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06/11/2018 | FRANCE | N°16BX02781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16BX02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de proximité de Châtillon-sur-Indre à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son refus de titularisation.

Par un jugement n° 1400248 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2016 et le 17 octobre 2017, Mme

B..., représentée par Me F...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de proximité de Châtillon-sur-Indre à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son refus de titularisation.

Par un jugement n° 1400248 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2016 et le 17 octobre 2017, Mme B..., représentée par Me F...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre à lui payer la somme

de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision

du 13 décembre 2012 de refus de titularisation dans le grade d'aide soignant;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre la somme

de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pourra qu'être confirmé en ce qui concerne le défaut de saisine de la commission de réforme qui entache d'irrégularité la décision de refus de titularisation et partant son caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que la décision

du 13 décembre 2012 n'avait pas à être motivée ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que le centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre n'avait pas à communiquer son dossier préalablement à son licenciement pour inaptitude physique alors que cette mesure a été prise en considération de la personne ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application du principe général du droit portant interdiction de licencier un agent public en état de grossesse alors que Mme B...était enceinte au jour de la décision de refus de titularisation et que la jurisprudence administrative fait une application large de ce principe ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'adaptation à son emploi en application de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et contrairement à ce qui a été jugé, le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation de reclassement également applicable aux fonctionnaires stagiaires ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le défaut de consultation de la commission de réforme n'emportait pas de conséquence juridique et ne serait pas à l'origine du préjudice matériel et financier invoqué alors qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du décret

du 12 mai 1997 que seule la commission de réforme était compétente pour apprécier l'inaptitude de l'agent à la reprise de ses fonctions, que sa saisine constitue une garantie et son avis aurait nécessairement eu une influence sur la décision au sens de la jurisprudence Danthony ; ainsi ses conclusions indemnitaires sont justifiées et le défaut de saisine en lien direct avec son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant s'agissant d'une décision de non titularisation et, en tout état de cause, non fondé dès lors qu'il vise les dispositions législatives et règlementaires applicables, le rapport de l'expertise médicale dont elle reprend les conclusions ainsi que l'avis de la commission administrative paritaire du 12 décembre 2012 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication du dossier est inopérant dès lors que le stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire, la décision de ne pas le titulariser n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prohibition du licenciement d'un agent public en état de grossesse est inopérant dès lors que la décision critiquée refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage n'entre pas dans le champ d'application de ce principe ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'adaptation de l'emploi et de reclassement est inopérant au regard de la jurisprudence du Conseil d'État et en tout état de cause non fondé dès lors que Mme B...a été déclarée inapte à l'exercice de toutes les fonctions d'aide-soignante ;

- si le tribunal a retenu l'absence de consultation de la commission de réforme, Mme B... ne justifie pas que ce vice l'aurait privée d'une garantie dans la mesure où elle n'a jamais contesté son inaptitude physique au poste d'aide-soignante ;

- dès lors que la décision de refus de titularisation est légale, Mme B...ne peut se prévaloir d'une faute ouvrant droit à réparation ; elle ne démontre ni n'allègue que la décision de refus ne serait pas justifiée au fond et le préjudice invoqué se limitant aux sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée, il est dépourvu de caractère certain et n'est donc pas indemnisable ; il ne trouve pas, en tout état de cause, son origine dans l'absence de saisine de la commission de réforme.

Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée

au 20 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier

de Chatillon-sur-Indre.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., nommée aide soignante stagiaire à temps plein au sein de l'hôpital local de Chatillon-sur-Indre à compter du 1er janvier 2009, a, après avoir bénéficié de plusieurs arrêts maladie entre le 27 mars 2009 et le 27 novembre 2011 en raison d'une hernie discale, et d'un mi-temps thérapeutique d'une durée d'un an du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2012, été déclarée inapte à " tout poste d'aide soignante dans l'établissement ". Le 22 décembre 2012, elle s'est vu notifier une décision du 13 décembre 2012 refusant de la titulariser dans le grade d'aide soignant, prenant effet le 31 décembre 2012 en raison de son inaptitude physique. Par un jugement, devenu définitif, n° 1300310 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Mme B...relève appel du jugement du 24 juin 2016, par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de proximité de Châtillon-sur-Indre à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son refus de titularisation.

2. Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision de non titularisation du 13 décembre 2012, du défaut de communication de son dossier, de la méconnaissance du principe général d'interdiction de licencier une femme employée dans les services publics en état de grossesse et des obligations d'adaptation et de reclassement pesant sur l'employeur. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le licenciement de l'intéressée qui n'a pas eu un caractère disciplinaire, était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu en fin de stage. Il y a dès lors lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens sus-énoncés comme étant inopérants. Le moyen d'irrégularité du jugement attaqué tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen que Mme B...avait présenté tiré de la méconnaissance de l'obligation d'adaptation à son emploi doit par suite également être écarté.

3. S'il est constant que la décision de licenciement de Mme B...pour inaptitude physique est intervenue en l'absence de saisine de la commission de réforme, prévue par l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale non sérieusement contestée du 21 novembre 2012, que MmeB..., qui se borne d'ailleurs à soutenir que l'appréciation de la commission aurait pu être différente, était inapte de façon définitive à toutes les fonctions d'aide soignante. Ainsi, nonobstant l'irrégularité de procédure invoquée par l'appelante, qui ne précise pas au demeurant les éléments qu'elle était susceptible de faire valoir devant la commission de réforme sur son état de santé de nature à influencer la décision prise à son encontre refusant de la titulariser dans ce grade pour inaptitude, cette décision, prononcée le 13 décembre 2012, était justifiée au fond. Par suite, l'illégalité dont elle est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme B...un droit à indemnité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre à lui payer la somme de 20 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier

de Chatillon-sur-Indre.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 novembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02781
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-06;16bx02781 ?
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