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22/11/2018 | FRANCE | N°18BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 22 novembre 2018, 18BX01816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille Géola Gabrielle Bantsimba.

Par un jugement n°1605170 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t

ribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille Géola Gabrielle Bantsimba.

Par un jugement n°1605170 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de ressources financières suffisantes au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 août 2018 à 12 heures.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme A...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante congolaise née le 18 février 1979 à Brazzaville, (République du Congo), est entrée en France en 2012. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à partir de 2013 et bénéficie d'une carte de résident depuis juillet 2016. Le 10 mars 2016, elle a demandé au préfet de la Gironde l'admission au bénéfice du regroupement familial de sa fille, Géola Gabrielle Bantsimba, née en 2003 et de nationalité congolaise. Par un arrêté du 3 novembre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Mme C...relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 411-5 du même code dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Le caractère stable et suffisant des ressources de l'intéressé s'apprécie à la date de la décision attaquée.

3. Pour démontrer le caractère stable et suffisant de ses ressources, Mme C...soutient qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle perçoit un salaire brut de 1 714, 72 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les ressources de l'appelante susceptibles d'être prises en compte, se situent, pour la période de référence, à un niveau mensuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant mensuel net était fixé à 1 153,82 euros pour la même période. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. L'appelante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si l'appelante soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a quitté le Congo en 2012 pour venir vivre en France, laissant sa fille Geola, alors âgée de 9 ans dans son pays avec son père et ses grands-parents. Elle ne démontre pas avoir maintenu des liens avec sa fille qui a toujours vécu au Congo. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle ne justifie pas disposer de ressources stables et suffisantes pour la prise en charge de son enfant. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président-rapporteur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller

Mme Sabrina Ladoire, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

Le premier assesseur,

Paul-André BraudLe président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01816
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-22;18bx01816 ?
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