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03/12/2018 | FRANCE | N°16BX03384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2018, 16BX03384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL 3AS a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer le décompte général et définitif afférent au marché portant sur le lot n° 12 " carrelage " conclu dans le cadre de la construction du centre de maintenance de la ligne E du tramway, pour un montant de 196 924,96 euros HT (soit 235 522,25 euros TTC) et de condamner, d'une part, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) à lui verser la somme de 19 259,60 euros correspondant au solde dudit marché, ass

ortie des intérêts moratoires au taux de 2,65 % à compter du 25 mai 2010,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL 3AS a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer le décompte général et définitif afférent au marché portant sur le lot n° 12 " carrelage " conclu dans le cadre de la construction du centre de maintenance de la ligne E du tramway, pour un montant de 196 924,96 euros HT (soit 235 522,25 euros TTC) et de condamner, d'une part, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) à lui verser la somme de 19 259,60 euros correspondant au solde dudit marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,65 % à compter du 25 mai 2010, ainsi que, d'autre part, le SMTC et la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive.

Par un jugement n° 1103307 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et, saisi de conclusions reconventionnelles formulées par la SMAT et le SMTC, a fixé le décompte général et définitif du marché à la somme 205 607,59 euros TTC et condamné la société 3 AS à verser au SMTC la somme de 11 655,06 euros au titre du solde définitif du marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 2016 et 19 avril 2018, la SARL 3AS, représentée par Me B...A...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de fixer le décompte général et définitif afférent au lot n° 12 carrelage du marché de la construction du centre de maintenance de la ligne E du tramway à la somme totale de 196 924,96 euros HT (soit 235 522,25 euros TTC) ;

3°) de condamner, d'une part, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) à lui verser la somme de 19 259,60 euros au titre du règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,65 % à compter du 25 mai 2010 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que, d'autre part, le SMTC et la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge in solidum du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) et la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme la SASU Artelia Développement venant aux droits de la Sotec Ingénierie, sa requête d'appel n'encourt aucune irrecevabilité, dès lors que ses demandes sont dirigées contre le SMTC et la SMAT, tant en première instance qu'en appel, et qu'elle a dûment respecté la procédure préalable de règlement des différends entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage prévue par l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, seul applicable en l'espèce ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'avait aucune raison de solliciter le constat contradictoire prévu par l'article 12.2 du CCAG Travaux en cours de chantier dès lors qu'il n'y a jamais eu le moindre doute quant à l'exécution des quantités conformément aux prévisions, instructions et plans, sachant que le maître d'oeuvre avait lui-même la possibilité d'organiser un tel constat contradictoire ;

- si le tribunal semble avoir appliqué les dispositions de l'article 12.5 de ce même CCAG, il n'y avait pas lieu pour la SAS 3AS de contester une décision du maître d'oeuvre relative à ses prestations ;

- à cet égard, ce n'est que très tardivement, en mars 2011, que le maître d'ouvrage délégué a invoqué " une erreur de vérification " des prestations exécutées selon les estimations des quantités du BPU et sans aucunement justifier de la réalité de ses dires, point que le rapporteur public n'a pas manqué de relever en première instance ;

- l'estimatif des quantités du bordereau des prix unitaires a été réalisé à partir de plans précis élaborés par l'architecte, la SAS 3 AS ayant ensuite vérifié les quantités par rapport aux plans et augmenté celles prévues au BPU pour les postes 12.9.8 et 12.9.9 plancher technique de distribution types 1 et 2, afin que l'acte d'engagement mentionne des quantités conformes aux plans ;

- contrairement à ce qu'ont tenté de faire croire le SMTC et la SMAT, il n'y a pas eu de diminution de la masse des travaux, la SAS 3 AS ayant, au contraire, réalisé des travaux supplémentaires à la demande du maître d'ouvrage ;

- non seulement les prix unitaires convenus ont été appliqués aux quantités exécutées, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sans qu'aucune réserve ne soit jamais formulée, mais, en outre, le maître d'oeuvre a vérifié et approuvé, conformément à l'article 13.34 du CCAG Travaux, le 14 avril 2010, le projet de décompte final de la société 3 AS, travaux exécutés selon le BPU inclus ;

- or très curieusement, ce n'est qu'à l'occasion du décompte général, notifié le 21 mars 2011, soit près de deux ans après la fin des travaux, que la SMAT a refusé à tort de payer les travaux exécutés au titre du BPU, conformément aux estimations faites, et dont le montant s'élève à 25 012,26 euros HT (soit 29 914,66 euros TTC) ;

