Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le président de la région Aquitaine a refusé d'admettre la pathologie dont il souffre comme maladie professionnelle ainsi que l'avis rendu le 14 mai 2014 par la commission de réforme des agents des collectivités territoriales et, d'autre part, de mettre à la charge de la région Aquitaine une indemnité correspondant au paiement des frais de déplacement exposés pour se rendre à la convocation de la commission de réforme.
Par un jugement n° 1405443 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2016, M. A...C...entend démontrer :
1°) à titre principal, que sa requête est recevable ;
2°) à titre subsidiaire, que sa requête est bien fondée.
Il soutient que :
- ses conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme sont recevables dès lors qu'un seul des deux praticiens requis était présent le jour du vote, que l'avis de cet organisme consultatif ne comporte que trois signatures et que le rapport hiérarchique prévu par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'était pas joint à son dossier de demande d'imputabilité au service des pathologies dont il souffre ;
- la décision finale de la région Aquitaine refusant l'imputabilité au service de ses pathologies est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle vise l'avis de la commission de réforme sans que celui-ci ait été joint à la décision ni porté à sa connaissance ;
- sur le fond, les maladies dont il souffre sont bien la conséquence directe de l'exposition à des risques professionnels pendant ses années d'exercice de ses fonctions, évidence qui ne peut être niée dès lors qu'il existe une présomption légale d'imputabilité des maladies figurant dans le tableau des maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'avis de la commission de réforme du 14 mai 2014 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- en tout état de cause, l'avis rendu par cet organisme consultatif, régulièrement composé de deux médecins généralistes, était suffisamment motivé et a été rendu au vu de l'ensemble des pièces médicales requises ;
- s'agissant de l'arrêté contesté, il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 397938 du 22 décembre 2017 que l'intéressé ne peut se borner à conclure au caractère professionnel de sa maladie au seul motif que celle-ci serait inscrite aux tableaux des maladies professionnelles prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale ;
- en outre, l'intéressé n'apporte pas plus qu'en première instance d'éléments de nature à justifier de l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont il souffre et ses conditions de travail, de sorte que la région Nouvelle-Aquitaine n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par son agent.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2018.
Par une lettre du 24 septembre 2018, M. C...a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours afin que celle-ci satisfasse aux prescriptions des dispositions de l'article R. 411-1 du même code.
Par décision modificative du 6 octobre 2016, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., qui a intégré la fonction publique d'Etat le 1er septembre 1996 en qualité d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement, a été, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, placé en situation de détachement sans limitation de durée auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, à compter du 1er janvier 2009, tout en optant pour son maintien dans la fonction publique d'Etat. Nommé à cette même date en qualité d'adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement, il a exercé les fonctions d'ouvrier de maintenance des bâtiments, dans la spécialité électricité, au sein du lycée des Graves à Gradignan. Souffrant de nombreuses pathologies aux membres droits et gauches, supérieurs et inférieurs, dont il impute l'origine à de fréquents déplacements et à des gestes répétitifs dans le cadre de son travail, l'intéressé a sollicité, le 22 septembre 2010, la reconnaissance du caractère professionnel, aux termes de sa déclaration, de la tendinite, des lésions musculaires et de la sciatique dont il souffre aux bras, coudes, poignets, cuisses, chevilles, pieds et à la région lombaire. Par un jugement n° 1100679 du 7 novembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. C..., a annulé l'arrêté du 21 décembre 2010 du président de la région Aquitaine refusant de faire droit à sa demande au motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas été informé au préalable des droits qu'il détient de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière avant la réunion de la commission de réforme. A la suite de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de saisine de cet organisme consultatif, lequel a rendu un avis défavorable à la demande de M. C...lors de sa réunion du 14 mai 2014, le président de la région Aquitaine a, par un nouvel arrêté du 6 novembre 2014, refusé d'admettre les pathologies de l'intéressé comme maladie professionnelle. Par un jugement du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C...tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 6 novembre 2014 et de l'avis susmentionné du 14 mai 2014 de la commission de réforme et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la région Aquitaine une indemnité correspondant au paiement des frais de déplacement exposés pour se rendre à la convocation de la commission de réforme.
Sur la recevabilité de la requête de M.C... :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel.
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. M. C...a soumis à la cour de céans une lettre manuscrite dénommée " mémoire en défense " dans laquelle, après avoir rappelé le déroulement de sa carrière dans la fonction publique et la procédure de demande de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies dont il est atteint, l'intéressé a indiqué qu'il avait " introduit un recours auprès du tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté de non reconnaissance de maladie professionnelle, l'annulation du vote de la commission de réforme et le remboursement des frais pour se rendre à la commission le 16 février 2014 ". Ayant précisé, dans les motifs de cette lettre, qu'il entendait démontrer, à titre principal, que sa requête est recevable et, à titre subsidiaire, que sa requête est bien fondée, M. C...a demandé " qu'il plaise au tribunal de déclarer à titre principal la requête recevable ". Toutefois, cette lettre, qui ne se présente pas comme une requête d'appel, n'indique à aucun moment qu'elle est dirigée contre le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, dont elle ne demande ni l'annulation ni la réformation et à l'encontre duquel elle n'articule aucune critique précise des motifs. Dans ces conditions, une telle requête ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendues applicables à l'instance d'appel par son article R. 811-13. Invité, par lettre du 24 septembre 2018 prise sur le fondement de l'article R. 612-1 dudit code, à régulariser sa requête afin que celle-ci satisfasse aux prescriptions desdites dispositions, M. C...n'a produit aucun mémoire dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti pour ce faire, après que la cour eût communiqué à deux reprises, en cours d'instance, l'intégralité de la procédure à ses deux conseils désignés successivement. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que La Région Nouvelle-Aquitaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la Région Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02877