Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines de Pôle Emploi du 8 février 2013 ainsi que la décision du directeur général adjoint des ressources humaines de la direction générale de Pôle Emploi du 23 septembre 2013 refusant de faire droit à ses demandes d'avancement, d'enjoindre en conséquence à Pôle Emploi sur le fondement de l'accord du 18 mars 2011 et de l'avis émis par la commission de suivi, de remédier à la situation d'écart injustifiée qu'elle a subie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 1305206 du 21 avril 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête du 21 juin 2016, Mme C...A...épouseE..., représentée par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines de Pôle Emploi du 8 février 2013 ainsi que la décision de la direction générale de Pôle Emploi du 23 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre en conséquence à Pôle Emploi de remédier en application de l'accord du 18 mars 2011 et de l'avis émis par la commission de suivi, à la situation d'écart injustifiée qu'elle a subie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 8 février 2013 et 23 septembre 2013 sont insuffisamment motivées, dès lors que rien ne permet de déterminer les raisons pour lesquelles Pôle Emploi a considéré dans sa décision du 8 février 2013 qu'elle n'était pas éligible au dispositif mis en oeuvre par l'accord du 18 mars 2011 et en ce qui concerne la décision du 23 septembre 2013, il n'est pas justifié des motifs pour lesquels sur le fondement de l'accord du 18 mars 2011, il n'était pas fait droit à sa demande, contrairement à ce qui avait été exprimé lors de la commission paritaire de suivi ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions des 8 février 2013 et 23 septembre 2013 était inopérant dès lors que les textes applicables et l'accord du 18 mars 2011 ne prévoient qu'un avancement au choix dans la limite d'un contingent annuel, et qu'il n'y a dès lors pas de droit à avancement ; le tribunal en statuant ainsi, a méconnu les dispositions de l'article 4.2 de l'accord du 18 mars 2011, qui prévoit expressément la suppression des écarts injustifiés de rémunération entre les femmes et les hommes ; en vertu de ces dispositions, elle bénéficiait d'un droit à voir réduire sa situation d'écart injustifié de rémunération que ce soit sous forme d'avancement accéléré ou d'accès à la carrière exceptionnelle et dans ces conditions, dès lors que l'attribution de cet avantage constituait pour la requérante un droit, et qu'elle remplissait les conditions pour l'obtenir, les décisions des 8 février 2013 et 23 septembre 2013, étaient soumises à une obligation de motivation ;
- par ailleurs, comme le retient le rapporteur public dans ses conclusions devant le tribunal administratif de Toulouse, elle a été victime d'une discrimination entre les hommes et les femmes, proscrite par l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne la promotion, cette discrimination se trouvant censurée par le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 11 juin 1982, MmeD..., n° 16610) ; comme le relève le rapporteur public au tribunal administratif de Toulouse si l'accord syndical du 18 mars 2011 ne confère aucun droit automatique à l'avancement, pour les agents féminins subissant par rapport aux hommes, un écart injustifié de rémunération, cet accord n'en oblige pas moins Pôle Emploi à procéder à un examen particulier de la situation de ces agents ; le point 4.2 de l'accord précise que les directeurs d'établissement doivent privilégier le rétablissement des situations injustifiées dans l'attribution des avancements accélérés et des accès à la carrière exceptionnelle et doivent mettre fin à toute différence de traitement injustifié sauf à maintenir des pratiques discriminatoires ; l'accord du 18 mars 2011 lui conférait donc bien un droit à ce qu'il soit pallié à cette situation discriminatoire, sous forme d'un avancement accéléré ou d'un accès à la carrière exceptionnelle ;
- le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps est un principe général du droit et un principe à valeur constitutionnelle consacré par le préambule de la constitution de 1946 et rappelé par l'article 1er de la constitution de 1958 ; le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est également consacré par l'article 3 de la directive du conseil des communautés européennes du 9 février 1976, qui a fait l'objet d'une transposition par l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; la loi Génisson du 9 mai 2001, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a complété cette démarche ;
- Pôle Emploi, en ne prenant aucune mesure pour mettre en oeuvre l'accord du 18 mars 2011, a entaché ses décisions d'illégalité ;
- la requérante a été identifiée comme se trouvant en situation d'écart injustifié de rémunération d'au moins 5 % et Pole Emploi devait donc prendre une mesure la concernant et Pole Emploi ne fait valoir aucune explication concrète notamment quant à sa manière de servir, qui aurait fait obstacle à ce qu'elle bénéficie d'un avancement accéléré.
Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
- l'arrêté du 31 décembre 2003 portant application des articles 19, 22, 42 et 44 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouse E...a été recrutée par l'ANPE le 1er septembre 1999, et à la suite de l'intervention de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi est devenue agent de Pôle emploi. A la date des décisions en litige, Mme A...était conseillère référente niveau III, échelon 7, à l'indice 473, affectée à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines de Pôle Emploi du 8 février 2013 ainsi que la décision du directeur général adjoint des ressources humaines de la direction générale de Pôle Emploi du 23 septembre 2013 refusant de faire droit à ses demandes d'avancement, d'enjoindre en conséquence à Pôle Emploi de remédier compte tenu des termes de l'accord du 18 mars 2011 et de l'avis émis par la commission de suivi à la situation d'écart de salaires injustifiée qu'elle a subie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Mme A...fait appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance aux conclusions en annulation de la décision de la directrice des ressources humaines de Pôle Emploi du 8 février 2013 :
2. Par un courrier du 8 février 2013, la directrice des ressources humaines de Pôle Emploi a indiqué à Mme A...que si elle était éligible au titre de l'année 2012, au dispositif de l'article 4.2 de l'accord du 18 mars 2011, au sein de Pôle Emploi, relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, après examen des situations devant la commission paritaire locale unique (CPLU) de décembre 2012, " (elle n'avait) fait l'objet ni d'un avancement accéléré ni d'un accès à la carrière exceptionnelle ". Pôle Emploi oppose à Mme A... le fait que ce courrier du 8 février 2013 ne lui ferait pas grief, dès lors qu'il ne ferait que répondre à une demande d'information de MmeA.... Toutefois il est constant que Mme A... après avoir été identifiée comme entrant dans le champ de l'article 4-2 de l'accord du 18 mars 2011, relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a sollicité de Pôle Emploi le bénéfice de l'avancement accéléré, en vue des réunions de la CPLU du mois de décembre 2012.
3. Dans ces conditions, et dès lors qu'en vertu du point 4-2 de l'accord du 18 mars 2011, ce sont les directeurs d'établissement qui disposent de la compétence en matière d'attribution des avancements accélérés et des accès à la carrière exceptionnelle, le courrier du 8 février 2013, alors même que comme le fait valoir Pôle Emploi, Mme A...n'aurait pas justifié dans quels termes sa demande a été présentée, doit être regardé comme valant refus d'attribution d'un avancement accéléré, et donc comme décisoire. La fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi en défense doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé des décisions des 8 février et 23 septembre 2013 de Pôle Emploi refusant à Mme A...le bénéfice d'un avancement accéléré :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. En premier lieu, il est constant que Mme A...n'ayant pas dans les conditions prévues par l'article 7-1 alinéa 2 de la loi du 13 février 2008, opté pour un statut de droit privé, elle est restée agent de droit public, régie par le décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi. Est intervenu le 18 mars 2011, au sein de Pôle Emploi, un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord prévoit dans son point 3-3 que " (...) S'agissant des agents de droit public, la notion de promotion (par changement de niveau d'emplois) est celle prévue dans le décret statutaire de 2003 aux articles 7 à 9 et 24. S'y ajoute la possibilité d'accorder un avancement accéléré ou l'accès à la carrière exceptionnelle conformément aux articles 22 et 23 de ce statut (...)". Cet accord prévoit par ailleurs dans son point 4.2, les mesures devant permettre de supprimer les écarts injustifiés de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet article indique que " (...) Les parties constatent que des différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) peuvent subsister entre les femmes et les hommes. Pôle emploi entend définir une méthode en vue d'identifier, d'examiner et de résorber par des mesures concrètes ces écarts de salaires injustifiés, appelés écarts résiduels, subsistant après neutralisation des effets de structure (emploi générique, âge, ancienneté). Cette méthode vise à comparer, toutes choses égales par ailleurs, la différence de salaire entre femmes et hommes (...) Concernant les agents publics, les directeurs d'établissement privilégieront dans l'attribution des avancements accélérés et des accès à la carrière exceptionnelle, la situation des femmes ayant un écart injustifié de salaire parmi les agents éligibles répondant aux critères d'attribution. Les membres des commissions paritaires disposeront dans ce cadre de la liste des femmes présentant un écart injustifié de salaire comme document préparatoire aux commissions paritaires locales. Une notification individuelle sera adressée aux femmes figurant dans cette liste (...) ". Par ailleurs, selon l'article 7-1 de cet accord, relatif à la commission de suivi " (...) Elle peut être saisie par les agents concernés et/ou par les organisations syndicales membres de la commission, lorsque tous les recours formulés au niveau des établissements sont épuisés, sans préjudice d'éventuels recours conventionnels selon les modalités de saisine de la commission paritaire nationale de conciliation, ou juridictionnels. Seuls les avis de cette commission qui sont pris à la majorité des membres présents sont exécutoires (...) ".
