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25/10/2018 | FRANCE | N°16BX03689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX03689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de la Plaine des Palmistes à lui verser la somme de 14 018 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 2 juin 2014 par laquelle le maire de cette commune a refusé de renouveler son engagement contractuel arrivant à échéance le 31 juillet 2014 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500911 du 22 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de la Plaine des Palmistes à lui verser la somme de 14 018 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 2 juin 2014 par laquelle le maire de cette commune a refusé de renouveler son engagement contractuel arrivant à échéance le 31 juillet 2014 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500911 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de la Plaine des Palmistes à verser à M. B...la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas entachée de détournement de pouvoir, le motif de cette décision répondant à l'objectif de réduction des dépenses de la commune ;

- la décision litigieuse a bien été prise dans l'intérêt du service, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur de première instance, il était nécessaire pour la commune de réduire ses dépenses de personnels, ce qu'elle a pris en considération au moment de l'adoption de son budget primitif opérée par la délibération du 30 avril 2014 ; ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision litigieuse n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; la décision de créer des postes prise le 6 juin 2014 ne permet pas de démontrer l'absence de justification de la décision de non-renouvellement du contrat de l'intéressé ; en effet, l'intéressé occupait un poste permanent alors que la création de postes décidée le 6 juin 2014 concernait des besoins temporaires et saisonniers ; par conséquent, l'objectif de réduction des dépenses décidé le 30 avril 2014 a bien été respecté et la décision litigieuse répondait à cet objectif ; cette décision a ainsi été prise dans l'intérêt du service ;

- le courrier du Défenseur des Droits du 5 janvier 2016, qui a été rédigé sans que la commune n'ait pu apporter ses observations, n'a aucune valeur probante et ne lie pas l'appréciation du juge administratif ;

- les articles de presses versés aux débats par le demandeur de première instance ne concernent pas le présent litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, M. C...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de la Plaine des Palmistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; la commune appelante ne démontre pas que la suppression du poste de M. B... ait été prise de manière effective par le conseil municipal à la date de la décision contestée ; en dépit des pièces produites par la commune, il est constant que le non-renouvellement de son contrat est intervenu le 18 juin 2014, alors que le 6 juin 2014, le conseil municipal a décidé la création d'emplois ; il est évident que la suppression du poste de M. B... n'a pas été prise de manière effective par le conseil municipal ; la commune n'explique pas pourquoi l'un des trois postes d'adjoint technique créés par la délibération du 6 juin 2014 n'a pas été proposé à M. B... ; l'argument tenant à la réduction des dépenses de personnels de la commune ne saurait justifier le non-renouvellement de son contrat, dès lors qu'il apparaît, que loin de prévoir une réduction des dépenses de personnel, le budget communal 2014 prévoyait 6 998 188 euros de charge de personnels contre 6 355 000 euros dans le budget 2013, soit une augmentation de près de 10 % ; ainsi la suppression de poste décidée par le conseil municipal le 30 juin 2014 est en contradiction avec le budget primitif voté le 17 avril 2014 ; pour toutes ces raisons, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse ne trouvait pas sa véritable justification dans l'intérêt du service ;

- dès lors que la cour confirmera le moyen retenu en première instance pour fonder la responsabilité de la commune, elle n'aura pas à examiner les autres moyens ;

- au demeurant, il existe un faisceau d'indices qui démontre l'existence d'un détournement de pouvoir, en ce sens que le maire de la commune réserve les emplois publics de la collectivité aux seules personnes qui le soutiennent.

Par ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté par la commune de la Plaine des Palmistes par contrat pour une durée d'un an à compter du 1er août 2013, en qualité d'adjoint technique. Postérieurement aux élections municipales qui se sont déroulées en 2014, le maire de la commune, par décision du 2 juin 2014, a refusé de renouveler l'engagement contractuel de M.B.... Par jugement n° 1500911 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de la Plaine des Palmistes à verser à M. B...la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce non-renouvellement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, la commune de la Plaine des Palmistes relève appel de ce jugement.

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

3. Pour condamner la commune de la Plaine des Palmistes, le tribunal administratif de La Réunion a estimé que la décision de non-renouvellement du contrat de M. B...avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, ce qui était constitutif d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de ladite commune.

4. Devant la cour, l'appelante soutient que la décision ne non-renouvellement litigieuse a bien été prise dans l'intérêt du service, dès lors qu'il lui était nécessaire de réduire ses dépenses de personnels, ainsi que l'a fait apparaître le vote de sa délibération du 30 avril 2014 adoptant son budget primitif. Elle ajoute que si elle a décidé de créer des postes par une décision du 6 juin 2014, ceux-ci concernaient des besoins temporaires et saisonniers, alors que les postes qui ont été supprimés, dont celui de M.B..., étaient des postes permanents. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qu'en dépit des préoccupations exprimées par le conseil municipal concernant la nécessité de réduire les dépenses de personnels, celui-ci n'avait procédé à aucune mesure de restructuration incluant la suppression de postes à la date de la décision litigieuse. Les éléments versés au dossier montrent, au contraire, non seulement que les dépenses de personnels ont augmenté entre 2013 et 2014, mais aussi que dix postes ont été créés par une délibération du 6 juin 2014, soit avant la décision litigieuse, dont trois postes d'adjoint technique. En outre, il résulte des termes même de cette délibération du 6 juin 2014 que les nouveaux emplois créés permettaient le recrutement d'agents contractuels " pour une durée maximale de 1 an pendant une même période de 18 mois consécutifs ". Ainsi les postes nouvellement créés, quand bien même ils l'étaient pour des " besoins saisonniers ", selon les dires de la commune, autorisaient le renouvellement des contrats dans des conditions de durée équivalentes à celles ayant caractérisé le recrutement de M.B.... Enfin, la commune appelante n'a jamais fait état d'une quelconque insatisfaction concernant le comportement de cet agent. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision prise à l'encontre de M. B...reposait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et était ainsi entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de la Plaine des Palmistes.

5. Pour contester le jugement attaqué, l'appelante ne saurait se prévaloir de ce que la décision de licenciement litigieuse ne serait entachée d'aucun vice de compétence, ni d'aucun vice de procédure ni encore de détournement de pouvoir, dès lors que le tribunal administratif a considéré, à bon droit, que la mesure en cause était constitutive d'une faute pour la raison mentionnée au point 4, ce qui le dispensait de statuer sur les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance pour démontrer l'existence d'une faute de l'administration.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Plaine des Palmistes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. B...du fait du non-renouvellement de son contrat.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Plaine des Palmistes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à titre de frais de procès.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de la Plaine des Palmistes est rejetée.

Article 2 : La commune de la Plaine des Palmistes est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Plaine des Palmistes et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Réunion et à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

Le rapporteur,

David KATZLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03689
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET JEAN-JACQUES MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-25;16bx03689 ?
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