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30/11/2018 | FRANCE | N°17BX03342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 17BX03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006. Par un jugement n° 1001438 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX00422 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel formé par la SAS Diatan 2000 contre ce juge

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006. Par un jugement n° 1001438 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14BX00422 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel formé par la SAS Diatan 2000 contre ce jugement, en accordant la décharge sollicitée, dans la mesure où le supplément d'impôt sur les sociétés procédait de la réintégration d'une somme de 24 225 euros correspondant à une perte sur créances irrécouvrables comptabilisée par la société.

Par une décision n° 396309 du 11 octobre 2017, le Conseil d'État a annulé les articles 1 et 2 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

La société, à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés encore en litige devant la cour, soutient que :

- le rehaussement opéré au titre des pertes sur créances clients comptabilisés n'est pas fondé : d'une part, l'administration ne peut justifier sa position en lui opposant le 1 de l'article article 39 du code général des impôts qui est relatif aux charges, d'autre part, les créances en cause, correspondant à des factures anciennes et de faibles montants, qui étaient bien irrécouvrables.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2016 et le 18 janvier 2018, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- il appartient toujours au contribuable de justifier de l'exactitude de ses écritures comptables ;

- l'ancienneté des créances, en l'absence de toute diligence du créancier en vue de leur recouvrement et de la preuve de l'insolvabilité du débiteur, ou la constatation d'écarts comptables en cas de remise en ordre de la comptabilité ou d'un changement de méthode comptable, ne suffisent pas à prouver le caractère irrécouvrable de la créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Diatan 2000, qui a pour activité la vente de pièces détachées d'automobiles prélevées sur des véhicules accidentés qu'elle achète, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 18 décembre 2007. La société Diatan 2000 a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006. Par un arrêt n° 14BX00422 du 8 décembre 2015, la cour a partiellement fait droit à l'appel formé par la SAS Diatan 2000 contre ce jugement, en accordant la décharge sollicitée, en ce que le supplément d'impôt sur les sociétés procédait de la réintégration d'une somme de 24 225 euros correspondant à une perte sur créances irrécouvrables comptabilisée par la société. Par une décision du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat a annulé la décharge prononcée en appel et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.

2. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration a pu à bon droit opérer la rectification en litige sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts.

4. La déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs.

5. Pour contester la reprise de charge opérée par l'administration, la société maintient en appel que la perte sur les créances clients comptabilisée le 31 mars 2006 provient d'écarts comptables constatés en 1999 entre les comptes clients, à la suite d'une réorganisation comptable, qui ont ensuite été regroupés pour constituer une créance irrécouvrable de 24 225 euros. Ces créances fondées sur des factures anciennes, représenteraient, en outre, une somme négligeable au regard du chiffre d'affaire annuel global de la société, de sorte qu'elles pourraient être inscrites en perte, sans justification particulière.

6. Toutefois, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a accompli les diligences nécessaires en vue du recouvrement de ces créances. Elle ne justifie pas non plus que ses débiteurs étaient insolvables. Ainsi, elle ne démontre pas le caractère définitivement irrécouvrable des créances en litige quand bien même la somme de 24 225 euros en litige serait négligeable au regard du chiffre d'affaires qu'elle déclare. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a réintégré le montant des pertes clients, comptabilisées au 31 mars 2006, au résultat imposable de la société de l'exercice clos en 2006.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Diatan 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'il a confirmé le bien-fondé du rehaussement opéré par l'administration fiscale au titre des pertes sur créances irrécouvrables.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Diatan 2000 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Diatan 2000 et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03342
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-30;17bx03342 ?
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