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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX02144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BE...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Goyrans a retiré la délibération du 21 février 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1402957 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2018, M. J...BE..

., représenté par la SELAS Clamens conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BE...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 14 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Goyrans a retiré la délibération du 21 février 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1402957 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2018, M. J...BE..., représenté par la SELAS Clamens conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Goyrans du 14 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Goyrans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la convocation des conseillers n'a fait l'objet ni de l'affichage, ni de la publication prévus par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et aucune lettre de convocation mentionnant l'ordre du jour n'a été produite devant le tribunal ;

- plusieurs conseillers ayant voté la délibération en litige doivent être regardés comme intéressés au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération en litige, qui procède au retrait sur recours gracieux du plan local d'urbanisme adopté par la précédente équipe municipale, sans débat ni examen des arguments présentés dans le recours gracieux, est entachée d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, une pièce complémentaire, enregistrée le 15 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2018, la commune de Goyrans, représentée par la SCP Camille et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. BE...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- deux attestations ont été produites concernant l'affichage en mairie de la convocation ;

- les élus mis en cause ne sauraient être regardés comme intéressés et ils n'ont pas influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ;

- il ressort de la délibération elle-même que les griefs contenus dans le recours gracieux ont fait l'objet d'un examen attentif ;

- les intervenants ne démontrent pas leur intérêt à agir, en particulier les 13 personnes qui n'habitent pas à Goyrans.

Par une intervention, enregistrée le 2 janvier 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2018, Mme BT...BL..., M. T...BE..., M. N...BE..., Mme AU...X..., M. C...BJ..., Mme K...BJ..., Mme A...AQ..., M. AC...AF..., M. O...AQ..., Mme AZ...AG..., Mme P...AQ..., M. BA...AN..., Mme AO...BG..., M. BX...BG..., Mme AJ...BG..., M. AA...BY..., Mme AM...BG..., M. BK...-J...AI..., MmeCC..., Mme BO...BN..., M. BI...AW..., Mme AL...E..., M. BP...E..., M. BQ...AK..., Mme Z...AK..., M. AD...AQ..., Mme AT...I..., M. AS...I..., Mme AP...AR...-CD..., M. BB...AR..., Mme BZ...Y..., M. W...Y..., Mme AV...AY..., M. B...AY..., Mme AO...F..., M. U...F..., M. BT...S..., Mme BM...S..., Mme BW...CB..., Mme BO...BR..., M. D...BR..., Mme Q...BR..., M. BP... AH..., Mme BT...AH..., M. H...BS..., Mme BV...BS..., M. BK... -CE...M..., Mme Z...BH..., M. AE...V..., Mme A...V..., Mme AB...BD..., Mme AJ...BE..., Mme L...BC..., Mme BT...G..., Mme A...AX..., représentés par la SELAS Clamens conseil, demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.

Ils ajoutent qu'ils justifient de leur intérêt à agir.

Par lettre du 20 août 2018, la cour a fait savoir à Mme BT...BL...qu'elle avait été désignée d'office en tant que représentante unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 3 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- les observations de MeR..., représentant M. J...BE..., Mme BT...BL...et les autres intervenants,

- et les observations de MeCA..., représentant la commune de Goyrans.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 21 février 2014, le conseil municipal de la commune de Goyrans a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et la transformation de celui-ci en plan local d'urbanisme. Par délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal nouvellement élu a retiré cette délibération. M. BE...relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2014 portant retrait du plan local d'urbanisme.

Sur l'intervention :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme BZ...Y...est domiciliée.sur le territoire de la commune de Goyrans et s'associe aux conclusions du requérant Dans ces conditions, dès lors que l'un au moins des intervenants justifie d'un intérêt à l'annulation poursuivie par M.BE..., l'intervention collective est recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ".

4. D'une part, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. En outre, en l'espèce, la commune a produit les attestations du maire et du secrétaire de mairie selon lesquelles la convocation à la séance du 14 avril 2014 du conseil municipal a été affichée le 9 avril 2014.

5. D'autre part, il ressort des mentions de la délibération en litige, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le conseil a été " dûment convoqué ", que la convocation a été faite le 9 avril 2014 et que, sur 15 conseillers en exercice, tous étaient présents. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément circonstancié contredisant la délibération sur ce point, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige doit être écarté en toutes ses branches.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'équipe municipale qui avait élaboré le plan local d'urbanisme approuvé le 21 février 2014 a été battue aux élections de mars 2014. La nouvelle équipe municipale, dont le maire, comprend des membres de l'association " Bien vivre à Goyrans " qui s'était opposée au plan approuvé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant adopté la délibération en litige dont le seul objet était de procéder au retrait du plan local d'urbanisme approuvé peu de temps avant les élections, ces membres du conseil municipal auraient poursuivi des objectifs qui ne se seraient pas confondus avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

8. En troisième lieu, le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 21 février 2014 présente un caractère réglementaire. À la date de la délibération en litige, il est constant qu'il n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution. Il était donc loisible au nouveau conseil municipal de procéder à son retrait pour tout motif. La seule circonstance que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet a estimé qu'aucun des moyens présentés à l'appui du recours gracieux dont a été saisi le maire à l'encontre dudit plan ne permettait de considérer que celui-ci était illégal est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige. Enfin, il ressort, en tout état de cause, de la délibération en litige que le recours gracieux dont a été saisi le maire, et tendant au retrait du plan local d'urbanisme approuvé, a donné lieu à un examen préalable à l'approbation de la délibération de retrait. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure dont celle-ci serait entachée doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. BE...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Goyrans du 14 avril 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goyrans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. BE...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. BE...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Goyrans en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Y...et des autres intervenants est admise.

Article 2 : La requête de M. BE...est rejetée.

Article 3 : M. BE...versera à la commune de Goyrans une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...BE..., à Mme BT...BL..., désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Goyrans.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Marianne Pouget, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02144
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx02144 ?
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