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06/11/2018 | FRANCE | N°16BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16BX00588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de la Charente-Maritime (FNSEA 17), la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Gironde (FDSEA 33), la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Lot-et-Garonne (FDSEA 47), la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Aquitaine (FRSEA Aquitaine) et l'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) d'Aquitaine ont demandé au tribunal administratif

de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel les préfets de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de la Charente-Maritime (FNSEA 17), la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Gironde (FDSEA 33), la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Lot-et-Garonne (FDSEA 47), la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Aquitaine (FRSEA Aquitaine) et l'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) d'Aquitaine ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 par lequel les préfets de la Gironde et de la Charente-Maritime ont approuvé le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) " Estuaire de la Gironde et milieux associés ".

Par un jugement n° 1304178/1304252 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2016 sous le n° 16BX00588, l'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) d'Aquitaine, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 30 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen soulevé devant lui et tiré de l'absence de nouvelle consultation du comité de bassin ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'empiètement par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le domaine de compétence réservé à la police des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le tribunal ne s'est pas non plus prononcé sur le moyen tiré de ce que le SAGE était incompatible avec l'orientation B 50 schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne ;

Elle soutient, au fond, que :

- en application des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement, le préfet était tenu de déterminer le délai dans lequel le SAGE devait être élaboré ; faute de l'avoir fait, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ;

- l'évaluation environnementale qui accompagne le projet de SAGE est irrégulière au regard des exigences de l'article R. 212-37 du code de l'environnement ; en effet, ce document ne contient aucun développement relatif aux effets attendus des objectifs et dispositions du plan d'aménagement et de gestion des eaux en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et à leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté interpréfectoral du 31 mars 2005 délimitant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; la modification du périmètre du SAGE décidée en 2005 constituait une modification substantielle de ce document dès lors que le nouveau périmètre englobait une partie du domaine public maritime, ce qui étendait le champ d'application de ce document aux activités d'extraction de granulats marins ; une telle modification imposait une nouvelle consultation des collectivités locales en application de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 ; le comité local de bassin a rendu un avis dont le contenu montre que cette instance s'est prononcée uniquement sur le périmètre initial du SAGE ; la commission de planification du comité du bassin n'a pas été consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté du 31 mars 2005 ; l'extension du périmètre du SAGE à laquelle a procédé l'arrêté de 2005 n'est pas justifiée au regard de l'article L. 212-3 du code de l'environnement en vertu duquel ledit périmètre doit correspondre à une unité hydrographique cohérente ; les préfets de la Gironde et de la Charente-Maritime, auteurs de l'arrêté de délimitation de 2005, n'ont pas justifié la cohérence du périmètre retenu alors même qu'ils procédaient à son extension vers l'océan ; la définition du périmètre est elle-même entachée d'erreur d'appréciation au regard des conditions fixées par l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 qui impose de respecter une cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ; en vertu des dispositions de ce décret, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement était le préfet du département pour le SAGE, lequel était aussi compétent pour initier la procédure d'élaboration du document et approuver celui-ci ; le décret du 30 avril 2009 méconnaît ainsi l'article 6 de la directive 2001/42/CE qui impose qu'au sein de l'autorité chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée de façon à ce qu'une entité administrative interne dispose d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer ses compétences de manière indépendante ; la décision en litige a donc été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la même autorité était dotée de la compétence pour élaborer et approuver le SAGE et de la compétence consultative en matière environnementale ;

- le SAGE, qui constitue un document de planification, ne peut réglementer des activités qui relèvent de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, telles que les carrières ; la réglementation de ces installations est fixée par le code de l'environnement et par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ; celui-ci prévoit notamment des dérogations, qu'il appartient au préfet d'apprécier, au principe d'interdiction d'exploitation des carrières de granulats dans le lit mineur d'un cours d'eau ; le SAGE en litige méconnaît ces règles en opposant, dans sa disposition HB3, une interdiction générale et absolue à l'exploitation des carrières dans le lit mineur des cours d'eau ; la disposition HB3 du SAGE selon laquelle il est " fortement recommandé de ne plus accorder des dérogations ", révèle, ainsi que l'ensemble des documents qui accompagnent le SAGE, que les auteurs de celui-ci ont bien entendu interdire toute activité d'extraction sur le lit mineur des cours d'eau ; cette disposition est aussi, pour ce motif, entachée d'incompétence ;

