Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...I..., M. C...I..., Mme A...I...et Mme J...I...ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) à leur verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis par feue Mme H...D..., leur mère, en raison des faits de harcèlement moral que lui a infligé sa supérieure hiérarchique sur son lieu de travail.
Par un jugement n° 1500667 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, les consortsI..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Centre Littoral à leur verser la somme de 60 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Centre Littoral la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a commis une faute en ne prenant pas en compte les prescriptions du médecin du travail confirmant l'incapacité de Mme H...D...à monter les escaliers ;
- en outre, Mme H...D...a été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral contraire à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle a été mise au placard, le 1er juin 2014, à la comptabilité de la régie communautaire de transport de la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) sans aucune note d'affectation et sans qu'aucune tâche ne lui soit confiée à l'exception du classement d'anciens dossiers, qu'à la fin du mois d'août 2014, elle a été affectée au secrétariat de direction sans visite médicale du médecin du travail et, là encore, sans note de service, et qu'elle a été constamment traitée d'incompétente par MmeF..., sa supérieure hiérarchique, qui l'a agressée verbalement et physiquement en service le 2 octobre 2014 ;
- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'attestation collective d'avril 2015, émanant de douze personnes présentées comme ses collègues de travail, porte sur des faits précis et directs et est objective et détaillée ;
- en méconnaissance des obligations de sécurité qui incombent aux employeurs en vertu des articles L. 1152-4, L. 1321-2 et L. 4121-1 du code du travail, la communauté d'agglomération du Centre Littoral n'a pris aucune mesure lorsqu'elle a été informée le 3 octobre 2014 de l'agression subie la veille par Mme H...D..., ce manquement étant de nature à engager sa responsabilité ;
- contrairement à ce qu'argue l'administration, ces agissements dont a été victime Mme H...D...présentent un caractère répétitif et ont eu des répercussions sur son état de santé, dès lors qu'elle a été admise au service d'accueil d'urgence du centre hospitalier de Cayenne où ont été constatées des douleurs multiples et des céphalées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2018, la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL), représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts I...soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que l'administration leur verse la somme de 60 000 euros, les requérants n'apportent toujours pas la preuve du préjudice subi par le décès de leur propre mère ainsi que le lien avec le harcèlement moral allégué, qu'ils se gardent toujours d'apporter des précisions voire des preuves relatives aux causes du décès de leur mère, qu'ils ne démontrent pas qu'ils ont suivi, impuissants, la dépression grandissante de leur mère pendant cette période, ni de 1'évaluation de leur préjudice fixé à 60 000 euros et, enfin, n'apportent aucun élément complémentaire justifiant de l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
- en outre, alors qu'un demandeur ne peut pas invoquer de moyens nouveaux en appel, les requérants demandent à la cour de constater la défaillance de l'administration et le harcèlement dont a été victime MmeI..., alors qu'ils n'avaient invoqué en première instance que le préjudice résultant d'une situation de harcèlement moral ayant entrainé le décès de l'agent, ce qui constitue en l'espèce des conclusions nouvelles ;
- sur le fond, les faits de harcèlement moral invoqués par les requérants ne reposent que sur des affirmations vagues dont la véracité n'est pas suffisamment établie, aucun témoin ne venant corroborer les actes de violence évoqués ;
- le changement de poste prononcé en août 2014, soit avant l'altercation du 2 octobre 2014, est intervenu à la demande de l'agent, qui faisait valoir un problème médical contre-indiquant la montée des escaliers ;
- il convient de rappeler également que l'agent se prétendant harcelé n'est pas nécessairement victime d'un processus de harcèlement, d'autant qu'à la suite de cette altercation, qui a revêtu un caractère isolé, l'intéressée n'a jamais réintégré son service ;
- les requérants n'apportent ainsi pas la preuve d'agissement répétés, excessifs et étrangers à 1'exercice normal du pouvoir hiérarchique du chef de service de Mme H...D... ;
- si l'intéressée a fait une chute dans des escaliers en mars 2013, il n'est pas indiqué si elle était en service à cette date, étant précisé qu'aucune déclaration n'a été remise à l'administration, de sorte que rien ne permet de conclure que l'accident est intervenu sur son lieu de travail ;
- en tout état de cause, si les requérants entendent rechercher la responsabilité de l'administration du fait d'agissement répréhensibles de la CACL quant à une mise au placard intervenue à compter du 1er juin 2014, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer la véracité d'une telle mise au placard, ni que les troubles ou bouleversements graves dans les conditions d'existence de Mme I...étaient directement liés au service, l'intéressée ayant par ailleurs des problèmes de santé dont il n'est pas établi qu'ils soient exclusivement et directement liés aux faits pour lesquels les requérants réclament une indemnisation ;
- par ailleurs, l'administration n'a été saisie d'aucune demande de protection fonctionnelle à raison de ces mêmes faits, de sorte qu'elle ne pouvait y mettre un terme.
Par ordonnance du 30 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre en date du 16 juillet 2015 valant réclamation préalable, M. B...I..., M. C...I..., Mme A...I...et Mme J...I...ont sollicité de la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par leur mère, Mme H...D...épouseI..., consécutifs aux faits de harcèlement moral dont ils font valoir qu'elle a été victime dans le cadre de ses fonctions d'adjointe administrative à la régie communautaire des transports de cet établissement public de coopération intercommunale, avant son décès, survenu le 5 janvier 2015. S'étant vu opposer un refus implicite, les consorts I...ont saisi le tribunal administratif de la Guyane aux fins d'obtenir la condamnation de cet établissement public de coopération intercommunale à leur verser une somme portée à 60 000 euros. Les consorts I...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ". Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas de telles limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. A cet égard, une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.
