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25/10/2018 | FRANCE | N°16BX03139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX03139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupement Forestier de Julie a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger de la taxe sur les terrains nus devenus constructibles à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1402626 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, la société Groupement Forestier de Julie, représentée par Me A..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 2016 ;

2°) de la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupement Forestier de Julie a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger de la taxe sur les terrains nus devenus constructibles à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1402626 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, la société Groupement Forestier de Julie, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 2016 ;

2°) de la décharger des impositions en litige.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- la proposition de rectification en date du 14 janvier 2014 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la remise en cause de l'exonération de la taxe sur les terrains nus constructibles n'est pas justifiée dès lors que le terrain en litige doit être regardé comme constructible depuis plus de dix-huit ans ;

- en remettant en cause l'exonération l'administration a méconnu sa propre doctrine qui prévoit qu'une telle exonération est de droit dès lors que le cédant est en possession d'une attestation établie par la commune confirmant la constructibilité depuis plus de dix-huit ans, ce qui était bien le cas en l'espèce ;

- en remettant en cause l'exonération en litige, alors que la constructibilité du terrain depuis plus de dix-huit ans était attestée par une lettre du maire de Mimizan en date du 22 novembre 2011, l'administration a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Groupement Forestier de Julie n'est fondé.

Par ordonnance 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte authentique du 24 janvier 2012 publié à la conservation des hypothèques de Mont-de-Marsan, la société Groupement Forestier de Julie a cédé à la SARL Fulvie deux parcelles de terrain à bâtir, cadastrées section M n° 541 et section AX n° 127, situées sur le territoire de la commune de Mimizan, pour un montant de 2 400 000 euros. Lors du dépôt de l'acte de vente, la société Groupement Forestier de Julie a bénéficié de l'exonération de la taxe sur les terrains classés en zone constructible depuis plus de dix-huit ans, prévue à l'article 1529 du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a, par une proposition de rectification du 14 janvier 2014, remis en cause le bénéfice de cette exonération et mis à la charge de la société Groupement Forestier de Julie la somme de 205 523 euros au titre de la taxe forfaitaire de 10 % assise sur le montant de la plus-value réalisée lors de la cession effectuée en 2012. La société a formé une réclamation préalable le 7 juillet 2014, qui a été rejetée par décision du 27 octobre 2014. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 15 juillet 2016 par le lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre à un moyen en ne répondant pas à l'invocation du principe de sécurité juridique, simple argument invoqué en page 7 de la requête, au soutien de l'existence d'une prise de position formelle que la société requérante entendait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et que les premiers juges ont écarté. Par ailleurs, si la société Groupement Forestier de Julie s'est prévalue, dans son mémoire en réplique, des contradictions qu'elle avait relevées entre différents courriers et attestations du maire de Mimizan, ainsi que de l'erreur commise par le vérificateur sur une des dates de modification du plan d'occupation des sols de la commune, pour en déduire que lesdites contradictions et erreurs n'avaient pu " que nuire (...) à sa sécurité juridique ainsi qu'à la confiance légitime (...) en l'administration ", une telle argumentation, à supposer qu'elle puisse s'analyser comme un moyen, était en tout état de cause inopérante à l'appui de la contestation de l'imposition en litige.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

4. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 14 janvier 2014 que le service y mentionne les bases du rappel de la taxe forfaitaire de 10 % sur la première cession de terrains nus devenus constructibles mis à la charge de la société requérante et indique que la rectification proposée procède de la remise en cause de l'exonération de cette taxe appliquée par la société sur le fondement des dispositions du b du II de l'article 1529 du code général des impôts. Cette proposition rappelle la législation applicable, analyse les dispositions d'urbanisme qui se sont successivement appliquées aux parcelles en cause depuis la troisième révision du plan d'occupation des sols en date du 18 décembre 1990, ainsi que leur impact sur leur constructibilité, et précise les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour opérer la remise en cause de l'exonération fiscale, ainsi que les montants concernés. La circonstance que cette proposition de rectification comporte une erreur sur la date d'approbation de l'une des modifications du document d'urbanisme intervenues au cours de la période analysée est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation dès lors que cette erreur n'a pas pu induire en erreur la société sur la nature du redressement opéré par le service ni ne l'a privée de la possibilité de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la loi fiscale :

5. D'une part, aux termes de l'article 1529 du code général des impôts : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation (...). / II. - La taxe (...) ne s'applique pas : / (...) b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, relatif aux plans d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable entre le 31 octobre 1987 et le 13 octobre 1998 : " I- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / (...)Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...) ".

