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20/11/2018 | FRANCE | N°16BX02986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX02986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la notice annuelle de notation administrative qui lui a été notifiée

le 28 janvier 2014 par laquelle son chef d'établissement a proposé de lui attribuer une note administrative de 35,5 pour l'année scolaire 2013-2014 et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402190 du 29 juin 2016, le magist

rat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la notice annuelle de notation administrative qui lui a été notifiée

le 28 janvier 2014 par laquelle son chef d'établissement a proposé de lui attribuer une note administrative de 35,5 pour l'année scolaire 2013-2014 et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402190 du 29 juin 2016, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2016 et le 9 novembre 2017, Mme B..., représentée par la SELARL Dizier et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la notice annuelle de notation administrative 2013/2014 du 3 février 2014, ensemble la décision du recteur de l'académie de Bordeaux ne pas modifier sa note, l'avis de notation 2013/2014 et la décision de rejet de son recours hiérarchique du 30 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande dirigée contre la notice annuelle de notation administrative 2013-2014, laquelle indique en son verso les voies et délais de recours, auxquelles elle s'est conformée en saisissant le tribunal administratif, était recevable ; c'est à tort qu'il a été considéré que les appréciations et propositions de note ne seraient qu'un avis insusceptible de recours alors que le terme " décision " est porté sur ce document et fait grief à l'agent ; en outre sa demande portait également sur la décision de confirmation de note du recteur et sur l'avis de notation 2013-2014 matérialisant cette décision, qui n'a pas été communiquée à l'intéressée ;

- la circulaire n° 37 du 17 décembre 2013 n'a pas été affichée en salle des professeurs de sorte qu'elle n'a pas bénéficié de toutes les garanties attachées à la procédure de notation ;

- elle n'a pas bénéficié à l'occasion de la notation administrative, d'un entretien professionnel pourtant obligatoire, en méconnaissance de la circulaire du 17 décembre 2013, de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et d'autres circulaires ;

- par voie d'exception, la circulaire du rectorat de l'académie de Bordeaux

du 17 décembre 2013 est illégale dès lors que le recteur de l'académie de Bordeaux n'était pas compétent pour y établir une grille de notation différente de celle fixée en application de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 dans l'arrêté ministériel du 24 avril 1987 qui donne une fourchette de notes à appliquer en fonction de l'échelon de l'agent, qu'elle méconnait ainsi le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires relevant de ce ministère et n'a pas été affichée ;

- le maintien de sa note en 2014, en l'absence de rapport, méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

- les appréciations littérales négatives sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir sont inexactes et entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de la notice annuelle de notation administrative notifiée

le 28 janvier 2014 étaient irrecevables dès lors qu'il résulte de l'article 20 du décret

du 6 novembre 1992 que les appréciations et propositions de note administrative faites par un chef d'établissement à l'égard d'un professeur de lycée professionnel affecté dans son établissement constituent un avis émis par le supérieur hiérarchique de l'intéressé en vue de sa notation par le recteur, sans qu'ait une incidence la circonstance que la notification de cette proposition mentionnait les voies et délais de recours ; il en est de même du rejet du recours hiérarchique de Mme B...dirigé contre la proposition de notation du chef d'établissement qui n'avait pas le caractère d'une décision ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a arrêté la notation administrative de Mme B...au titre de l'année scolaire 2013-2014 et refusant de réviser cette notation après consultation de la commission administrative paritaire, constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

- l'arrêté du 24 avril 1987 relatif à la notation des professeurs de lycée professionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., professeure de lycée professionnel de lettres et d'histoire-géographie-éducation civique, affectée au lycée d'enseignement professionnel Aizpurdi d'Hendaye depuis