- l'orientation B 50 du SAGE n'est pas compatible avec le SDAGE Adour-Garonne ; en effet, le SAGE revient sans justification sur la possibilité de déroger au principe d'interdiction d'exploiter des granulats dans le lit mineur des cours d'eau, laquelle est admise par le SDAGE ; de même en étendant l'interdiction à l'exploitation des granulats en mer, le SAGE s'est rendu incompatible avec le SDAGE ;

- le SAGE entend supprimer les activités extractives commerciales à l'exclusion des activités nécessaires à l'entretien des conditions de navigation sur l'estuaire effectuées par le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) ; il en résulte une atteinte au principe d'égalité entre le GPMB et les exploitants industriels qui n'est pas justifiée par les caractéristiques de leurs activités respectives ;

- le SAGE méconnaît le principe d'intelligibilité et de clarté de la norme juridique car il entretien une confusion sur son propre champ d'application ; en effet, il ne définit pas ce que recouvre la notion de " mer " ni celle " d'estuaire maritime " ; les dispositions du SAGE laissent entendre qu'il s'applique aux opérations d'extraction des granulats marins sans certitude pour autant.

Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) d'Aquitaine.

Une note en délibéré présentée pour l'UNICEM Aquitaine a été enregistrée le 18 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 août 2013, le préfet de la Gironde et le préfet de la Charente-Maritime ont approuvé le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) " Estuaire de la Gironde et milieux associés ". L'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 30 août 2013. Elle relève appel du jugement rendu le 15 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, au point 44 de sa décision, le tribunal a jugé que l'extension du périmètre du futur SAGE par rapport à celui proposé initialement par le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde (SMIDDEST), dans son rapport déposé en septembre 2004, n'avait pas " modifié l'économie générale de ce périmètre soumis pour avis aux collectivités locales concernées ". Ce faisant, le tribunal a nécessairement jugé que la modification du périmètre ne nécessitait pas une nouvelle consultation des collectivités intéressées. Par suite, il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas explicitement au moyen tiré de ce que le comité de bassin aurait dû être consulté sur le nouveau projet de périmètre.

3. En deuxième lieu, au point 49 de son jugement, le tribunal, après avoir rappelé que l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières interdit l'extraction de granulats dans le lit mineur des cours d'eau tout en prévoyant des dérogations à ce principe, a jugé que la disposition HB3 du SAGE n'énonçait aucune interdiction absolue d'exploitation des granulats alluvionnaires et marins. Ce faisant, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que le SAGE aurait illégalement empiété sur le domaine de la police des installations classées pour la protection de l'environnement.

4. En troisième lieu, l'UNICEM Aquitaine avait soutenu devant les premiers juges que l'objectif HB 3 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE n'était pas compatible avec l'orientation B50 du SDAGE Adour-Garonne. Il résulte toutefois du point 49 du jugement attaqué que le tribunal a écarté ce moyen en relevant que le SAGE n'avait pas pour objet d'interdire toute extraction de matériaux dans le lit mineur de l'estuaire de la Gironde.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omissions à statuer sur les moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté interpréfectoral du 30 août 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'absence de fixation d'un délai pour l'élaboration du SAGE :

6. Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : " I. - Pour l'élaboration (...) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. (...) ". Aux termes du X de l'article L. 212-1 du même code : " Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 212-6 dudit code : " Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) n'a pas fixé le délai dans lequel le SAGE doit être élaboré par la commission locale de l'eau, il appartient au préfet d'arrêter le périmètre de ce document et le délai de son adoption et que, si le SAGE n'a pas été élaboré dans le délai imparti, le représentant de l'Etat élabore lui-même le projet.

8. Ni le SDAGE Adour-Garonne ni l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Gironde et le préfet de la Charente-Maritime ont délimité le périmètre du SAGE n'ont fixé le délai dans lequel ce dernier document devait être adopté. Il en résulte seulement que la commission locale de l'eau n'était pas tenue d'élaborer le SAGE contesté en respectant un délai sous peine qu'elle soit dessaisie de sa compétence. Ainsi, l'absence de fixation d'un tel délai n'a eu aucune incidence sur la régularité de la procédure d'adoption de l'arrêté approuvant le SAGE et, par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'évaluation environnementale :

