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29/11/2018 | FRANCE | N°16BX03440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16BX03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la mise en garde du directeur-adjoint du service régional de la police judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2013, ensemble la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux du 27 février 2013.

Par une ordonnance n° 1302923 du 23 août 2016, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés les 24 octobre 2016 et 7 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la mise en garde du directeur-adjoint du service régional de la police judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2013, ensemble la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux du 27 février 2013.

Par une ordonnance n° 1302923 du 23 août 2016, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2016 et 7 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les actes contestés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de son dossier individuel toute référence à la mise en garde prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il conserve un intérêt à agir bien qu'étant désormais à la retraite ;

- postérieurement à la lettre de mise en garde, l'autorité administrative a engagé une procédure disciplinaire ; cette procédure a eu pour finalité de couvrir les instructions illégales contenues dans cette lettre de mise en garde ;

- le premier juge a entaché son jugement d'une contrariété de motifs en constatant qu'une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre sur le fondement de la lettre de mise en garde tout en indiquant que celle-ci ne figurait pas dans son dossier individuel et dans la procédure disciplinaire ;

- de fait, cette lettre a été versée dans son dossier individuel ; elle doit dès lors être regardée comme une sanction qui lui fait grief, quand bien même la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite ;

- la lettre de mise en garde est illégale puisqu'elle n'a pas été précédée de la procédure préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire et qu'elle n'a pas été prise par l'autorité compétente pour prononcer une sanction ;

- les faits qui lui sont reprochés dans cette lettre sont matériellement inexacts et les reproches exprimés sont entachés d'erreurs de droit ;

- les instructions qu'elle contenait, visant à ce qu'il se conforme aux désidératas de sa hiérarchie quant au contenu des rapports de synthèse, notamment en supprimant des passages, caractérisent un ordre manifestement illégal ;

- il n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque sur sa manière de servir.

Il résulte de l'instruction que la requête a été régulièrement communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 6 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de M.C....

Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 27 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., nommé dans la police nationale en 1984, a été affecté à compter du 1er septembre 1997 au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Toulouse, avec le grade de lieutenant, puis de capitaine. Au début du mois de février 2013, il s'est opposé aux instructions de sa hiérarchie relatives au contenu d'un rapport judiciaire de synthèse qu'il venait de rédiger, refusant d'apporter des modifications à ce rapport. Il a fait l'objet à ce propos d'une lettre de mise en garde en date du 25 février 2013, qui relevait un manquement de sa part à son obligation de loyauté et l'engageait à respecter strictement à l'avenir les instructions reçues. Ayant demandé en vain à sa hiérarchie de revenir sur cette mise en garde, M. C...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à son annulation, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur-adjoint du SRPJ a rejeté son recours gracieux en date du 27 février 2013. Il relève appel de l'ordonnance du 23 août 2016, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

2. Si la lettre du 25 février 2013 figurait dans un dossier constitué en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, finalement abandonnée, cette circonstance n'a pas eu pour effet de conférer à ce document la nature d'une sanction disciplinaire, et notamment d'un avertissement formel au sens de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984. Aussi, alors même qu'elle a été versée au dossier administratif de M. C...avec l'ensemble du dossier disciplinaire, et quel qu'ait pu être le bien-fondé de son contenu, cette lettre ne présente pas par, elle-même, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, le caractère d'un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, par conséquent, de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité administrative sur le recours gracieux du requérant en date du 27 février 2013.

3. Par ailleurs, les décisions contestées, faute de répondre à une demande en ce sens de M. C..., ne contiennent pas de refus de la part de l'autorité administrative de retirer le courrier du 25 février 2013 de son dossier administratif, et il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'endroit de l'administration en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant présentées en appel et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de retirer le document litigieux de son dossier administratif ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 novembre 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Catherine JUSSY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03440
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-29;16bx03440 ?
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