- si le SMTC et la SMAT ont fait valoir que le maître d'oeuvre aurait révisé le décompte, cette allégation est fausse, et, en réalité, le projet de décompte final que le maître d'oeuvre aurait finalement accepté le 26 janvier 2011 est un document établi par le maître d'ouvrage mandataire ;

- si le SMTC et la SMAT ont également fait valoir en première instance que la réception est un acte juridique distinct de la vérification comptable et matérielle des prestations effectuées, toutefois, le procès-verbal des opérations préalables à la réception, dressé le 25 août 2009 par la société Sotec Ingénierie, mentionne expressément qu'après avoir procédé aux vérifications et examens nécessaires, elle a constaté que les travaux et prestations prévus dans la commande ont été exécutés ;

- alors que le prix des travaux supplémentaires concernant tant le carrelage du hall d'entrée (d'un montant de 1 584,30 euros HT) que la quantité de faïence anti-acide supplémentaire (d'un montant de 2 741,04 euros HT) aurait dû s'ajouter au montant du marché initial, il n'est pas logique que la quantité supplémentaire de faïence anti-acide figure à la fin du décompte général sous le chapitre BPU et ne soit plus que la seule quantité exécutée à ce titre ;

- de même, alors que le maître d'ouvrage considère que le montant du marché HT serait de 190 234,06 euros (soit 227 519,94 euros TTC), sur la base de laquelle une garantie à première demande de 11 376 euros a été calculée, celui-ci indique ensuite de façon erronée et sans aucune logique que le montant initial du marché ne serait que de 165 221,80 euros ;

- le tribunal administratif de Toulouse n'a pas non plus pris en considération le fait que la SMAT a tenté de compenser le coût des travaux supplémentaires en opérant une diminution arbitraire des quantités pour le poste sol linoléum du bordereau des prix unitaires communiqué afin que le prix total des prestations réalisées et réceptionnées n'excède pas le montant initial du marché, alors que cette commande de travaux supplémentaires et l'acceptation de leur prix ont été confirmées par le maitre d'oeuvre par mail du 10 septembre 2009, lequel pouvait valider le devis car la réception ne fait pas obstacle à la passation d'un avenant ayant pour objet de régulariser une opération antérieure, dès lors qu'il n'y a pas encore de décompte définitif ;

- dès lors, la cour devra établir le décompte général du marché pour un montant de 235 522,25 euros TTC, condamner le maitre d'ouvrage au paiement de la somme de 19 259,60 au titre du solde restant dû pour ce marché augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 98 du code des marchés publics au taux de 2,65 % et de condamner le SMTC et la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive ;

- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins notamment de déterminer les quantités exécutées, la diminution ou l'augmentation de la masse des travaux le cas échéant, et évaluer tous préjudices subis par la société 3AS ;

- il convient de relever enfin qu'en raison de l'absence d'effet suspensif du recours en appel, elle a été contrainte de régler la somme de 11 807,52 euros en exécution provisoire de la décision de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2017, la SASU Artelia Développement, venant aux droits de la SA Sotec Ingénierie, représentée par MeD..., conclut à l'irrecevabilité de la requête de la SARL 3AS en tant qu'elle est dirigée à son encontre après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL 3AS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société 3AS n'ayant conclu ni en première instance, ni en appel à son encontre dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, sa requête est irrecevable en ce qui la concerne ;

- comme l'a indiqué le tribunal, alors même qu'elles auraient été fixées à partir des plans élaborés par l'architecte, les quantités figurant dans le bordereau de prix unitaires ne constituaient que de simples prévisions, sachant que c'est au décompte général et définitif de constater la quantité de travaux réellement exécutés et d'arrêter le prix définitif du bordereau des prix unitaires ;

- or dans la mesure où, après vérification du maître d'oeuvre, seul un montant total de 2 741,04 euros HT de travaux ont été effectués par la société 3AS au titre des travaux estimés dans le bordereau des prix unitaires, à ajouter au prix forfaitaire de 165 221,80 euros HT, il appartenait à la Société 3AS de contester cet élément dans les délais impartis et de rapporter la preuve de l'exécution de tous les travaux estimatifs ;

