Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de la Plaine des Palmistes à lui verser la somme de 38 212 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500674 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de la Plaine des Palmistes à verser à M. C...la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement litigieuse n'est pas entachée d'incompétence dès lors que le maire de la commune était bien compétent pour procéder à la rupture d'un contrat de travail d'un agent de la collectivité ;
- la décision de licenciement litigieuse n'est pas entachée de vice de procédure dès lors que la consultation du comité technique paritaire ne constitue pas un préalable obligatoire au licenciement d'un agent ; cette consultation doit uniquement précéder une suppression de poste, ce qui a été fait en l'espèce, l'avis du comité technique paritaire ayant été recueilli le 26 juin 2014 ;
- la décision de licenciement litigieuse a bien été prise dans l'intérêt du service, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur de première instance, il était nécessaire pour la commune de réduire ses dépenses de personnels, ce qu'elle a pris en considération au moment de l'adoption de son budget primitif opérée par la délibération du 30 avril 2014 ; ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision de licenciement litigieuse n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; que la décision de créer des postes prise le 6 juin 2014 ne permet pas de démontrer l'absence de justification du licenciement en cause ; en effet, l'intéressé occupait un poste permanent alors que la création de postes décidée le 6 juin 2014 concernait des besoins temporaires et saisonniers ; par conséquent, l'objectif de réduction des dépenses décidé le 30 avril 2014 a bien été respecté et la décision de licenciement litigieuse répondait à cet objectif ; ce licenciement a ainsi été décidé dans l'intérêt du service ;
- la décision de licenciement litigieuse n'est pas entachée de détournement de pouvoir, le motif de cette décision répondant à l'objectif de réduction des dépenses de la commune ; ce motif est étranger à toute opinion politique de l'intéressé ;
- le courrier du Défenseur des Droits du 5 janvier 2016, qui a été rédigé sans que la commune n'ait pu apporter ses observations, n'a aucune valeur probante et ne lie pas l'appréciation du juge administratif ;
- les articles de presses versés aux débats par le demandeur de première instance ne concernent pas le présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, complété par des pièces enregistrées le 13 décembre 2017, M. B...C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de la Plaine des Palmistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour contester le jugement attaqué, la commune appelante ne peut se prévaloir de ce que la décision de licenciement litigieuse ne serait entachée d'aucun vice de compétence ni d'aucun vice de procédure, dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur de tels vices pour conclure à une illégalité fautive ; en effet, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service ayant justifié la décision de licenciement pour caractériser une faute ; qu'il ne lui a pas été nécessaire d'examiner les autres motifs d'illégalité qui étaient invoqués en première instance ;
- si l'un des moyens retenus par les premiers juges justifie la solution qu'ils ont adoptée, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision de licenciement litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; la commune appelante ne démontre pas que la suppression du poste de M. C...ait été prise de manière effective par le conseil municipal à la date de la décision de licenciement ; en dépit des pièces produites par la commune, il est constant que le licenciement litigieux est intervenu le 18 juin 2014, alors que le 6 juin 2014, le conseil municipal a décidé la création d'emplois dont 3 postes d'adjoint technique ; il est évident que la suppression du poste de M. C...n'a pas été prise de manière effective par le conseil municipal ; la commune n'explique pas pourquoi l'un des trois postes d'adjoint technique créés par la délibération du 6 juin 2014 n'a pas été proposé à M. C... ; l'argument tenant à la réduction des dépenses de personnels de la commune ne saurait justifier le licenciement litigieux, dès lors qu'il apparaît, que loin de prévoir une réduction des dépenses de personnels, le budget communal 2014 prévoyait 6 998 188 euros de charge de personnels contre 6 355 000 euros dans le budget 2013, soit une augmentation de près de 10 % ; ainsi la suppression de poste décidée par le conseil municipal le 30 juin 2014 est en contradiction avec le budget primitif voté le 17 avril 2014 ; pour toutes ces raisons, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le licenciement litigieux ne trouvait pas sa véritable justification dans l'intérêt du service ;
- que pour contester le jugement attaqué, la commune appelante ne peut se prévaloir de ce que la décision de licenciement litigieuse ne serait pas entachée de détournement de pouvoir, dès lors que, comme il a été mentionné, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur ce motif pour conclure à une illégalité fautive, celui-ci ayant retenu le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service ; au demeurant, il existe un faisceau d'indices qui démontre l'existence d'un détournement de pouvoir, en ce sens que le maire de la commune réserve les emplois publics de la collectivité aux seules personnes qui le soutiennent.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Katz,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a été recruté par la commune de la Plaine des Palmistes pour la période du 16 avril 2013 au 15 avril 2016, en qualité d'attaché contractuel. Postérieurement aux élections municipales qui se sont déroulées en 2014, le maire de la commune a prononcé le licenciement de M. C...par décision du 18 juin 2014, avec effet au 20 août 2014. Par jugement n° 1500674 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de la Plaine des Palmistes à verser à M. C...la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, la commune de la Plaine des Palmistes relève appel de ce jugement.
