Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 octobre 2015 par laquelle la présidente de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux l'a licencié à compter du 1er août 2016 et de condamner la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1505541 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de licenciement du 20 octobre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de M.D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2016, 16 février 2017 et 14 décembre 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux (ONB) à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le vice de procédure dont est entachée la décision de licenciement dont il a fait l'objet, qui l'a privé de la possibilité de participer à une audition de contrôle et, par suite, de démontrer ses capacités à exercer ses fonctions de danseur à l'ONB, a un lien direct avec l'illégalité interne de cette décision ; le non-respect de cette garantie procédurale ouvre droit à l'indemnisation du préjudice en découlant ;
- la décision de licenciement, motivée par l'amoindrissement de ses capacités physiques, ne pouvait légalement être fondée sur son insuffisance professionnelle, et devait être fondée sur une inaptitude physique ;
- le jury de l'audition de contrôle était irrégulièrement composé ;
- il appartient à l'administration d'établir l'insuffisance professionnelle ; cette insuffisance ne peut légalement être fondée sur une inaptitude physique ou l'état de santé de l'agent ; aucune preuve n'est apportée s'agissant de ses prétendues défaillances comme danseur, et ne sont notamment aucunement produites des attestations émanant du régisseur de l'opéra ou d'un chorégraphe ; en avril 2010, l'Opéra de Nice lui avait d'ailleurs proposé un contrat d'un an comme danseur de corps de ballet, mais un refus a été discrétionnairement opposé à sa demande de congé mobilité ; une procédure de licenciement a été engagée à son encontre concomitamment à l'apparition de ses blessures ; il existe un lien entre la dégradation de son état de santé et la baisse de ses performances artistiques ; son prétendu manque d'efforts et d'investissement n'est nullement établi ;
- son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; dans sa séance du 16 mars 2016, le comité médical départemental a estimé qu'il était inapte à ses fonctions ;
- les licenciements abusifs dont il a fait l'objet lui ont causé un préjudice professionnel ; en effet, il a perdu son statut d'agent de la fonction publique territoriale, il a été contraint de décliner l'offre d'emploi reçue par l'Opéra de Nice et il lui sera difficile de retrouver un emploi similaire compte tenu des exigences sur la condition d'âge pour le recrutement des ballets ;
- il a subi un préjudice financier, ne percevant que des allocations chômage et étant actuellement sans ressource ;
- il a subi un préjudice moral en raison du caractère vexatoire de la rupture de con contrat de travail et de l'attitude déloyale de son employeur qui a engagé une procédure de licenciement dès qu'il a eu connaissance de sa blessure à l'adducteur, l'a volontairement évincé en profitant de la connaissance de ses difficultés pour exécuter certaines prestations, l'a systématiquement écarté des distributions à partir de septembre 2011 et a refusé d'attendre qu'il retrouve ses capacités pour lui faire passer une audition de contrôle ; la remise en cause de ses qualités artistiques et techniques lui a également causé un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2017 et 5 février 2018, la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'insuffisance professionnelle à laquelle se réfère le statut de l'Opéra national de Bordeaux (ONB) correspond au cas où les capacités professionnelles d'un danseur ne répondent plus aux exigences artistiques, techniques et physiques du ballet de l'Opéra ; il recouvre ainsi la situation d'un danseur qui, sans être inapte aux fonctions de danseur professionnel, ne répond plus au haut degré d'exigence du Ballet de l'ONB ; or, les défaillances physiques, techniques et artistiques de M. D...ont été relevées dès décembre 2008, et l'intéressé avait d'ailleurs sollicité un emploi de technicien machiniste ; la direction du ballet, compte tenu des défaillances de M.D..., a été contrainte de le programmer de plus en plus sur des rôles de remplaçant ou de pantomime ou dans des rôles de composition et des danses de caractère ; le licenciement litigieux a ainsi pour origine la capacité insuffisante de M. D...à exercer les fonctions de danseur qui lui étaient dévolues dans le corps de ballet de l'ONB ;
- le licenciement n'est pas exclusivement fondé sur son état de santé ; les défaillances constatées n'ont pas pour cause exclusive un état pathologique avéré, mais trouvent aussi leur origine dans l'insuffisance des efforts fournis pour atteindre le niveau requis ; l'avis du comité médical départemental déclarant M. D...inapte à l'exercice de ses fonctions est postérieur de cinq mois à la décision de licenciement et ne saurait conduire à ignorer la période de sept années au cours de laquelle il a été alerté sur ses défaillances techniques et artistiques ; la circonstance que le ballet de l'Opéra de Nice, de moindre renommée, ait accepté de recruter M. D...comme danseur, ne remet pas en cause la réalité et le bien-fondé du motif du licenciement en cause ;