- ainsi, le décompte général et définitif doit être fixé à la somme de 10 655,06 euros TTC au débit de la SARL 3AS, à quoi doit s'ajouter 1 000 euros correspondant au reliquat que le maître de l'ouvrage doit payer au sous-traitant Ishaac Sols, soit une somme totale 11 655,06 euros TTC due au SMTC ;

- si la société 3AS met en exergue le fait que la société Artelia Développement, maitre d'oeuvre, a signé le projet de décompte final et aurait ainsi approuvé la quantité de travaux exécutés, cette signature, qui ne constitue qu'une erreur matérielle qui a été corrigée par la suite, n'engage en rien le SMTC, dès lors que seul le DGD peut valablement, d'une part, constater la quantité de travaux réellement exécutés et, d'autre part, arrêter le prix définitif du BPU, en vertu de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976 ;

- ainsi que le tribunal l'a rappelé dans son jugement, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, aux fins d'obtenir le paiement des quantités prévisionnelles figurant dans le BPU, de la réception, le 4 août 2009, des travaux, laquelle demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ;

- la société 3AS ne saurait se prévaloir de l'avenant du BPU, dès lors qu'elle a refusé de le signer et que celui-ci conserve un caractère estimatif quant aux travaux à réaliser ;

- en tout état de cause, dès lors que la société 3AS a remis son mémoire en contestation le 7 avril 2011 et qu'aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai de deux mois suivant, ce qui vaut rejet implicite de sa demande au 7 juin 2011, elle devait, dans le délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article 50.2 du CCAG Travaux, soit avant le 7 septembre 2011, transmettre à la SMAT, personne responsable du marché, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus aux fins de transmission au maitre de l'ouvrage, le SMTC, à peine de forclusion, ce qu'elle n'a pas fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017, le cabinet Séquences, représenté par la SCP Darnet Gendre Attal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, à ce qu'au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, il relevé et garanti indemne par la société Artelia développement et, en toute hypothèse, à ce que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la société 3AS se contente dans le cadre de son appel de reprendre son argumentation vainement soutenue en première instance et n'apporte aucun élément nouveau en appel, tout en tentant d'entretenir une confusion entre les travaux prétendument supplémentaires qu'elle aurait réalisés et le décompte qui a pu être fait des travaux effectivement exécutés, selon les prix figurant au bordereau des prix unitaires ;

- de même, elle tente de tirer parti d'une erreur commise par la société Sotec dans la première vérification qu'elle avait faite du décompte ;

- ainsi, il n'existe aucun élément susceptible de justifier la réclamation présentée par la société 3AS mais, bien au contraire, il apparaît après vérification des décomptes et tels qu'ils ont été entérinés par le maître de l'ouvrage, que c'est la requérante qui est débitrice du maître de l'ouvrage et non l'inverse ;

- subsidiairement, dès lors que c'est bien la société SASU Artelia Développement qui s'est chargée de la vérification des comptes de l'entreprise 3AS et non le cabinet Séquences, il convient de relever que, dans l'hypothèse où la maîtrise d'oeuvre verrait sa responsabilité engagée, seule la société SASU Artelia Développement devrait éventuellement en répondre.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC) et la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT), représentés par MeE..., concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse et à, titre subsidiaire, à ce que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, en l'occurrence la société Séquences et la société Sotec Ingénierie les garantissent de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, et, en toute hypothèse, à ce que tout succombant soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- si la société 3AS souligne que, dans le décompte général définitif (DGD) qui a été adressé par le maître d'ouvrage le 21 mars 2011, les travaux de carrelage du hall d'entrée et du revêtement mural sont intégrés dans les travaux du BPU, et non comme avenants, ce qui serait selon elle contradictoire, il résulte de l'acte d'engagement que la seule rémunération à laquelle a droit l'entreprise consistait, d'une part, dans le prix forfaitaire, éventuellement révisé ainsi que, d'autre part, les travaux dont elle peut justifier, notamment par la signature d'avenants, en appliquant les prix prévus au BPU ;

- à cet égard, la requérante ne saurait prétendre à l'intégration, dans le montant total du marché de 165 221,80 euros, de la somme de 25 012,26 euros HT correspondant à la part variable dite " BPU ", sauf à admettre que cette partie de la rémunération pourrait être forfaitisée, ce qui est directement contraire à son objet ;

