Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la délibération du 14 novembre 2013 du jury du concours interne d'ingénieur territorial, option " déchets assainissement ", organisé pour la session 2013 ainsi que la décision du 13 mars 2014 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération et, d'autre part, d'enjoindre au jury du concours interne d'ingénieur territorial de statuer à nouveau sur les résultats et de prononcer son admission audit concours.
Par un jugement n° 1402459 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 14 novembre 2013 en tant qu'elle porte sur le concours interne et la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne du 13 mars 2014 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 2016 et 27 avril 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute Garonne, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que la division du jury implique obligatoirement une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs dès lors qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 que celle-ci ne constitue qu'une simple possibilité ouverte lors de la délibération finale ;
- en tout état de cause, le jury de concours a bien procédé à cette démarche préalablement aux épreuves orales, en se réunissant, le lundi 9 septembre 2013, afin de procéder, en amont, à des travaux d'harmonisation des évaluations à partir d'un cadrage d'épreuve, des textes et du programme, par le biais d'une diffusion d'une note nationale de cadrage de l'épreuve orale et la grille d'évaluation des aptitudes professionnelles du candidat et des capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois et de notation, étant précisé que le recueil de questions et de thèmes susceptibles d'être abordés avec les candidats a également été remis à chaque examinateur ;
- ainsi, l'ensemble des candidats ont été évalués sur la base du même cadre d'évaluation et, une fois l'ensemble des candidats évalués, le jury a, lors de la réunion d'admission, délibéré sur leur prestation, examiné leurs notes obtenues dans les différents groupes d'examinateurs puis considéré, au regard du cadre d'évaluation et des notations, qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une péréquation ;
- dans ces conditions, l'organisation du concours d'admission interne d'ingénieur territorial, spécialité prévention et gestion des risques, session 2013, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, respectait bien le principe d'égalité entre les candidats ;
- contrairement à ce qu'indique MmeE..., le jury souverain a le pouvoir de fixer un seuil d'admissibilité, de déclarer admis moins de candidats qu'il n'y a de places offertes au concours, y compris ceux ayant une note supérieure à la moyenne ou de n'en admettre aucun ;
- les notes obtenues par l'intéressée pour l'épreuve d'entretien ont été données par un groupe d'examinateurs composé de personnes compétentes et impartiales dont les qualités ne sauraient être sérieusement remises en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2017, MmeE..., représentée par MeB..., conclut à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, à ce qu'il soit enjoint au jury du concours interne d'ingénieur territorial de réexaminer une nouvelle fois ses résultats et de l'admettre audit concours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si l'article 44 de la loi du 26 janvier 1944 n'impose pas de péréquation entre les notes de candidats, il appartient en revanche au juge administratif de vérifier que les modalités retenues pour les épreuves litigieuses ne compromettent pas l'égalité entre les candidats ;
- or en l'espèce, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les modalités retenues par le CDG 31, compte tenu du nombre de candidats retenus pour passer les épreuves orales, exigeait que soit mis en oeuvre une telle péréquation pour respecter le principe d'égalité entre les candidats, sachant que le nombre de candidats retenus pour passer les épreuves orales du concours interne d'ingénieur territorial, spécialité prévention et gestion des risques, option déchets, assainissement était de six seulement et non, comme l'a affirmé le président du CDG, de 88, ce chiffre correspondant à l'ensemble des candidats admis pour tous les concours, de sorte que la constitution de deux groupes d'examinateurs n'était pas justifiée ;
- en procédant de la sorte, le jury, qui n'a examiné que trois candidats par groupes, ne disposait pas d'un panel de candidats suffisant pour étalonner de manière homogène et efficace leur notation au concours interne et a rompu l'égalité entre candidats, et ceci d'autant plus qu'il n'a procédé à aucune délibération finale et n'a donc pas opéré de péréquation entre la notation appliquée par les deux groupes d'examinateurs ;
- il n'est pas établi que la note nationale de cadrage produite pour la première fois en appel par le CDG, d'ailleurs générale et peu précise, aurait été réellement remise au jury avant les épreuves et, en tout état de cause, celle-ci ne permet pas de compenser l'atteinte à l'égalité des candidats causée par l'absence de péréquation au regard du petit nombre de candidats présentés devant chaque groupe d'examinateur ;
- à titre subsidiaire, le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le seuil d'admission au concours litigieux à la note de 186,50 points sur 360, dès lors qu'elle a été la seule candidate non reçue dans la spécialité déchet assainissement sur six candidats admis à l'oral, alors qu'elle avait obtenu une note de 10,1/20 pourtant supérieure à la moyenne et que dix postes restent à pourvoir ;
- un tel traitement est parfaitement discriminatoire et ne repose ni sur l'intérêt du service ni sur une appréciation objective de la valeur des candidats ;
- alors que le jury est lié par les textes organisant le concours et, notamment, par le règlement du concours, et qu'il doit respecter les modalités de déroulement des épreuves que prévoient les textes en vigueur, aucun des membres du jury devant lesquels elle a présenté son épreuve orale ne disposait de qualifications en matière d'assainissement.