le 1er septembre 1999, s'est vu proposer par le chef d'établissement, le 20 janvier 2014, l'attribution de la note de 35,5/40 au titre de l'année scolaire 2013/2014. Mme B...a pris connaissance de cette proposition de note en signant, le 24 janvier 2014, la notice provisoire qu'elle a contestée par courriers des 30 janvier et 3 février 2014. Par lettre du 3 février 2014, le proviseur du lycée a rejeté cette demande et maintenu la note attribuée et son appréciation littérale. Le recteur de l'académie de Bordeaux a ensuite arrêté définitivement sa note à 35,5/40. Mme B...a sollicité par lettre du 30 mars 2014 la révision de sa notation administrative auprès du ministre de l'éducation nationale. La commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel, réunie le 5 juin 2014, n'a pas demandé au recteur de l'académie de Bordeaux de réviser la notation administrative de l'intéressée et cette dernière a été maintenue à 35,5. Mme B...relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la notice annuelle de notation administrative qui lui a été notifiée le 28 janvier 2014 par laquelle son chef d'établissement a proposé de lui attribuer une note administrative de 35,5 pour l'année scolaire 2013-2014 et demande devant la cour l'annulation de la notice annuelle de notation administrative 2013/2014 du 3 février 2014, ensemble la décision du recteur de l'académie de Bordeaux de ne pas modifier sa note, l'avis de notation 2013/2014 du recteur et la décision de rejet de son recours hiérarchique du 30 mars 2014.

2. Aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel applicable au litige : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100.

/ 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme:/ a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne;/ b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne./ L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection./ La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. / (...) La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. ". Pour les professeurs de lycée professionnel au 8ème échelon de la classe normale, les grilles de notation indicatives prévues par l'arrêté du 24 avril 1987 fixent les notes moyennes à 34,5 - 35,2 et la note maximale à 35,5.

3. En premier lieu, si les dispositions du chapitre 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État prévoient un entretien professionnel, l'article 1er de ce décret dispose toutefois que les statuts particuliers peuvent prévoir un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités. Tel est le cas de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel applicable à MmeB..., dont aucune disposition n'impose la tenue d'un entretien préalable à l'établissement de la notation annuelle. L'appelante ne peut utilement se prévaloir à cet égard ni des recommandations, au demeurant dépourvues de valeur règlementaire, figurant dans la circulaire du recteur de l'académie de Bordeaux du 17 décembre 2013, ni a fortiori de celles édictées dans les autres académies. Ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe général une obligation d'entretien annuel à l'occasion de la notation administrative d'un professeur de lycée professionnel. Mme B...n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu'elle aurait en vain demandé à être reçue par le chef d'établissement, ni qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues placés dans la même situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme B...ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la circulaire du 17 décembre 2013, dès lors que cette circulaire, d'ailleurs dépourvue de valeur règlementaire, ne constitue pas le fondement de la décision contestée. Il suit de là que les moyens tirés du défaut d'affichage de ladite circulaire en salle des professeurs, de l'incompétence du recteur de l'académie de Bordeaux à y édicter une grille de notation, et de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont inopérants.

5. En troisième lieu, si la grille de notation, qui, en application des dispositions citées au point 2, a été définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 avril 1987 précité, indique pour chaque échelon que comportent la " classe normale " et la " hors-classe " des professeurs de lycée professionnel, une note minimale conseillée, une note maximale conseillée et une note moyenne, elle ne prive pas, en tout état de cause, le chef d'établissement auprès duquel l'intéressé exerce ses fonctions de la faculté qui lui est reconnue par l'article 20 cité au point 2 de proposer librement au recteur une note comprise entre 0 et 40, ni n'impose à ce dernier l'établissement d'un rapport en cas de maintien d'une année sur l'autre de la même note, laquelle ne constitue pas une sanction. Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations littérales portées sur la notation administrative de Mme B...reposeraient sur des faits matériellement inexacts, ni que la note de 35,5/40 qui lui a été attribuée pour l'année scolaire 2013-2014 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle. Si le chef d'établissement a indiqué dans ses appréciations littérales que l'intéressée " communique par courriel et doit s'engager à formuler et s'inscrire dans des projets d'équipe ", ces appréciations ne sont pas sérieusement contredites par les éléments produits par l'appelante qui se borne à faire valoir que les procédures de dématérialisation sont courantes et encouragées et à se prévaloir de deux projets qu'elle a menés durant l'année avec les élèves. Elle ne démontre pas, de plus, un investissement exceptionnel qui aurait justifié une note au dessus de celle maximale conseillée pour son échelon. Si sa notation reprend celle de l'année précédente, laquelle est la note maximale indiquée de son échelon, sans augmentation, il n'en résulte cependant aucune discrimination dont elle aurait fait l'objet. Enfin, la circonstance que son comportement a fait l'objet d'éloges par le passé est sans incidence sur la légalité de la notation contestée.

7. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02986
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIZIER ET ASSOCIES SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-20;16bx02986 ?
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