- les travaux commandés en cours de chantier, qui constituent des " travaux supplémentaires " par rapport au montant forfaitaire du marché, devaient être déduits de l'estimation variable dite " BPU ", ce qu'a fait le maître d'ouvrage dans son DGD, qui devra être validé ;

- rien, dans le projet d'avenant du maître d'ouvrage délégué, la SMAT, en date du 7 juillet 2010, n'indique expressément que les quantités prévues initialement au BPU ont été exécutées, la société 3AS se servant ici uniquement du rappel de cette estimation pour suggérer que cela constituerait en une validation de leur exécution ;

- en outre, la réception constitue un acte juridique distinct de la vérification comptable et matérielle des prestations effectuées ;

- si le maître d'oeuvre a validé, dans un premier temps et par erreur, le PDF présenté par l'entreprise, la SMAT a, par lettre du 17 décembre 2010, attiré l'attention du groupement de maîtrise d'oeuvre sur la nécessité qu'il y aurait eu de vérifier les quantités réellement exécutées par la société 3AS avant de valider son PDF, ce qui l'a conduit, à l'issue de cette vérification, à confirmer au maître d'ouvrage que le décompte devait être modifié, de sorte qu'elle lui a adressé un nouveau DGD ;

- en toute hypothèse, la position affichée un temps par le groupement de maître d'oeuvre ne saurait engager le maître d'ouvrage qui, seul, peut valider le DGD et lui donner un caractère définitif ;

- ainsi, la société 3AS devra être condamnée à verser au SMTC la somme totale de 11 655,06 euros TTC qui figure au DGD révisé par la maîtrise d'oeuvre et notifié à la société 3AS, par le maître d'ouvrage, le 21 mars 2011 ;

- si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la société 3AS, pour quelque motif que ce soit, le SMTC et la SMAT appellent en garantie les sociétés Sotec et Séquences, en raison des manquements qu'elles ont commis dans la vérification du PDF qui leur a été soumis par la société 3AS.

Par ordonnance du 24 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...A...der Lende, représentant la société 3AS, de Me C..., représentant le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine et la SMAT et de MeF..., représentant la société Séquences.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction du centre de maintenance de la ligne E du tramway Toulouse/Blagnac/Beauzelle, comportant des bâtiments destinés principalement à la maintenance et au remisage des rames du mode de transport lourd équipant cette ligne ainsi que des locaux à usage administratif et de service, la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT), agissant pour le compte du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), a confié, par acte d'engagement du 7 juillet 2005, la maîtrise d'oeuvre de cette opération à un groupement solidaire composé de la société Séquences, mandataire du groupement, et de la société Sotec Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SASU Artelia Développement. L'exécution des travaux ayant été décomposée en 18 lots, la SARL 3AS, entreprise spécialisée dans les revêtements des sols et murs, s'est vu confier, par acte d'engagement du 26 novembre 2008, le lot n° 12 " carrelage " pour un montant total de 190 234,06 euros HT, soit 227 519,94 euros TTC. A la suite de la réception des travaux, prononcée avec réserves par ordre de service du 23 octobre 2009 avec effet au 4 août 2009, la SARL 3AS a établi, le 31 mars 2010, son projet de décompte final afférent au lot n° 12, mentionnant - compte tenu des acomptes déjà perçus et sur la base d'un montant total de 193 524,36 euros HT - un solde de 15 192,49 euros TTC à son crédit. Mise en demeure par la SARL 3AS, par courrier du 8 décembre 2010, de lui notifier le décompte général du marché et de procéder au règlement de cette somme de 15 192,49 euros TTC, la SMAT lui a, par ordre de service du 21 mars 2011, adressé un décompte mentionnant un montant global de 171 912,70 euros HT, soit 205 607,59 euros TTC, et l'informant de ce qu'elle était au contraire débitrice de la somme de 11 655,06 euros correspondant au solde net du marché. A la suite de l'envoi d'un mémoire en réclamation du 7 avril 2011 au cabinet Séquences et à la SMAT, lequel n'a donné lieu à aucune réponse expresse de leur part, la SARL 3AS a demandé au tribunal administratif de Toulouse de fixer le décompte général et définitif du lot n°12 qui lui avait été dévolu, pour un montant de 196 924,96 euros HT (soit 235 522,25 euros TTC) et de condamner, d'une part, le SMTC à lui verser la somme de 19 259,60 euros correspondant au solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,65 % à compter du 25 mai 2010, ainsi que, d'autre part, le SMTC et la SMAT in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive. La SARL 3AS relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande et, saisi de conclusions reconventionnelles formulées par la SMAT et le SMTC, a fixé le décompte général et définitif du marché à 205 607,59 euros TTC et l'a condamnée à verser au SMTC la somme de 11 655,06 euros TTC au titre du solde définitif du marché.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fixation du décompte général et définitif et le solde du marché par le juge du contrat :