Par ordonnance du 12 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2018.
Par une lettre en date du 17 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que MmeE..., candidate au concours interne d'ingénieur territorial, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 14 novembre 2013 en tant qu'elle arrête la liste des candidats admis au concours externe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, qui fait notamment valoir que Mme E...n'a contesté dans ses écritures de première instance que le concours interne organisé au titre de l'année 2013.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., fonctionnaire territorial titulaire, s'est présentée au concours interne d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans la spécialité " prévention et gestion des risques ", organisé au titre de la session 2013 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Haute-Garonne (31), en choisissant, parmi les quatre options proposées, celle portant sur les " déchets, assainissements ". Ayant été déclarée admissible, par arrêté du 16 septembre 2013, aux épreuves écrites des 19 et 20 juin 2013, elle s'est présentée, avec sept autres candidats, aux épreuves orales d'admission obligatoire et facultative du concours interne qui se sont déroulées le mardi 12 novembre 2013. Par une délibération du 14 novembre 2013, le jury a fixé le seuil d'admission à ce concours à 186,50 points sur 360 puis arrêté la liste des candidats admis, soit six candidats pour le concours interne et 53 candidats pour le concours externe. Par une lettre en date du 18 novembre 2013, le directeur général des services du centre de gestion a informé Mme E... de ce que, compte tenu du total de 181,75 points obtenu à ses cinq épreuves, le jury d'admission ne l'avait pas déclarée admise. Par une lettre du 14 janvier 2014, Mme E... a formé auprès du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du jury du 14 novembre 2013, lequel a, par une lettre du 13 mars 2014, rejeté sa demande. Par un jugement du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par MmeE..., a prononcé l'annulation des deux décisions des 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 susmentionnées en tant qu'elles portaient sur le concours interne et rejeté le surplus de sa demande, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne doit être regardé comme demandant la réformation de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions litigieuses.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. D'une part, aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline. (...) / Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 8 août 1990 susvisé, alors en vigueur : " Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent : 1° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef ; / 2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs. / Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes (...) ; prévention et gestion des risques (...). Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. / Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe II du présent décret. ". En vertu de l'article 6 de ce décret : " Les concours externes et internes ouverts pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. ". Aux termes de l'article 13 de ce même décret, alors en vigueur : " Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comportent : 1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3). / 2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant au 2° de l'article 4 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 3). / 3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7). ". L'article 14 dudit décret dispose : " Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comportent : 1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5). / 2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère (...) (durée : deux heures ; coefficient 1). / Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne. ". Aux termes de l'article 17 de ce même décret : " (...) Le jury de chaque concours comprend au moins : a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur principal ou d'ingénieur, suivant le concours ; / b) Trois personnalités qualifiées dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ; / c) Trois élus locaux. (...) / En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 20 de ce décret : " A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours (..). ".
