2018, M.A..., représenté par Me Missiaen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 août 2017.

Par un jugement n° 1705297 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M.A..., représenté par Me Missiaen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 juin 2017, ensemble le rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions et porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit habituellement en France depuis 2004 et justifie de sa présence sur le territoire national depuis 2007, qu'il est intégré professionnellement notamment par la création d'une entreprise en 2012 et a épousé une compatriote résidant régulièrement en France depuis 2009 où elle a établi le centre de ses intérêts ;

- il justifie de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les liens avec son pays d'origine où il est peu retourné se sont distendus, que sa cellule familiale ne peut se reconstituer dans ce pays et qu'il justifie d'une parfaite intégration en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 13 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2018 à 12h00.

M. A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin,

- les observations de Me Missiaen, avocat, représentant de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien né le 14 mai 1983, est entré en France le 23 juin 2004 selon ses déclarations. Le 27 septembre 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 17 août 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. M. A...ne conteste plus en appel le rejet de sa demande de titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. A...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis plus de dix ans, qu'il est marié à une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2017 et qui réside également en France depuis 2009.

5. Toutefois, si les pièces qu'il verse aux débats établissent notamment sa résidence sur le territoire national pour les années 2007, 2008 et 2009, l'intéressé se borne au titre de l'année 2010 à produire un contrat de mission intérim du 11 janvier 2010 pour une seule journée et le bulletin de salaire correspondant, un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 8 juillet 2010, un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2010 et un avis d'impôt sur les revenus de 2010 pour un total des salaires de 316 euros. Ces documents qui ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé, et pour le dernier ne l'implique même pas, ne permettent pas, par leur nombre et leur nature, d'établir sa résidence habituelle et continue en France pour l'année en cause et par suite sur la période alléguée de séjour de dix ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière durant la quasi-totalité de son séjour et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées en 2010 et en 2013 qu'il n'a pas exécutées.

6. Il ressort également des pièces du dossier que l'appelant a reconnu frauduleusement la paternité d'un enfant français pour obtenir la délivrance d'un titre et a été condamné le 13 octobre 2011 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier pour l'obtention frauduleuse d'un document administratif.

7. Par ailleurs, si M. A...produit des billets de trains attestant de nombreux aller-retour que lui et son épouse auraient effectués entre Montpellier et Bordeaux avant de s'installer ensemble à Blaye, ces pièces sont insuffisantes pour justifier de la réalité et l'ancienneté d'une communauté de vie des époux. En tout état de cause, s'il est constant que son épouse, entrée en France pour y accomplir des études, y séjourne régulièrement, et a bénéficié de contrats en qualité d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche avec l'université de Montpellier pour les années 2012-2013 et 2014-2015 et avec l'université de Bordeaux pour l'année 2016-2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait vocation à s'y établir durablement dès lors qu'elle n'a été admise au séjour qu'à titre temporaire, en qualité d'étudiant. En outre, M. A...ne démontre pas avoir développé en France des liens d'une intensité particulière en dehors de sa relation avec son épouse et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie, s'y est d'ailleurs marié et où il ne conteste pas avoir conservé des attaches avec ses parents et sa fratrie qui y demeurent. Rien ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Enfin, s'il fait valoir qu'il a crée son entreprise en 2012 et qu'il vit désormais de son activité commerciale, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à lui donner un droit au séjour.

8. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A..., et alors même que son épouse est en situation régulière, que l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

10 Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, utilement invoquer, les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

11. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 à 8, M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l'article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions.

13. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, M. A...ne justifie pas d'une présence habituelle en France d'une durée de dix ans à la date de la décision contestée. Il ne remplit pas non plus les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour de son cas.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

15. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Marianne Pouget, président-assesseur,

Paul-André Braud, premier-conseiller,

Aurélie Chauvin, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie ChauvinLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

18BX02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02394
Date de la décision : 12/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-12;18bx02394 ?
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