2. Par décision du 18 juin 2014, le maire de la commune de la Plaine des Palmistes a pris à l'encontre de M.C..., selon les termes de cette décision, une " sanction de licenciement dans l'intérêt du service ", au motif d'une réorganisation des services de la commune ne justifiant plus le maintien de l'emploi occupé par M. C...et d'une restriction budgétaire mise en oeuvre pour faire face à une " forte augmentation des charges de personnels ".
3. Pour condamner la commune de la Plaine des Palmistes, le tribunal administratif de La Réunion a estimé que la décision de licenciement litigieuse avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, ce qui était constitutif d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de ladite commune.
4. Devant la cour, l'appelante soutient que la décision de licenciement a bien été prise dans l'intérêt du service, dès lors qu'il lui était nécessaire de réduire ses dépenses de personnels, ainsi que l'a fait apparaître le vote de sa délibération du 30 avril 2014 adoptant son budget primitif. Elle ajoute que si elle a décidé de créer des postes par une décision du 6 juin 2014, ceux-ci concernaient des besoins temporaires et saisonniers, alors que les postes qui ont été supprimés, dont celui de M.C..., étaient des postes permanents. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qu'en dépit des préoccupations exprimées par le conseil municipal concernant la nécessité de réduire les dépenses de personnels, celui-ci n'avait procédé à aucune mesure de restructuration incluant la suppression de postes à la date de la décision litigieuse. Les éléments versés au dossier montrent, au contraire, non seulement que les dépenses de personnels ont augmenté entre 2013 et 2014, mais aussi que 10 postes ont été créés par une délibération du 6 juin 2014, soit avant la décision litigieuse, dont un poste d'attaché. En outre, il résulte des termes même de cette délibération du 6 juin 2014 que les nouveaux emplois créés permettaient le recrutement d'agents contractuels " pour une durée maximale de 1 an pendant une même période de 18 mois consécutifs ". Ainsi les postes nouvellement créés, quand bien même ils l'étaient pour des " besoins saisonniers " selon les dires de la commune, autorisaient la poursuite du contrat de M. C...pour au moins une année. Enfin, la commune appelante n'a jamais fait état d'une quelconque insatisfaction concernant le comportement de cet agent, en dépit du fait que la décision litigieuse ait été dénommée " sanction de licenciement dans l'intérêt du service ". Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision prise à l'encontre de M. C...reposait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et était ainsi entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de la Plaine des Palmistes.
5. Pour contester le jugement attaqué, l'appelante ne saurait se prévaloir de ce que la décision de licenciement litigieuse ne serait entachée d'aucun vice de compétence, ni d'aucun vice de procédure ni encore de détournement de pouvoir, dès lors que le tribunal administratif a considéré, à bon droit, que la mesure en cause était constitutive d'une faute pour la raison mentionnée au point 4, ce qui le dispensait de statuer sur les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance pour démontrer l'existence d'une faute de l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. C...du fait de son licenciement illégal.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Plaine des Palmistes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à titre de frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de la Plaine des Palmistes est rejetée.
Article 2 : La commune de la Plaine des Palmistes est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Plaine des Palmistes et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Réunion et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
Le rapporteur,
David KATZLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03695