Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général du département de la Gironde a prononcé la suppression de l'agrément qui lui avait été accordé pour l'accueil à son domicile, à titre onéreux, d'une personne âgée à temps complet.
Par un jugement n° 1500138 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2016 et le 7 septembre 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2016 ainsi que la décision du 12 novembre 2014 susmentionnée ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est parfaitement recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient le département, elle tend sans équivoque à l'annulation du jugement attaqué et qu'elle comporte des moyens d'appel ;
- le mémoire en défense présenté par le département n'est pas recevable dès lors qu'il indique qu'il est présenté dans l'intérêt de la commune de Pompignac, laquelle n'est pas partie à cette procédure ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, entachée d'un vice substantiel, dès lors que le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 441-9 du code de l'action sociale et des familles, entre la réception le 31 juillet 2014 de l'injonction et la convocation par courrier le 15 septembre 2014 pour une audience devant la commission consultative de retrait le 16 octobre 2014, n'a pas été respecté par le département ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale dès lors que ce texte ne permet de prononcer le retrait d'un agrément que lorsque l'injonction adressée à l'accueillant familial n'a pas été satisfaite ; or, l'injonction a été suivie et mise en oeuvre ;
- la décision contestée se fonde sur des faits matériellement inexacts et sur des motifs qui ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 17 août 2017, le 20 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, le département de la Gironde, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'intéressée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que l'erreur purement matérielle entachant son premier mémoire en défense n'a pas pour effet de le rendre irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC..., et de MeA..., représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2003, le président du conseil général de la Gironde a délivré à Mme C...un agrément, à titre permanent et à temps complet, pour l'accueil à son domicile d'une personne âgée ou handicapée. L'agrément a été étendu à l'accueil d'une seconde personne âgée par un arrêté du 1er mars 2011. Par une décision du 12 novembre 2014, le président du conseil général de la Gironde a retiré l'agrément de MmeC.... Cette dernière interjette appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2014.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour le département enregistré le 17 août 2017 :
2. Le premier mémoire en défense du département de la Gironde, enregistré au greffe de la cour le 17 août 2017, qui mentionne par une simple erreur de plume qu'il est présenté pour " la commune de Pompignac ", n'est pas, pour ce motif, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux faits : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (...), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande./ (...) La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies./ L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. (...) ". Aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux faits : " Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. /Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1 (...). En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ". En vertu de l'article R. 441-9 dudit code : " Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois. ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-11 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. / L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. /Il peut se faire assister par deux personnes de son choix. (...) ".
4. Mme C...reprend en appel le moyen tiré de ce que le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 441-9 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté et que, par suite, la décision du 12 avril 2014 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde prononçant le retrait de son agrément a été prise à la suite d'une procédure entachée d'un vice substantiel.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 31 juillet 2014 le président du conseil général de la Gironde a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, enjoint à Mme C...de remédier à plusieurs dysfonctionnements constatés dans l'accueil à son domicile d'une personne âgée. Par lettre du 7 août 2014, Mme C...a remis en cause la véracité des griefs formulés à son encontre et n'a formulé, aucune proposition permettant de considérer qu'elle souhaitait modifier les conditions de l'accueil à son domicile de cette personne âgée ou son comportement professionnel.
7. Par lettre du 15 septembre 2014, le président du conseil général a invité Mme C...à se présenter à la réunion de la commission consultative de retrait convoquée le 16 octobre 2014, et à formuler des observations par écrit ou à en faire part lors de la séance de la commission.
8. Par suite, si le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-9 précité du code de l'action sociale et des familles entre la réception de l'injonction et la saisine de la commission n'était pas écoulé le 15 septembre 2014 quand le président du conseil général a saisi ladite commission, cette circonstance n'a privé en l'espèce l'appelante d'aucune garantie dès lors, d'une part, que l'intéressée avait clairement exprimé dans sa lettre du 7 août 2014 son refus de reconnaître les dysfonctionnements qui lui étaient reprochés et de modifier sa pratique professionnelle et que, d'autre part, l'intéressée n'établit ni même n'allègue qu'elle voulait mettre à profit ce délai de trois mois pour remédier aux dysfonctionnements signalés. Dans ces conditions, la méconnaissance du délai susmentionné n'a pas non plus exercé d'influence sur le sens de la décision prise. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce vice de procédure n'avait pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée.
9. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'injonction du 31 juillet 2014 de remédier aux dysfonctionnements constatés est restée sans effet sur les conditions d'exercice de l'activité d'accueillante familiale de MmeC.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et de la famille en décidant de saisir pour avis la commission consultative de retrait.
10. La décision en litige du 12 novembre 2014 est fondée sur l'absence de conclusion du contrat d'accueil avec la personne accueillie, sur l'attitude " insécurisante " à l'égard de celle-ci, sur l'obstruction mise aux visites de la famille de la pensionnaire, sur l'accompagnement inadapté à l'état de santé de la personne accueillie et enfin, sur la persistance de ces dysfonctionnements en dépit d'une injonction d'y remédier.
11. Mme C...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyen tirés de l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et de l'inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il convient, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
12. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera au département de la Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Marianne Pouget, présidente,
Sylvande Perdu, premier conseiller,
Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Marianne Pouget Le greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01754