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20/11/2018 | FRANCE | N°16BX02881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX02881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Jardin des Provinces (EHPAD), situé à Pessac, lui a notifié son licenciement, ensemble la décision du 3 septembre 2014 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 25 791,61 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Jardin des Provinces (EHPAD), situé à Pessac, lui a notifié son licenciement, ensemble la décision du 3 septembre 2014 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 25 791,61 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision.

Par un jugement n° 1404512 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de MadameC....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Jardin des Provinces (EHPAD) lui a notifié son licenciement, ensemble la décision du 3 septembre 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'EHPAD à lui verser la somme totale de 25 791,61 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et que leur signataire n'était pas compétent pour les signer ;

- ces décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable et n'a pas été invitée à consulter son dossier administratif ;

- ces décisions ne pouvaient être légalement fondées sur son seul état de santé ;

- elle n'a pas refusé de signer un avenant de prolongation de son contrat de travail ;

- elle justifie du montant des sommes qu'elle réclame au titre du préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement ainsi que de la réalité et du montant de ses préjudices financiers, de jouissance et moraux.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2016, l'EHPAD, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête, à ce que Mme C...soit condamnée au paiement d'une amende de 2 000 euros pour requête abusive et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre textuellement la demande présentée devant le tribunal administratif sans critiquer le jugement attaqué et que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, Mme C...a exercé des fonctions d'aide soignante du 14 juin 2011 au 31 mai 2014 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Jardin des Provinces (EHPAD), situé à Pessac (Gironde). Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 août 2014 par laquelle l'EHPAD aurait procédé à son licenciement à effet du 4 juillet 2014 et de la décision du 3 septembre 2014 par laquelle cet établissement aurait rejeté son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme totale de 25 791,61 euros en réparation des préjudices que lui a causés ce licenciement.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses et de l'incompétence de leur signataire, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ". Les dispositions de l'article 43 de ce décret dans leur version alors en vigueur prévoient que : " Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l'article 42. ".

4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que la démission d'un agent non titulaire doit être expresse et écrite et qu'elle est constituée par la manifestation d'une volonté non équivoque de cesser ses fonctions, d'autre part, que le maintien en fonctions d'un agent non titulaire à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.

5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été maintenue en fonction postérieurement à l'expiration, le 31 mai 2014, de son dernier contrat de travail et que l'EPAHD n'a entendu mettre fin à ses fonctions qu'à compter du 4 juillet suivant. Toutefois, MmeC..., qui n'a pas sollicité le renouvellement de son contrat de travail alors que celui-ci venait à échéance et n'établit ni même ne soutient avoir fait part à l'EPAHD de son intention de poursuivre des relations contractuelles, ne conteste pas utilement les allégations précises et circonstanciées de l'établissement, qui sont corroborées par les témoignages de l'attachée d'administration et de la cadre de santé concernées, selon lesquelles un nouveau contrat de travail d'une durée de six mois a été préparé à l'intention de Mme C...le 22 mai 2014 mais que celle-ci, après être demeurée longtemps injoignable, a d'abord refusé, lors de son retour de congé maladie le 30 juin 2014, de signer ce contrat en précisant qu'elle ne souhaitait pas signer un contrat d'une durée aussi longue puis a manifesté oralement, le 2 juillet 2014, son intention de cesser toute relation contractuelle avec l'établissement et n'a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite de signer un contrat de travail prenant fin le 1er juillet 2014 afin de régulariser sa situation.

6. Dans ces conditions, l'EPAHD est fondé à soutenir qu'il n'a jamais manifesté la volonté de procéder au licenciement de Mme C...et mais s'est borné à tirer les conséquences de la volonté exprimée par l'intéressée de quitter l'établissement ainsi que cela ressort des termes mêmes de la lettre du 8 août 2014, accompagnant l'envoi d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC ainsi que d'un bulletin de salaire et de la décision du 3 septembre 2014. Par suite, eu égard aux circonstances très particulières de l'affaire, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement mais que ses relations contractuelles avec l'EPAHD devaient être regardées comme ayant cessé le 1er juillet 2014 à l'échéance de son contrat de travail.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C...doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions de l'EHPAD tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire application de ces dispositions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme C...soit mise à la charge de l'EPHAD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par l'EPHAD.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Jardin des Provinces la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Jardin des Provinces est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Jardin des Provinces.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16B0X2881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02881
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BISIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-20;16bx02881 ?
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