- M. D...n'établit pas, par les éléments médicaux versés au dossier, l'inaptitude physique dont il se prévaut désormais ;
- la perte par M. D...de son statut d'agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée est inhérente à son licenciement et ne caractérise ainsi pas un préjudice indemnisable ;
- M. D...a eu la possibilité d'intégrer le ballet de l'Opéra de Nice et d'y entamer une nouvelle carrière ;
- M. D...ne peut imputer à l'ONB la survenance, pour tout danseur de ballet, d'une limite d'âge au-delà de laquelle, la poursuite d'une carrière s'avère difficile ; il n'a ainsi pas été privé d'une chance sérieuse de réorienter sa carrière ;
- l'ONB n'a nullement adopté une attitude déloyale ou vexatoire à l'égard de M. D... ;
- l'ONB n'a pas davantage commis de faute en procédant à la reprise du salaire de l'intéressé durant une période de perception des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Par une ordonnance du 6 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2018 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Opéra national de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a été recruté par la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux (ONB) à partir de février 2002, sous couvert de contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés, puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008, en qualité d'artiste chorégraphique. Au cours du mois de septembre 2008, M. D...a été victime d'un accident de travail, consistant en une blessure à l'adducteur gauche lors d'une " classe ". Une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée à son encontre en janvier 2009, puis interrompue. Une deuxième procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée en janvier 2010. Au cours de cette procédure, M. D... a présenté sa candidature pour occuper un poste de danseur du ballet de l'Opéra de Nice. Cet établissement lui a proposé de le recruter sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an. M. D...a sollicité auprès de l'ONB un congé de mobilité, lequel lui a été refusé par décision du 13 avril 2010 au motif tenant à l'intérêt du service. Par une décision du 11 janvier 2011, le président de la régie personnalisée de l'ONB l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; M. D...ayant choisi de bénéficier du dispositif de reconversion prévu par l'article 9 du règlement intérieur portant statut du personnel artistique du ballet de l'Opéra national de Bordeaux, ce licenciement prenait effet au à compter du 31 juillet 2012. Cette décision de licenciement a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1100909 du 19 décembre 2012 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure. Le tribunal a en effet estimé que cette mesure avait été prise sur le fondement des dispositions irrégulièrement modifiées le 2 juillet 2010, par le conseil d'administration de l'ONB, de l'article 7 du règlement intérieur portant statut du personnel artistique du ballet de l'Opéra national de Bordeaux, et qu'en méconnaissance des dispositions applicables de cet article, dans sa rédaction antérieure au 2 juillet 2010, le licenciement de M. D...avait été prononcé sans que l'intéressé, en situation d'arrêt de travail, n'ait été en mesure de se présenter à l'audition de contrôle dont il avait sollicité l'organisation. En exécution de ce jugement, par décision du 29 janvier 2013, M. D...a été réintégré juridiquement au 1er août 2012 et a repris ses fonctions le 1er février 2013. En janvier 2015, une nouvelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée à l'encontre de M.D.... Par une décision du 20 octobre 2015, la présidente de la régie personnalisée de l'ONB l'a licencié, à compter du 1er août 2016, pour insuffisance professionnelle. M. D...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de licenciement, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un jugement n° 1505541 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision de licenciement du 20 octobre 2015 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure. Le tribunal a en effet considéré que la modification, en 2014, de l'article 7 du règlement intérieur portant statut du personnel artistique du ballet de l'Opéra national de Bordeaux, était également entachée d'irrégularité, et que les dispositions de cet article dans sa version applicable, qui exigeaient qu'une audition de contrôle soit, sur demande de l'artiste, organisée avant son licenciement professionnel, avaient été méconnues, le jury d'audition ayant le 22 septembre 2015 émis un avis au vu du dossier de l'intéressé, alors que ce dernier n'avait pas pu, pour des motifs médicaux, se présenter à une audition de contrôle. Le tribunal a ensuite rejeté les conclusions indemnitaires de M.D.... Ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et demande à la cour de condamner la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices professionnel, financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision de licenciement du 20 octobre 2015 et du comportement fautif de cet établissement dans l'exécution de son contrat de travail, caractérisé par les décisions de refus de congé de mobilité du 13 avril 2010, de licenciement pour insuffisance professionnelle du 11 janvier 2011 et d'éviction des distributions du Ballet à partir de septembre 2011.