2. D'une part, aux termes de l'article 17 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 applicable à la date de la signature du marché litigieux : " Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. (...) ". Aux termes de l'article 1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, alors en vigueur : " Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. ". Aux termes de l'article 10-2 de ce même cahier : " Les prix sont soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires. Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété. / Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel. ". En vertu de l'article 11.21 de ce cahier : " Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu s'applique à tout ou partie des travaux. ". L'article 11.22 dudit cahier stipule : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix (...). ". Aux termes de l'article 11.23 de ce cahier : " Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre. ". Aux termes de l'article 11.25 de ce même cahier : " Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l'entrepreneur. ". Aux termes de l'article 3-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché correspondant au lot n° 12 confié par la SMAT à la SARL 3AS, qui se réfère expressément au CCAG Travaux : " Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) et par application des prix unitaires, dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires (BPU), selon les stipulations de l'article 2 de l'acte d'engagement ". Aux termes de l'article 2 dudit acte d'engagement, le montant total du marché dont s'agit, chiffré à 227 519,94 euros TTC, comprend, d'une part, l'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle résulte de la décomposition globale et forfaitaire, fixée à 165 221,80 euros HT (soit 197 605,27 euros TTC) ainsi que, d'autre part, le prix des prestations, tel qu'il résulte du bordereau des prix unitaires (BPU), estimé à 25 012,26 euros HT (soit 29 914,66 euros TTC). Il résulte des termes mêmes des stipulations du marché en cause que les travaux confiés à la SARL 3AS devaient être rémunérés, pour partie, à l'aide d'un prix forfaitaire dû dès lors que l'ensemble de prestations auquel l'ouvrage se rapporte a été exécuté et, pour partie, à l'aide d'un prix unitaire correspondant à des quantités qui ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.

3. D'autre part, aux termes de l'article 13.31 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, alors en vigueur : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (...) dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...). ". Aux termes de l'article 13.32 de ce cahier : " Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. (...). ". L'article 13.34 dudit cahier stipule : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. ". Aux termes de l'article 13.41 de ce cahier : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final défini au 34 du présent article ; / L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; / La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. ". Aux termes de l'article 13.42. de ce même cahier : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...). ". Enfin, en vertu de l'article 13.44 dudit cahier : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. ".

4. Pour fixer le décompte général du marché de travaux relatif au lot n° 12 dévolu à la SARL 3AS, au montant total de 171 912,70 euros HT (205 607,59 euros TTC), la SMAT a intégré l'ensemble des travaux résultant de la décomposition globale et forfaitaire (165 221,80 euros HT), les prestations résultant du bordereau de prix unitaires (BPU) qu'elle estimait - après vérification complémentaire du maître d'oeuvre - avoir été effectivement exécutées par la SARL 3AS (2 741,04 euros HT), les coûts liés à des travaux supplémentaires relatifs au carrelage dans le hall d'entrée réalisés en cours de chantier (1 584,30 euros HT) ainsi que la somme due à son cocontractant au titre de la révision des prix (2 365,56 euros HT).