4. Le principe même du procédé du concours exige que, même en l'absence de texte, les résultats des épreuves soient appréciés par un jury unique. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 17 du décret du 8 août 1990 que la division d'un jury en groupe d'examinateurs, soumise à un contrôle normal du juge administratif, est légalement possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et du caractère des épreuves et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats (CE, n° 246587, B, 5 novembre 2003, M.C...).
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des épreuves écrites organisées les 19 et 20 juin 2013, le jury a déclaré 82 candidats admissibles au concours externe et huit candidats admissibles, dont MmeE..., au concours interne. Au terme des épreuves orales du concours interne ayant eu lieu le mardi 12 novembre 2013, au cours desquelles l'une des candidates avait choisi l'option " sécurité du travail ", six candidats l'option " déchets / assainissement " et le huitième candidat restant l'option " hygiène, laboratoires, qualité de l'eau ", six candidats ont finalement été admis par le jury du concours dans la délibération litigieuse du 14 novembre 2013. D'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 8 août 1990 que le concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comporte une épreuve obligatoire, d'une durée de quarante minutes, consistant en un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat, laquelle, contrairement aux épreuves purement techniques et d'évaluation objective des connaissances, implique une appréciation globale du candidat qui doit, en principe, être effectuée par le jury dans sa totalité pour que le principe d'égalité entre les candidats soit respecté. D'autre part, Mme E... fait valoir sans aucun contredit du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, qui se borne tant en première instance qu'en appel à faire valoir que l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 n'impose pas au jury de procéder obligatoirement à une péréquation des notes obtenues par chaque groupe d'examinateurs, que deux groupes d'examinateurs distincts ont interrogé sur cette épreuve obligatoire les huit candidats admissibles du concours interne. Toutefois, dans les circonstances de l'affaire, ni le nombre des candidats, ni les caractéristiques de l'épreuve ne justifiaient pour l'examen des épreuves dont s'agit une telle division du jury. Au surplus, si le centre de gestion appelant se prévaut de ce que le jury de concours a procédé à une démarche d'harmonisation des prestations des candidats préalablement aux épreuves orales, en organisant pour ce faire une réunion le 9 septembre 2013 au cours de laquelle ont été diffusées une note nationale de cadrage de l'épreuve orale ainsi qu'une grille d'évaluation des aptitudes professionnelles du candidat et des capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, il n'établit pas que l'appréciation de la valeur de chacun des huit candidats au concours interne aurait été effectivement opérée par le jury du concours après les épreuves de l'entretien réalisées par les deux groupes d'examinateurs et il ne ressort pas des mentions qui figurent dans le procès-verbal dudit jury du 14 novembre 2013 que tel aurait été le cas. Il s'ensuit que les opérations du concours interne contestées par Mme E...ont été organisées en violation du principe d'égalité entre les candidats et sont, partant, entachées d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 14 novembre 2013 en tant qu'elle arrête les candidats admis au concours interne d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, spécialité " prévention, gestion des risques ", ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 13 mars 2014 rejetant son recours gracieux en tant qu'elle s'y rapporte.
En ce qui concerne la mesure d'injonction sollicitée en première instance :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme E...en première instance, les premiers juges ont indiqué " qu'en l'absence de dispositions législatives lui en faisant obligation, l'administration n'est pas tenue d'organiser un concours ; que, par suite, l'annulation de la délibération du jury du concours interne du concours d'ingénieur territorial, spécialité " prévention, gestion des risques ", n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ". En se bornant à faire valoir que l'annulation du concours litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration compétente de réexaminer une nouvelle fois ses résultats et de l'admettre audit concours, MmeE..., qui n'a d'ailleurs pas repris ses conclusions aux fins d'injonction dans le dispositif de son mémoire produit en instance d'appel, ne remet pas utilement en cause cette motivation des premiers juges, qu'il y a dès lors lieu d'adopter.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme que Mme E...demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction de Mme E...et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute Garonne et à Mme A...E.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
Axel Basset
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX04279