7. Pour l'application du b du II de l'article 1529 du code général des impôts, les terrains classés, antérieurement à l'instauration d'un plan local d'urbanisme, dans une zone d'urbanisation future du plan d'occupation des sols, dite "zone NA", ne peuvent être regardés comme étant alors constructibles que s'ils se trouvaient dans des secteurs où le règlement applicable à cette zone prévoyait une urbanisation sans modification de ce document. Lorsqu'un contribuable assujetti à la taxe forfaitaire prévue à cet article entend se prévaloir de l'exonération prévue pour les cessions portant sur des terrains classés comme constructibles depuis plus de dix-huit ans en soutenant que le terrain en cause était alors classé en zone NA dans le plan d'occupation des sols de la commune où il est situé, il appartient à la commune de fournir au juge de l'impôt les éléments permettant de déterminer si la condition tenant au contenu du règlement est remplie.

8. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du document graphique du plan d'occupation des sols issu de la révision du 18 décembre 1990, que les parcelles cadastrées AX n° 127 et M n° 541 étaient alors classées en zone 4 NA, définie par le règlement y afférent comme une " zone naturelle, non équipée, réservée pour une urbanisation ultérieure à long terme, qui ne pourra s'y réaliser qu'après son classement en zone III NA à l'occasion d'une modification ou d'une révision du P.O.S. (...) ". La révision du plan d'occupation des sols approuvée le 27 mai 1999 a maintenu ce classement en zone 4 NA, laquelle a alors été définie par le règlement y afférent comme une " zone naturelle, équipée ou non, réservée pour une urbanisation ultérieure à long terme qui ne pourra s'y réaliser qu'après modification ou révision du POS, ou après l'approbation d'un PAZ, se substituant au POS dans le cadre d'une ZAC ". Un tel classement a perduré jusqu'à la modification du plan d'occupation des sols approuvée le 1er septembre 2006, qui a classé ces terrains en zone 3 NA, alors définie comme une " zone naturelle, équipée ou non, prévue pour une urbanisation ultérieure, à court ou moyen terme ". L'article 3 NA du règlement, qui fixe les conditions de cette urbanisation, autorisait notamment les groupes d'habitations et autres permis de construire groupés, ainsi que les équipements collectifs publics ou privés, sous certaines conditions. Par suite, et préalablement à cette modification approuvée le 1er septembre 2006, les parcelles en cause, qui se trouvaient dans des zones NA dont le règlement subordonnait l'ouverture à l'urbanisation à une modification ou une révision du document d'urbanisme, ne pouvaient être regardées comme constructibles au sens des dispositions précitées de l'article 1529 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Pau, dès lors qu'à la date de la cession litigieuse les deux parcelles sur lesquelles elle portait étaient constructibles depuis moins de dix-huit ans, l'administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par le b du II de l'article 1529 du code général des impôts, appliquée par la société Groupement Forestier de Julie.

S'agissant de la doctrine administrative :

10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".

11. La société Groupement Forestier de Julie soutient qu'aux termes de la doctrine administrative référencée 8 M-3-07 du 28 novembre 2007, point 68, la mention d'exonération de la taxe forfaitaire sur les terrains à bâtir figurant dans l'acte de cession doit être justifiée par le cédant, à la demande de l'administration, au moyen notamment d'une attestation établie par la commune. Elle en déduit que lorsqu'un contribuable qui cède un terrain en se prévalant de ce qu'il est constructible depuis plus de dix-huit ans est en possession d'une telle attestation, l'administration ne peut remettre en cause l'exonération prévue par le b du II de l'article 1529 du code général des impôts sans contrevenir à sa propre doctrine.

12. Néanmoins, le point 68 de l'instruction référencée 8 M-3-07 du 28 novembre 2007 ne fait que reprendre, sans rien y ajouter, les dispositions de l'article 317 B de l'annexe II du code général des impôts, et ne comporte par suite aucune interprétation d'un texte fiscal. Par ailleurs, les dispositions ainsi rappelées, qui ont pour seul objet de préciser les mentions devant figurer dans l'acte, en cas de cession d'un terrain exonéré de taxe forfaitaire en application du troisième ou du quatrième alinéa du II de l'article 1529, afin que cette cession puisse être enregistrée, ne sauraient avoir pour effet de conférer au cédant un quelconque droit à l'exonération prévue par le b du II de l'article 1529 du code général des impôts. Par suite, la société Groupement Forestier de Julie n'est pas fondée à soutenir que le rehaussement en litige contrevient à la doctrine administrative.

S'agissant de l'invocation des attestations du maire de Mimizan :

13. La société Groupement Forestier de Julie soutient qu'en raison des attestations contradictoires établies par le maire de Mimizan les 22 novembre 2011 et 7 octobre 2013, l'imposition en litige méconnaîtrait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

14. En premier lieu, le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

15. En second lieu, le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, une imposition dont le contribuable s'était cru à tort exonéré en raison d'une décision administrative en ce sens, dont il apparaît qu'elle était erronée sur ce point.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupement Forestier de Julie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les terrains nus devenus constructibles à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupement Forestier de Julie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupement Forestier de Julie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03139
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : COHEN GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-25;16bx03139 ?
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