5. La SARL 3AS soutient en appel, comme elle l'a déjà fait devant les premiers juges, que, ce faisant, la personne responsable du marché a minoré sans aucune justification le poste correspondant au bordereau de prix unitaires (BPU), qui aurait dû être chiffré au montant de 25 012,26 euros HT (29 914,66 euros TTC) initialement mentionné par l'article 2 de l'acte d'engagement, dès lors qu'elle a réalisé l'intégralité des prestations qui y étaient récapitulées, incluant divers travaux de revêtements de sols durs (2 215,35 euros HT) ainsi que des travaux sur sols souples (22 796,91 euros HT). Toutefois, il résulte des termes mêmes des stipulations précitées de l'article 10.2 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux que les quantités figurant dans le BPU ne sont indiquées qu'à titre prévisionnel. Or ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, ni la circonstance que l'estimatif des quantités ainsi prévues a été réalisé à partir des plans précis réalisés par l'architecte et que la SARL 3AS ait augmenté les quantités relatives aux postes 12.9.8 et 12.9.9 plancher technique de distribution types 1 et 2 afin que l'acte d'engagement mentionne des quantités conformes aux plans, ni la circonstance que la maître d'ouvrage ou les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre n'aient formulé d'observations en cours de chantier sur les quantités mises en oeuvre par la requérante, ni la circonstance que l'ordre de service du 23 octobre 2009 portant réception des travaux avec réserves ne fasse allusion à des quantité inférieures de travaux exécutés, ne sauraient suffire à établir que la SARL 3AS a effectivement mis en oeuvre, afin de concourir à la réalisation de l'ouvrage dont s'agit, les quantités initialement prévues au BPU. En outre, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte des termes mêmes de l'article 1 du projet d'avenant qui lui avait été transmis par la SMAT par courriel du 7 juillet 2010 qu'il n'avait pour seul objet que d'intégrer les travaux supplémentaires relatifs au carrelage dans le hall d'entrée, pour un montant de 1 584,30 euros HT, et non de certifier qu'elle aurait effectuée l'ensemble des prestations listées dans le BPU à hauteur du montant prévisionnel de 25 012,26 euros HT. Par ailleurs, la circonstance que la société Sotec Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Artelia Développement, ait, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, validé, le 14 avril 2010, le projet de décompte final établi par la SARL 3AS intégrant la somme de 25 012,26 euros HT au titre du BPU, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de priver la personne responsable du marché, seule compétente pour signer le décompte général du marché en vertu des stipulations, précitées au point 3, de l'article 13.42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, de demander par la suite au maître d'oeuvre - ainsi qu'elle l'a fait par lettre du 17 décembre 2010 - qu'il s'assure que les quantités prévisionnelles correspondent aux quantités réellement mises en oeuvre dans le cadre du marché litigieux. A cet égard, alors que le maître d'oeuvre a relevé après vérification, le 26 janvier 2011, que la SARL 3AS n'avait justifié, au titre des prestations récapitulées dans le BPU, que de la réalisation d'un revêtement mural faïence anti-acide pour une surface de 56,4 m² au prix unitaire de 48,6 euros, pour un montant de 2 741,04 euros HT, la SARL 3AS ne fournit pas plus en appel que devant le tribunal des justificatifs probants de nature à établir que les quantités effectivement mises en oeuvre dans le cadre de l'exécution de son lot auraient atteint la somme de 25 012,26 euros HT initialement prévue. Dès lors, l'unique poste en litige figurant dans le décompte général du marché, portant sur les quantités récapitulées dans le BPU, doit être chiffré à la somme de 2 741,04 euros HT retenue par la SMAT au titre des prestations portant sur le revêtement mural faïence anti-acide, lesquelles ne sauraient être regardées comme correspondant à des travaux supplémentaires dès lors qu'elles figuraient initialement dans ledit BPU.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SASU Artelia Développement ni de faire droit à la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, que la SARL 3AS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fixé le décompte général et définitif du marché afférent au lot n° 12 qui lui a été dévolu à la somme 205 607,59 euros TTC au lieu de la somme de 235 522,25 euros TTC qu'elle sollicite, puis condamné l'appelante à verser au SMTC la somme de 11 655,06 euros TTC au titre du solde définitif du marché.

En ce qui concerne les conclusions de la SARL 3AS tendant à l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts :

7. La SARL 3AS demande à la cour de condamner le SMTC et la SMAT in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive à fixer le décompte général du marché litigieux. Toutefois, et alors au demeurant que le paiement d'une telle somme n'a pas été sollicité par l'intéressée dans son mémoire en réclamation du 7 avril 2011 adressé au maître d'oeuvre et à la personne responsable du marché et n'a pas donné lieu à une réclamation préalable, la SARL 3AS n'établit pas l'existence et la réalité de la résistance abusive dont elle fait état. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge in solidum du SMTC et SMAT, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une quelconque somme à verser à la SARL 3AS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SASU Artelia Développement, du cabinet Séquences ainsi que du SMTC et de la SMAT présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL 3AS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel du SMAT et du SMTC et les conclusions de la SASU Artelia Développement et du cabinet Séquences tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 3AS, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC), à la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT), à la SASU Artelia Développement et au cabinet Séquences.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03384
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PEREZ-VAN DER LENDE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-03;16bx03384 ?
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