Sur la responsabilité de l'Opéra national de Bordeaux :
En ce qui concerne le refus de congé de mobilité opposé à M. D...le 13 avril 2010 :
2. Aux termes de l'article 35-2 du décret 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au 13 avril 2010 : " L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 avril 2010, le président de l'ONB a refusé d'accorder à M. D...le congé de mobilité sollicité par l'intéressé en vue de rejoindre le ballet de l'Opéra de Nice, établissement qui lui proposait de conclure à compter du 15 avril 2010 un contrat de travail d'une durée d'un an. L'ONB soutient que ce refus était justifié par l'intérêt du service dès lors qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle avait été engagée à l'encontre de M. D...en janvier 2010. Toutefois, si sont versés au dossier les courriers par lesquels le président de l'ONB a, à plusieurs reprises, alerté M. D... quant à ses défaillances techniques et artistiques, l'invitant à retrouver un niveau technique et une silhouette compatibles avec les exigences du corps de ballet de l'ONB, aucune pièce n'est produite pour établir la réalité de ces défaillances, dont la matérialité est contestée par M.D..., et ce dernier n'a pas été mis à même de démontrer, le cas échéant, ses capacités physiques et artistiques, à défaut pour l'ONB de l'avoir mis en mesure de passer une audition de contrôle. Dans ces conditions, l'ONB n'établit pas la prétendue insuffisance professionnelle de M. D...à la date du refus litigieux, et ne justifie ainsi nullement de ce que ce refus aurait reposé sur les nécessités du service au sens des dispositions précitées. Or, et contrairement à ce que soutient l'ONB, il résulte de l'instruction que ce refus illégal de congé de mobilité, qui impliquait pour M. D...de renoncer à un contrat de travail à durée indéterminée, est à l'origine de l'abandon par l'intéressé de son projet de rejoindre le ballet de l'Opéra de Nice. L'illégalité fautive dudit refus de congé de mobilité a, du fait de l'abandon de ce projet professionnel, causé un préjudice à M. D...dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne le licenciement de M. D...du 11 janvier 2011 :
4. Il résulte de l'instruction que cette décision est entachée d'un vice de procédure, M. D... n'ayant pas été mis à même de passer l'audition de contrôle, dont il avait sollicité l'organisation, prévue par l'article 7 du règlement intérieur portant statut du personnel artistique du ballet de l'Opéra national de Bordeaux, et donc de démontrer le cas échéant ses capacités physiques et techniques comme danseur de ballet. Il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que le motif du licenciement, tenant à l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé, ne peut être tenu pour matériellement exact faute pour l'ONB d'apporter tout élément de preuve sur ce point, de sorte qu'il n'est pas justifié du bien-fondé de la mesure de licenciement en cause. Par suite, l'illégalité de ce licenciement est de nature à ouvrir à M. D...un droit à indemnité des préjudices en résultant.
5. M. D...ayant été réintégré en exécution du jugement ayant annulé le licenciement en cause, il ne justifie pas avoir subi un préjudice professionnel ou financier. En revanche, compte tenu du caractère vexatoire du motif de ce licenciement et des conditions de déroulement de la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé, M. D...ayant vu ses capacités professionnelles remises en cause sans être mis à même de passer une audition de contrôle, l'illégalité fautive de ce licenciement a causé à M. D...un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne l'éviction de M. D...des distributions du Ballet de l'ONB à partir de septembre 2011 :
6. M. D...demande l'indemnisation des préjudices consécutifs, selon lui, à l'éviction des distributions du ballet de l'ONB dont il aurait fait systématiquement l'objet à partir de septembre 2011. Toutefois, le caractère prétendument systématique de son éviction des distributions n'est établi par aucune pièce du dossier. Il résulte au contraire de l'instruction que le niveau de technicité comme danseur de M. D...s'est trouvé altéré du fait, notamment, des suites d'une blessure au tendon survenue en avril 2010, l'intéressé ayant d'ailleurs été fréquemment placé en arrêt de travail en raison de son état de santé entre le 25 octobre 2011 et le 1er juillet 2016, date de prise d'effet de son second licenciement. Le requérant, qui soutient lui-même que ses problèmes de santé l'ont rendu physiquement inapte aux fonctions de danseur de ballet, ne démontre ainsi pas le caractère fautif du choix fait par l'ONB de le distribuer essentiellement sur des rôles de remplaçant ou de pantomime. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors, sur ce point, être accueillies.
En ce qui concerne le licenciement de M. D...du 20 octobre 2015 :
7. En vertu de l'article 7.3 du règlement intérieur portant statut du personnel artistique du ballet de l'Opéra national de Bordeaux, le licenciement peut être prononcé pour motif disciplinaire, suppression de poste, inaptitude physique ou insuffisance professionnelle ; ce règlement précise que l'insuffisance professionnelle est caractérisée lorsque " les capacités professionnelles ne répondent pas ou plus aux exigences artistiques, physiques et techniques du Ballet de l'Opéra national de Bordeaux ".
8. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 6 du présent arrêt, il est constant que M. D...ne présentait plus, à la date du 20 octobre 2015, une condition physique lui permettant de satisfaire au degré d'exigence technique inhérent aux fonctions de danseur de ballet. Le requérant fait valoir que ses défaillances techniques étaient exclusivement liées à son état de santé et que son licenciement aurait dû être prononcé pour inaptitude physique, et se prévaut à cet égard de l'avis du 16 mars 2016 par lequel le comité médical départemental l'a déclaré inapte à ses fonctions. Cependant, il ne conteste pas que son licenciement était justifié et ne démontre pas en quoi l'erreur de droit alléguée quant au motif de licenciement lui aurait causé un préjudice.
9. De même, dès lors que son licenciement était justifié à la date du 20 octobre 2015, ni le vice de procédure dont ce licenciement est entaché, tenant à l'absence d'organisation en sa présence d'une audition de contrôle, ni celui tenant à l'irrégularité de la composition du jury qui, au vu des éléments de son dossier, s'est prononcé le 22 septembre 2015 en faveur d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, ne sont de nature à lui ouvrir un droit à indemnité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander la condamnation de la régie personnalisée de l'ONB à lui verser la somme totale de 3 000 euros ainsi que, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit établissement une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M.D....
Article 2 : Le jugement n° 1505541 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIERLa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04194