5. Pôle Emploi, dans son mémoire en défense produit le 5 décembre 2014 devant le tribunal administratif, opposait à Mme A...l'absence concernant sa situation, de valeur juridique de l'accord, dès lors qu'en sa qualité d'agent public, elle se trouverait dans une situation légale et réglementaire, étant entièrement régie par le décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.
6. Toutefois, aux termes de l'article L. 5312-9 du code du travail : " Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission. / Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. A la date des décisions attaquées, les accords collectifs de travail, étaient évoqués dans la deuxième partie du code du travail, au livre II, titre II, chapitre 1er relatif aux conventions et accords collectifs de travail.
8. Il en résulte que l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constitue un accord collectif de travail, opposable par Mme A...à Pôle Emploi. A cet égard, le point 4.2 précité de l'accord, ne donne pas un droit inconditionné à l'attribution d'un avancement accéléré alors que pour les agents publics, le point 3.3 précité dudit accord doit être regardé comme indiquant seulement que l'attribution d'avancements accélérés pour les agents publics se trouvant en situation d'écart injustifié de rémunérations constitue une faculté. Il résulte toutefois de ces dispositions, que dès lors qu'il est constant que Mme A...a été reconnue en situation d'écart injustifié de rémunérations, elle était en droit de bénéficier d'un examen individuel de son dossier. Or, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, ni du mémoire en défense présenté par Pôle Emploi devant le tribunal administratif de Toulouse, que Pôle Emploi aurait indiqué les critères ayant présidé à l'absence d'attribution d'un avancement accéléré pour Mme A...alors qu'il ressort notamment de l'avis de la commission nationale de suivi de l'accord égalité homme-femme, qu'un certain nombre d'agents publics féminins se trouvant en situation d'écart salarial injustifié, ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission de suivi, et que rien n'indique au dossier que cet avis n'aurait pas été suivi.
9. Dans ces conditions, la décision du 8 février 2013 de la directrice des ressources humaines de Pôle Emploi ainsi que la décision du directeur général adjoint des ressources humaines de la direction générale de Pôle Emploi du 23 septembre 2013 refusant de faire droit à ses demandes d'avancement accéléré n'ont pas été prises sur examen particulier du dossier de Mme A...et sont entachées d'une erreur de droit, et ces décisions doivent donc être annulées.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 février et 23 septembre 2013 refusant de faire droit à ses demandes d'avancement accéléré.
Sur les conclusions en injonction :
11. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
12. La présente annulation implique qu'il soit enjoint à Pôle Emploi de procéder au réexamen des demandes d'avancement accéléré de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pole Emploi, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de MmeA....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305206 du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble les décisions de Pôle Emploi des 8 février et 23 septembre 2013 refusant de faire droit aux demandes d'avancement accéléré présentées par MmeA..., sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle Emploi de procéder au réexamen des demandes d'avancement accéléré de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Pôle Emploi versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse E...et à Pôle Emploi.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02009