Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1401242, M. F... C..., M. E...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 3 décembre 2013 de la commune de Saint-Côme-d'Olt portant approbation du plan local d'urbanisme.
Par une deuxième requête distincte enregistrée sous le n° 1401329, M. J... H... a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette délibération du 3 décembre 2013.
Par une troisième requête enregistrée sous le n° 1401364, MmeI...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette délibération du 3 décembre 2013.
Par un jugement n° 1401242, 1401329 et 1401364 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 16BX02673, enregistrée le 31 juillet 2016, MM.F..., E...et B...C..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401242, 1401329 et 1401364 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la délibération du 3 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en définissant de manière trop générale l'objectif poursuivi par la révision envisagée ;
- l'objectif général mentionné d'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est contraire aux objectifs du PADD tendant à modérer la consommation (d'espace) et à lutter contre l'étalement, et le projet arrêté a en réalité réduit la consommation d'espace, de sorte qu'aucune réelle concertation n'a été menée ;
- le classement de leurs parcelles en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2018.
II - Par une requête n° 16BX02674, enregistrée le 31 juillet 2016,Mme I... D..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401242, 1401329 et 1401364 du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la délibération du 3 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en définissant de manière trop générale l'objectif poursuivi par la révision envisagée ;
- l'objectif général mentionné d'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est contraire aux objectifs du PADD tendant à modérer la consommation (d'espace) et à lutter contre l'étalement, et le projet arrêté a en réalité réduit la consommation d'espace, de sorte qu'aucune réelle concertation n'a été menée ;
- le classement de sa parcelle en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2018.
III- Par une requête n° 16BX02675, enregistrée le 31 juillet 2016, M. J... H..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401242, 1401329 et 1401364 du 1er juin 2016 ainsi que la délibération du 3 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de la commune méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en définissant de manière trop générale l'objectif poursuivi par la révision envisagée ;
- l'objectif général mentionné d'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est contraire aux objectifs du PADD tendant à modérer la consommation (d'espace) et à lutter contre l'étalement, et le projet arrêté a en réalité réduit la consommation d'espace, de sorte qu'aucune réelle concertation n'a été menée ;
- le classement d'une partie de sa parcelle en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeSylvande Perdu,
- et les conclusions de MmeSabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 décembre 2013, le conseil municipal de Saint-Côme-d'Olt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les consortsC..., MmeD...et M. H... interjettent appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de cette délibération.
2. Les requêtes 16BX02673, 16BX02674 et 16BX02675 sont dirigées contre la même délibération du 3 décembre 2013 par laquelle la commune de Saint-Côme-d'Olt a approuvé son plan local d'urbanisme et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 27 février 2002, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) ". Il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
4. En vertu de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du même code que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
5. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 28 mai 2009 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme aurait méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, au motif que les objectifs qu'elle définissait étaient trop généraux et ne permettaient pas d'organiser un débat effectif sur l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme entend conforter un corridor paysager marquant l'entrée ouest de la commune de Saint-Côme-d'Olt par la route départementale (RD) 987.
8. En premier lieu, les parcelles cadastrées section AU n° 807, 809, 896, 945 à 947, et 1001 à 1006 appartenant aux consorts C...se situent le long de la RD 987, à l'ouest de l'entrée de la commune de Saint-Côme-d'Olt, dans le corridor paysager que la commune entend conforter. Ces parcelles faisaient déjà l'objet d'un classement en zone naturelle dans le précédent plan d'occupation des sols de la commune, sur une bande de 15 mètres de profondeur le long de la route départementale. La seule circonstance que les parcelles en litige disposent d'un accès sur une voie publique, ne sont pas enclavées, et se situent à proximité d'un secteur comprenant quelques constructions, ne suffit pas à établir que leur classement en zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Côme-d'Olt serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est cohérent avec la conservation et l'aménagement du corridor vert susmentionné.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle cadastrée section AS n° 67 appartenant à M. H...se situe également le long de la route départementale 987, au nord-est de la commune de Saint-Côme-d'Olt, lieu-dit Le Claux, dans un secteur faiblement urbanisé, et a également été classée par le règlement du plan local d'urbanisme en zone naturelle. Elle s'ouvre, au nord-ouest, sur un vaste secteur naturel dépourvu de toute construction, et se prolonge, au sud, par des parcelles situées le long de la route départementale également classées en zone naturelle. Si M. H...soutient en appel, comme il le faisait déjà valoir en première instance, que le classement contesté va à l'encontre de la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de privilégier le développement de la commune vers l'est, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la parcelle en litige se situe à proximité d'un secteur classé en zone UB sur lequel sont implantées des constructions, M. H...n'est pas fondé à soutenir que le classement, par la délibération attaquée, de la partie nord de la parcelle cadastrée section AS n° 67 en zone naturelle du plan local d'urbanisme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Enfin, en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable prévoient que " la trame verte et bleue est un élément structurant du plateau de la vallée et ramifiée jusqu'au bourg ". Le rapport de présentation précise que " la trame verte rejoint la trame bleue au niveau du hameau de Lévinhac, et elle permet de mettre en valeur le patrimoine architectural depuis la RD et crée une césure entre deux zones urbaines ".
11. La parcelle cadastrée section BC n° 204 appartenant à MmeD...se situe au niveau du hameau de Levinhac, à l'ouest de la commune de Saint-Côme-d'Olt, dans un secteur faiblement urbanisé. Elle s'ouvre, au sud, sur un vaste secteur naturel dépourvu de toute construction. Si MmeD...soutient que la parcelle en litige est raccordée aux réseaux électriques et aux réseaux d'alimentation en eau potable, elle ne le justifie pas plus en appel qu'elle ne faisait en première instance. Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, mentionnant notamment, dans le rapport de présentation, que, s'agissant des terrains constituant des " dents creuses ", une réflexion en amont d'un aménagement urbain s'avère nécessaire pour optimiser les surfaces à construire et définir la voirie nécessaire, et en dépit du fait que la parcelle en cause se situe à proximité d'une zone UB et d'une zone Ncd comprenant des constructions, MmeD...n'est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section BC n° 204, par la délibération attaquée, en zone naturelle du plan local d'urbanisme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que MM.C..., MmeD...et M. H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de leurs demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16BX02673, 16BX02674 et 16BX02675 présentées par MMC..., MmeD...et M.H..., sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à M. E...C..., à M. B...C..., à MmeI...D..., à M. J...H..., et à la commune de Saint-Côme-d'Olt.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Philippe Pouzoulet, président,
Marianne Pouget, président-assesseur,
Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02673, 16BX02674, 16BX02675