9. En vertu du 5° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le SAGE doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Aux termes de l'article R. 212-37 du même code : " Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend (...) l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le SAGE ne fixe aucun objectif et ne comporte pas de dispositions intéressant la production d'électricité d'origine renouvelable. L'évaluation environnementale jointe au SAGE indique (p. 36) à cet égard que " à ce jour, aucun projet de production d'hydroélectricité n'est prévu sur le territoire du SAGE " tandis que la disposition HB2 du plan d'aménagement et de gestion durable se borne à énoncer que " les potentialités de production d'électricité, grâce à des hydroliennes exploitant les courants dans le lit mineur de l'estuaire, sont envisageables. Cependant, il est aujourd'hui difficile d'évaluer l'impact de ces projets ". Dans ces conditions, l'évaluation environnementale n'avait pas à comporter les développements prévus par les dispositions précitées de l'article R. 212-37 du code de l'environnement et le moyen tiré de son caractère incomplet doit être écarté.

S'agissant de l'avis de l'autorité compétente en matière environnementale :

11. En application du II de l'article R. 122-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le préfet du département de la Gironde a émis le 4 juin 2011, en qualité d'autorité environnementale, un avis sur le projet de SAGE et son évaluation environnementale. Le préfet de la Gironde est aussi le co-auteur de l'arrêté du 30 août 2013 approuvant le SAGE litigieux.

12. L'UNICEM invoque, par voie d'exception, l'illégalité du II de l'article R. 122-19 comme contraire à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, au motif qu'il ne prévoit pas une séparation fonctionnelle entre l'autorité chargée de donner son avis sur l'évaluation environnementale et l'autorité compétente pour prendre la décision finale.

13. Toutefois, l'article R. 122-9 du code de l'environnement n'a pas été pris spécifiquement dans le but de permettre l'édiction de l'arrêté contesté du 30 août 2013. Ainsi, ces décisions ne forment pas ensemble une opération complexe permettant à l'UNICEM de contester utilement l'arrêté du 30 août 2013 par le biais de l'illégalité de l'article R. 122-9.

14. Par ailleurs, compte tenu de son objet, l'arrêté du 30 août 2013 ne peut être regardé comme une mesure d'application de l'article R. 122-19 du code de l'environnement qui n'en constitue donc pas la base légale.

15. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité soulevée par l'UNICEM est inopérante et le moyen tiré de l'irrégularité de l'évaluation environnementale, au regard des exigences du droit de l'Union, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 mars 2005 délimitant le périmètre du SAGE :

16. Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement : " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992, en vigueur au 31 mars 2005 : " II - (...) Le projet de périmètre [du SAGE], accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé (...) ".

17. En premier lieu, le rapport établi en septembre 2004 par le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde (SMIDDEST) comportait un projet de périmètre du futur SAGE prévoyant d'en fixer la limite entre le domaine public fluvial et le domaine public maritime sans débord sur les eaux maritimes. L'arrêté du 31 mars 2005 a modifié le périmètre initialement envisagé en fixant la limite littorale du SAGE le long d'une ligne passant par les phares de la Coubre, de Cordouan et de Grave sur le domaine maritime. Cette extension concerne 110 km2, soit moins de 2,9 % de la surface totale du SAGE qui est de 3 800 km2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette modification, dont l'objet était d'accentuer la prise en compte par le SAGE du panache de l'estuaire à la demande de certains des organismes consultés, aurait modifié l'économie générale de ce document ou porté atteinte à la cohérence hydrographique ou socio-économique du périmètre initialement retenu. Si la requérante soutient néanmoins que l'extension du périmètre a eu pour effet d'étendre le champ d'application du SAGE aux activités d'extraction de granulats marins, elle n'apporte au dossier aucun élément permettant d'estimer que la cohérence socio-économique du périmètre initial en aurait été altérée de ce seul fait. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à elle seule, la modification en cause aurait nécessité un autre rapport justifiant la cohérence hydrographique et socio-économique du nouveau périmètre dans son ensemble, en application des dispositions précitées du décret du 24 septembre 1992, et que le préfet aurait dû consulter de nouveau la totalité des organismes consultatifs avant d'approuver le SAGE.

