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26/10/2018 | FRANCE | N°16BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 16BX00720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOGETRA a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy a décidé de retirer la décision du 17 mars 2013 par laquelle ledit centre hospitalier a prononcé la résiliation du contrat conclu pour la réalisation du lot n° 401 " voirie et réseau divers (VRD)/ station service " du marché de reconstruction et d'extension de cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1300885 du 17 dé

cembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOGETRA a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy a décidé de retirer la décision du 17 mars 2013 par laquelle ledit centre hospitalier a prononcé la résiliation du contrat conclu pour la réalisation du lot n° 401 " voirie et réseau divers (VRD)/ station service " du marché de reconstruction et d'extension de cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1300885 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016 et des mémoires enregistrés le 26 juin 2017 et le 15 février 2018, la société SOGETRA, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 ainsi que la décision du 18 avril 2013 du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel a été formée dans le délai de recours contentieux, à savoir un délai de deux mois augmenté d'un mois dès lors qu'elle a son siège social en Guadeloupe ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande qui tend à l'annulation de la décision retirant une décision de résiliation, laquelle ne peut s'analyser en une mesure d'exécution d'un contrat déjà résilié ; les relations contractuelles ne pouvaient, en outre, être rétroactivement rétablies ;

- la décision de retirer une précédente mesure de résiliation d'un contrat est un acte détachable dudit contrat qui peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

- elle justifie d'un intérêt direct et certain pour agir contre la décision de retrait en litige ;

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle procède au retrait d'une décision créatrice de droits qui est parfaitement légale ;

- la décision attaquée n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 novembre 2016 et le 29 janvier 2018, le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société appelante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés par la société SOGETRA ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 février 2018 à 12 heures.

Par une lettre du 21 septembre 2018, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la société SOGETRA.

La société SOGETRA a présenté un dernier mémoire le 26 septembre 2018, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le CCAG Travaux de 2009 applicable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société SOGETRA, et de Me B..., représentant le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy .

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de reconstruction, restructuration et extension du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy, la société SOGETRA s'est vu attribuer le lot n° 401 correspondant aux travaux de voirie et de réseaux divers "VRD / station service ". Par un ordre de service n° 14 du 8 septembre 2011, la société Technip TPS, maître d'oeuvre, a notifié à la société SOGETRA, le démarrage des travaux liés aux bâtiments de la tranche ferme, le délai d'exécution tous corps d'état étant fixé à 15 mois à compter de cet ordre de service. Par un courrier du 7 novembre 2012, la société SOGETRA a fait état de difficultés multiples l'empêchant d'exécuter son contrat et a sollicité un nouveau planning de réalisation des travaux. Par une décision n° 2013/83 du 27 mars 2013, le centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise à compter du 28 mars 2013, sur le fondement de l'article 48.2 du CCAG Travaux. Par une décision n° 2013/106 du 18 avril 2013, le centre hospitalier a prononcé le retrait de sa décision n° 2013/83 du 27 mars 2013. La société SOGETRA interjette appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 avril 2013.

2. Contrairement à ce que soutient la société SOGETRA, la décision du 18 avril 2013 de retrait de la décision du 28 mars 2013 de résiliation du marché qui a pour effet de faire disparaître rétroactivement cette décision de telle sorte que les relations contractuelles doivent être regardées comme s'étant toujours poursuivies, ne présente pas le caractère d'un acte détachable du contrat qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir mais constitue une simple mesure d'exécution du contrat. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision en litige n'était pas au nombre de celles dont le cocontractant de l'administration était recevable à demander l'annulation au juge du contrat et a rejeté pour ce motif la demande de la société SOGETRA.

3. Il résulte de ce qui précède que la société SOGETRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe, a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy une somme au titre des frais exposés par la société appelante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société SOGETRA, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SOGETRA est rejetée.

Article 2 : La société SOGETRA versera au centre hospitalier Louis Daniel Beauperthuy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGETRA, au centre hospitalier Louis Daniel Beaupertuy et au ministre des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Marianne Pouget, président,

Sylvande Perdu, premier conseiller,

Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Marianne PougetLe greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00720
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;16bx00720 ?
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