La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2018 | FRANCE | N°16BX02475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX02475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a refusé, d'une part, de lui rembourser le montant des travaux qu'il a réalisés en 1992 sur le logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte de l'école communale du Bétey, soit une somme de 12 319,17 euros, d'autre part, de lui rembourser la somme de 12 986,56 euros de loyers trop versés par lui à la commune ainsi qu'une somme de 396 euros au

titre des frais, enfin de prononcer la désaffectation du logement de fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a refusé, d'une part, de lui rembourser le montant des travaux qu'il a réalisés en 1992 sur le logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte de l'école communale du Bétey, soit une somme de 12 319,17 euros, d'autre part, de lui rembourser la somme de 12 986,56 euros de loyers trop versés par lui à la commune ainsi qu'une somme de 396 euros au titre des frais, enfin de prononcer la désaffectation du logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte de l'école communale du Bétey, en deuxième lieu, d'annuler le jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 11 janvier 2013 en toutes ses dispositions, ainsi que le jugement du même tribunal du 24 mai 2013 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en troisième et dernier lieu à ce que lui soient communiqués des documents relatifs aux travaux pédagogiques supplémentaires réalisés à la demande de la commune, au paiement de ces travaux supplémentaires, à la rectification de la superficie du logement de fonction qu'il occupe et à la rectification du montant des taxes diverses payées sur la base d'une superficie erronée.

Par un jugement n° 1303187 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. C...entend faire appel de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2016.

Il indique que le dossier est en cours de réexamen par son avocat.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2017, la commune d'Andernos-les-Bains, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat en méconnaissance de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et n'est assortie d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. Elle ajoute que la demande de M C...devant les premiers juges tendant à l'annulation d'une décision de désaffectation était irrecevable faute pour le demandeur d'avoir produit cette décision, que cette décision était en tout état de cause justifiée, qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'annuler des jugements rendus par les juridictions judiciaires et que le tribunal administratif a justement rejeté l'ensemble de ces demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E... ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...A..., représentant la commune d'Andernos-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. C...a saisi la cour d'un appel dirigé contre le jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a refusé, d'une part, de lui rembourser le montant des travaux qu'il a réalisés en 1992 dans le logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte de l'école communale du Bétey, soit une somme de 12 319,17 euros, d'autre part, de lui rembourser la somme de 12 986,56 euros de loyers qu'il a versés à la commune ainsi qu'une somme de 396 euros au titre des frais, enfin de prononcer la désaffectation du logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte de l'école communale du Bétey, en deuxième lieu, d'annuler le jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 11 janvier 2013 en toutes ses dispositions, ainsi que le jugement du même tribunal du 24 mai 2013 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en troisième et dernier lieu à ce que lui soient communiqués des documents relatifs aux travaux pédagogiques supplémentaires réalisés à la demande de la commune, au paiement de ces travaux supplémentaires, à la rectification de la superficie du logement de fonction qu'il occupe et à la rectification du montant des taxes diverses payées sur la base d'une superficie erronée.

3. Toutefois, ce recours ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et n'a pas été présenté par un avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du même code. Par suite, il ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la commune d'Andernos-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Andernos-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la commune d'Andernos-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02475
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP THEMISPHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx02475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award