Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes a mis fin à ses relations contractuelles avec l'établissement, de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au directeur du CHU de le réintégrer dans le service de neurochirurgie au sein du CHU, à défaut de réintégration, de condamner ce dernier à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 240 000 euros, à défaut de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, de lui verser une indemnité d'un montant de 264 000 euros, de condamner le CHU à lui verser une indemnité de 70 000 euros au titre de son préjudice financier professionnel et une indemnité de 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1400356 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du directeur du CHU du 11 octobre 2013, a enjoint audit directeur de réintégrer administrativement M. D... du 11 au 28 octobre 2013, a condamné le CHU à verser à M. D... une indemnité de 51 578,10 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 23 mars 2018, le CHU, représenté par Me B..., demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il l'a condamné à verser à M. D... une somme excédant 13 582,70 euros.
Il soutient que :
- la rémunération de M. D... pour le mois d'octobre 2013 s'élevait non à 9 915,62 euros comme l'a considéré le tribunal, mais à 2 876,71 euros bruts, ce qui équivaut à 2 316,54 euros nets ; en application de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, l'indemnité de licenciement s'élèvera donc à la somme de 11 582,70 euros ;
- à titre principal, la demande de M. D... de versement de la somme de 17 298,56 euros au titre de la restitution du solde de son compte épargne temps est nouvelle en appel et donc irrecevable ; à titre subsidiaire, M. D... ne justifie ni du non-versement des soldes de son compte épargne temps au titre des années 2006 à 2013, ni du montant demandé ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros à M. D... au titre de son préjudice moral, mais il s'oppose au versement d'une indemnisation au titre d'un préjudice professionnel qui n'est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe et de condamner le CHU à lui verser une somme totale de 224 301,44 euros ;
2°) de mettre à la charge du CHU la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'indemnité de licenciement doit être portée à 60 684,10 euros ;
- il convient de lui allouer la somme de 17 298,56 euros au titre de la restitution du solde de son compte épargne temps ;
- l'indemnisation de son préjudice professionnel et moral doit être fixée à la somme de 146 119,68 euros correspondant à un an de salaire.
Par ordonnance du 1er mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le CHU.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes (CHU) du 29 octobre 2002 au 28 octobre 2008 en qualité d'assistant spécialisé associé à temps plein, puis, du 29 octobre 2008 au 18 février 2010, en qualité de praticien attaché à temps plein, puis, à compter du 16 octobre 2010 en qualité de praticien contractuel à temps partiel à 80 % et, enfin, à compter du 1er juin 2012, en qualité de praticien contractuel à temps partiel à 60 %. Par décision du 11 octobre 2013, le directeur du CHU a mis fin à ses relations contractuelles avec l'établissement. Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du directeur du CHU du 11 octobre 2013, a enjoint audit directeur de réintégrer administrativement M. D... du 11 au 28 octobre 2013 et a condamné le CHU à verser à M. D... une indemnité de 51 578,10 euros. Le CHU demande à la cour la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. D... une somme excédant 13 582,70. M. D... conclut au rejet de la requête du CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et présente à titre incident des conclusions tendant à la réformation du jugement et à la condamnation du CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes à lui verser une somme totale de 224 301,44 euros.
Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement litigieux :
2. Aux termes de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique : " (...) Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. / Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003. ". Aux termes de l'article R. 6152-220 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Enfin, aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...) c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu (...) ".
3. M. D..., qui a été recruté en qualité de praticien contractuel par le CHU à compter du 28 octobre 2008, justifiait, à la date de la décision attaquée, d'une durée de service de près de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier et, notamment de son bulletin de paie émis en octobre 2013, que figure sur ce bulletin la rémunération de M. D... au titre des mois d'août, septembre et octobre 2013. En outre, figurent également sur ce bulletin les indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements prévues au 2° de l'article R. 6152-629 et au c) de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, qui ne font pas partie des émoluments mensuels définis au 1° de l'article R. 6152-629 du même code. Par conséquent, au titre du mois d'octobre 2013, qui constitue son dernier mois d'activité avant son licenciement, M. D... a perçu des émoluments d'un montant de 2 316,54 euros. Par suite et en application de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, il ne peut prétendre, comme le soutient le CHU, qu'à une indemnité de licenciement d'un montant de 11 582,70 euros.
Sur les conclusions incidentes de M. D... :
4. M. D... demande que lui soit allouée la somme de 17 298,56 euros au titre de la restitution du solde de son compte épargne temps. Toutefois et ainsi que le fait valoir le CHU dans son mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2018, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
5. Si M. D... demande, par ailleurs, la réparation d'un préjudice professionnel, ces conclusions indemnitaires ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.
6. Enfin, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D... en condamnant le CHU à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. D... une somme excédant 13 582,70 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes est condamné à verser à M. D... est ramenée à 13 582,70 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mars 2016 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2018
Le président assesseur,
Didier Salvi Le président-rapporteur,
Éric F...Le greffier,
Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX01655