Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise à l'effet de l'éclairer sur l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. E...depuis le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 21 octobre 2010, et, le cas échéant, sur l'étendue de cette aggravation et sur les conséquences en résultant quant aux besoins de M. E... en assistance par une tierce personne.
L'expert désigné a remis le 18 juin 2018 son rapport, et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, M.E..., représenté par Me C..., conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à la cour de condamner la société EDF à lui verser la somme de 5 132 688, 80 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'aggravation de ses besoins d'aide par une tierce personne, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 et de la capitalisation de ces intérêts.
Il soutient que :
- l'expert a sous-évalué son besoin d'aide par une tierce personne, qui est de 24 heures par jour ;
- il doit être fait application du barème de capitalisation applicable au 1er janvier 2018 en retenant un taux de rémunération horaire de 20 euros, à raison de 410 jours.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2018, la société EDF, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
- l'expert a surévalué le besoin de M. E...d'aide par une tierce personne ;
- ainsi que l'a retenu l'expert, la date d'aggravation de l'état de santé de M. E...ne saurait être fixée au 24 avril 2011 ;
- il doit être fait application du barème de capitalisation applicable au 1er janvier 2014 en retenant un taux de rémunération horaire de 12 euros, à raison de 365 jours ;
- les conclusions tendant au versement d'intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts sont incompréhensibles.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2018 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. E...et les observations de Me D... représentant la société Electricité de France.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., salarié de la société Getelec chargée d'exécuter des travaux pour le compte de la société Electricité de France (EDF), a été victime le 21 septembre 1995 d'une double électrocution alors qu'il procédait à la réparation d'installations électriques endommagées sur le territoire de la commune de Vieux-Habitants en Guadeloupe. M. E...a sollicité la réparation des conséquences dommageables de cet accident. Par un jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir considéré que la société EDF était entièrement responsable de cet accident et que ni M. E...ni la société Getelec n'avaient commis de faute exonératoire de responsabilité, a condamné la société EDF à verser à M. E... une somme totale de 1 614 445 euros en réparation de ses préjudices. M. E...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la société EDF à lui verser une indemnité complémentaire d'un montant de 5 600 034,33 euros en réparation de l'aggravation des préjudices résultant de l'accident du 21 septembre 1995. Par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la société EDF à lui verser une indemnité de 30 854,16 euros au titre du préjudice lié aux frais d'aménagement d'un véhicule, et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. E...a fait appel de ce jugement en tant qu'il avait limité son indemnisation au montant susmentionné de 30 854,16 euros, et a demandé à la cour de porter cette indemnisation au montant total de 5 600 034,33 euros. La société EDF a demandé à la cour de déclarer commune à la société Getelec la décision à intervenir et, par la voie de l'appel incident, a conclu à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'avait condamnée à indemniser M.E....
2. Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la société Getelec, que l'autorité relative de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 octobre 2010 faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires de M. E...relatives aux frais d'aménagement de son logement principal, que les conclusions de M. E...tendant à l'indemnisation du préjudice lié au coût d'aménagement d'une résidence secondaire ne pouvaient être accueillies en raison du caractère purement éventuel de ce préjudice et que le tribunal administratif avait fait une exacte appréciation du préjudice relatif à l'aménagement d'un véhicule en allouant à M. E...une somme de 30 854,16 euros. La cour a également considéré, s'agissant des conclusions indemnitaires de M. E...relatives aux frais d'assistance par une tierce personne, qu'eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 21 octobre 2010, qui a évalué le besoin d'aide par tierce personne de M. E...à 10 heures par jour, le requérant ne pouvait, le cas échéant, obtenir une augmentation de l'indemnité allouée par le tribunal administratif que dans la mesure d'une éventuelle aggravation de son état intervenue depuis ce jugement, et a ordonné la réalisation d'une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. E...sur ce point.
Sur la réparation du préjudice tenant aux frais d'assistance par une tierce personne :
3. Il résulte du rapport de l'expert missionné par la cour que les séquelles que M. E... conserve de l'accident d'électrocution dont il a été victime le 21 septembre 1995 se sont aggravées depuis le jugement susmentionné du 21 octobre 2010 en raison de la survenance d'une déficience de son membre inférieur gauche, rendant la marche difficile, d'une perte de fonctionnalité de son membre supérieur gauche ainsi que d'un état dépressif sévère s'accompagnant d'attaques de panique itératives. Il résulte par ailleurs de ce même rapport d'expertise que, du fait de cette aggravation de son état de santé, qui peut être fixée au 1er janvier 2014, l'aide par tierce personne dont M. E...a désormais besoin peut être évaluée à 18 heures par jour, dont 7 heures dédiées à une aide active. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son besoin d'assistance serait supérieur à l'évaluation faite par l'expert, évaluation qui ne présente pas davantage un caractère excessif contrairement à ce que fait valoir la société EDF.
4. D'une part, le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros, et en retenant une base annuelle de 412 jours, incluant les congés payés, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M.E..., dont il résulte de l'instruction qu'il ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap, au titre des frais d'aide par tierce personne déjà exposés à la date du présent arrêt en l'évaluant, pour la période partant du 1er janvier 2014, date d'aggravation de son état de santé justifiant une aide par tierce personne complémentaire à raison de 8 heures supplémentaires par jour, à la somme totale de 218 000 euros. Conformément à ce que M. E...demande dans le dernier état de ses écritures, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle la société EDF était déjà destinataire d'une demande d'indemnisation de ce chef de préjudice. M. E...a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré devant la cour le 18 septembre 2018, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande au 18 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
5. D'autre part, s'agissant des préjudices futurs d'une victime d'un accident corporel non couverts par des prestations des caisses de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable. Pour la période postérieure à la date du présent arrêt, en retenant les taux horaires et la base annuelle définis au point 4, à raison d'un besoin d'assistance complémentaire de 8 heures par jour, sept jours sur sept, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. E...bénéficie d'une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir ses frais d'assistance par une tierce personne, les frais futurs d'assistance d'une tierce personne du requérant doivent être évalués, annuellement, à la somme de 44 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que la réparation doit prendre la forme d'une rente trimestrielle de 11 000 euros. Le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société EDF les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit du 30 novembre 2017, liquidés et taxés à la somme de 1 980 euros TTC par ordonnance du 30 août 2018 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EDF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société EDF est condamnée à verser à M. E...une somme de 218 000 euros en réparation du préjudice tenant aux frais d'assistance déjà exposés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014, et les intérêts seront capitalisés à compter du 18 septembre 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La société EDF est condamnée à verser à M.E..., à compter du 30 novembre 2018, une rente annuelle de 44 000 euros dont le versement interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés pour un montant de 1 980 euros TTC sont mis à la charge de la société EDF.
Article 4 : Le jugement n° 1200372 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire à l'arrêt avant-dire droit de la cour du 30 novembre 2017 et au présent arrêt.
Article 5 : La société EDF versera une somme de 1 500 euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. E...et la société EDF est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à la société Electricité de France, à la société Getélec Guadeloupe et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
Copie sera adressée à la ministre des outre-mer ainsi que, pour information, à M.B..., expert.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Florence FAURE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 15BX02766