3. Pour soutenir que leur mère, Mme H...D...épouseI..., a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, au cours des années 2013-2014, de faits constitutifs d'un harcèlement moral contraire aux dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, les consortsI..., qui doivent être regardés comme agissant en leur qualité d'ayants droit de leur défunte mère, se prévalent, comme ils l'ont déjà fait devant les premiers juges, de ce que celle-ci n'a cessé de faire l'objet de remarques blessantes et injurieuses émanant de la supérieure hiérarchique en cause, qui l'a même agressée verbalement puis physiquement au visage le 2 octobre 2014, ce qui l'avait conduite à déposer plainte le jour-même au commissariat de Cayenne et à être admise au service des urgences de l'hôpital, où des douleurs multiples, des céphalées et une atteinte à l'oreille gauche ont été constatées. Les appelants ajoutent que leur mère a été mise au placard, à compter du 1er juin 2014, à la comptabilité de la régie communautaire de transport sans aucune note d'affectation et sans qu'aucune tâche ne lui soit confiée à l'exception du classement d'anciens dossiers, avant d'être affectée, à la fin du mois d'août 2014, au secrétariat de direction sans qu'aucune visite médicale préalable du médecin du travail ne soit diligentée ni - là encore - qu'une note d'affectation vienne formaliser ce changement. Toutefois, les consorts I...admettent, ce faisant, que leur mère s'était bien vu assigner, à cette date du 1er juin 2014, des missions concrètes au quotidien et que son grade d'adjoint administratif de la fonction publique territoriale lui donnait vocation à accomplir. En outre, si, dans un certificat du 8 avril 2014, le médecin du travail a indiqué que Mme H...D...épouse I...éprouvait des difficultés à monter les escaliers compte tenu de sa gonarthrose au genou, la communauté d'agglomération du centre littoral fait valoir sans aucun contredit que son changement d'affectation, prononcé en août 2014, a très précisément eu pour objet d'adapter ses conditions de travail à cette contre-indication médicale. Il est vrai que, le 2 octobre 2014, Mme H...D...épouse I...a fait l'objet d'une violente altercation tant verbale que physique de la part de sa chef de service. Toutefois, un tel incident, pour regrettable et blâmable qu'il puisse être, ne saurait suffire à lui seul, compte tenu de son caractère isolé, à faire présumer l'existence du harcèlement moral que l'intéressée a dénoncé à la présidente de la CACL dès le lendemain dans une correspondance écrite. Ni le certificat médical du docteur Muambi, médecin généraliste, du 13 mai 2015, récapitulant les consultations effectuées par l'intéressée au cours des années 2013-2014, qui se borne à relater le propre ressenti de Mme H...D...épouse I...sur ses conditions de travail et la sensation d'angoisse qu'elle déclare elle-même avoir ressenti à la suite de difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, ni l'attestation cosignée le 27 avril 2015 par douze de ses collègues de travail, qui indique seulement que l'intéressée " subissait au quotidien une pression morale et physique au sein de son environnement professionnel " et que " Mme I...se sentait lésée et souffrait du silence et de la négligence de la direction face à ses multiples plaintes concernant son mal être au travail " , sans faire état de faits précis et circonstanciés, ne sauraient suffire à faire présumer les faits de harcèlement moral dont Mme H...D...épouse I...aurait fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Enfin, les requérants ne fournissent pas plus en appel qu'en première instance la moindre explication quant aux circonstances du décès de leur mère, le 5 janvier 2015. Dans ces conditions, les consorts I...n'apportent pas, à l'appui de leurs dires, un faisceau d'indices suffisamment probants susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral contraire à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, ils ne sauraient rechercher la responsabilité de la CACL intimée sur ce premier fondement.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". L'article 14 de ce décret dispose : " Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne : (...) 4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (...). ". En vertu de l'article 24 dudit décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...). ". D'autre part, des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. La circonstance que l'agent public qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle se trouve en congé de maladie lors de la présentation de sa demande n'exclut pas qu'il y soit fait droit, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l'importance des agissements contre lesquels cette protection est sollicitée peuvent encore être mises en oeuvre.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les consorts I...n'apportent pas, à l'appui de leurs dires, un faisceau d'indices suffisamment probants susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral, contraire à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dont leur mère aurait été victime lorsqu'elle était en fonctions. Dès lors, en admettant même qu'ils auraient entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article 11 de cette loi au soutien de leurs conclusions indemnitaires, l'administration n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne donnant pas suite à la lettre transmise le 3 septembre 2014 par Mme H...D...épouse I...à la présidente de la CACL. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a déjà été plus haut que la communauté d'agglomération du centre littoral a tenu compte des contre-indications médicales contenues dans le certificat du 8 avril 2014 du médecin du travail en affectant l'intéressée, en août 2014, sur un poste n'impliquant pas de déplacements par escaliers d'un étage à l'autre dans son bâtiment d'affectation. Par suite, les consortsI..., qui ne sauraient utilement se prévaloir des obligations de sécurité qui incombent aux employeurs en vertu des articles L. 1152-4, L. 1321-2 et L. 4121-1 du code du travail, lesquels ne sont pas applicables aux agents de droit public, n'établissent pas que la CACL aurait adopté un comportement fautif dans le cadre de la gestion des conditions d'affectation de leur mère. Dès lors, ils ne sauraient davantage solliciter une quelconque indemnité sur ce second fondement de responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du centre littoral, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser aux consortsI..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du centre littoral présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du centre littoral tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...I..., à Mme A...I..., à M. C... I..., à Mme J...I...et à la communauté d'agglomération du centre littoral. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane et au ministre de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03470