18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'extension du périmètre du SAGE décidée par l'arrêté du 31 mars 2005 à l'alignement des phares de Cordouan, de la Coubre et de Grave est destinée à intégrer au mieux les enjeux estuariens liés notamment à la navigation, aux activités nautiques, à la gestion de la pêche. Le périmètre inclut désormais une zone dite de " panache " assurant une transition entre l'océan et le fleuve présentant une biologie marine particulièrement riche et offrant un corridor migratoire pour de nombreuses espèces de poissons. Sa délimitation, qui au demeurant a fait l'objet d'un avis favorable de la délégation inter-services de l'eau du 23 décembre 2004, est aussi cohérente avec l'unité hydrographique de référence (UHR) " Estuaire Gironde " figurant sur la carte A8 du SDAGE Adour-Garonne dont l'orientation A8 indique que les périmètres des SAGE correspondent à une ou plusieurs UHR. Par suite, le périmètre défini par l'arrêté du 31 mars 2005 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

S'agissant de l'empiètement du SAGE sur la police des installations classées pour la protection de l'environnement :

19. Aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'environnement : " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-1 du même code : " I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 (...) ".

20. Le SAGE " Estuaire de la Gironde et milieux associés " comporte une disposition HB3 ainsi rédigée : " Dispositions concernant l'extraction de granulats dans le lit mineur de l'estuaire et en mer dans le périmètre du SAGE. Rappel de la réglementation existante : l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière ... fixe un principe d'interdiction de granulats dans le lit mineur des cours d'eau tels les estuaires. Toutefois, dans son article 25, ce même arrêté ouvre la possibilité que des dérogations soient accordées après avis du Conseil Supérieur des Installations Classées...Objectifs fixés par le SAGE : Au vu des enjeux environnementaux existants dans l'estuaire de la Gironde, la CLE...a pris position contre l'extraction des granulats dans l'estuaire, en se fondant sur l'interdiction fixée par l'arrêté du 22 septembre 1994. Ainsi, il est fortement recommandé de ne plus accorder de dérogation d'extraction de matériau dans le lit mineur de l'estuaire ni d'autorisation d'augmentation des volumes autorisés à la date de mise en application du SAGE... ".

21. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées n'énoncent aucune interdiction de principe d'exploitation de granulats dans le lit mineur de l'estuaire. S'il est vrai qu'elles recommandent fortement de telles interdictions, ces dispositions n'ont pour autant ni pour objet ni pour effet d'empiéter sur les attributions du préfet chargé d'instruire au cas par cas les demandes d'autorisation d'extraction des granulats et d'apprécier s'il convient de leur donner satisfaction au regard de l'ensemble des considérations qu'il lui revient de prendre en compte en sa qualité d'autorité chargée de la police des installations classées pour la protection de l'environnement.

22. Enfin, pas plus le document préparatoire intitulé " scénario retenu pour l'élaboration du SAGE " que la déclaration environnementale accompagnant le SAGE approuvé le 30 août 2013, n'ont consacré un principe absolu d'interdiction de toute activité d'extraction dans le lit mineur de l'estuaire, lequel ne figure pas dans le SAGE lui-même.

S'agissant de l'incompatibilité du SAGE avec le SDAGE Adour-Garonne :

23. Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement : " (...) Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (...) ".

24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le SAGE contesté n'énonce aucune interdiction générale et absolue d'exploitation de granulats dans le lit mineur des cours d'eau ou en mer. Par suite, l'UNICEM Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que le SAGE serait sur ce point incompatible avec l'orientation B 50 du SDAGE Adour-Garonne, laquelle, au demeurant, se borne à prévoir que l'Etat et les collectivités territoriales incitent à l'étude de voies alternatives à l'extraction de granulats alluvionnaires et des disponibilités de substitution à ces matériaux.

S'agissant du principe d'égalité :

25. L'UNICEM Aquitaine soutient que le SAGE méconnaît le principe d'égalité en interdisant les activités d'extraction de granulats alluvionnaires et marins tout en autorisant les activités de dragage du Grand Port Maritime de Bordeaux dans l'embouchure de la Gironde. Un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que, comme il a déjà été dit, le SAGE n'interdit pas les activités d'extraction de granulats.

S'agissant du principe d'intelligibilité et de clarté de la norme juridique :

26. Le SAGE ne présente aucune imprécision quant à son champ d'application géographique en raison d'une soi-disante confusion entre le domaine maritime et le domaine fluvial comme l'allègue la requérante. Quant à son champ d'application matériel, il ne présente pas non plus d'ambiguïté.

27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à sa demande de première instance, que l'UNICEM Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Union des industries de carrières et matériaux de construction d'Aquitaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) d'Aquitaine, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de la Charente-Maritime, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Gironde, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Lot-et-Garonne et à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00588
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES ; SCP BOIVIN et ASSOCIES ; ATMOS AVOCATS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-06;16bx00588 ?
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