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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX01662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Grand Camp Investissement a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle été assujettie au titre des années 2012 et 2013, à concurrence respectivement de 464 euros et 913 euros.

Par un jugement n° 1400498 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et des mémoires en réplique, enregistrés les 18 mai 2016, 23 décembre 2016 et 11 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Grand Camp Investissement a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle été assujettie au titre des années 2012 et 2013, à concurrence respectivement de 464 euros et 913 euros.

Par un jugement n° 1400498 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 18 mai 2016, 23 décembre 2016 et 11 juin 2018, la société Grand Camp Investissement demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mars 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige, les sommes remboursées étant assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la déclaration de la cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises ou du registre du commerce et des sociétés n'est pas une condition exigée par la loi pour obtenir un dégrèvement de CFE ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat retient un faisceau d'indices pour apprécier la cessation d'activité : arrêt des actes qui caractérisent l'activité de l'entreprise, chiffre d'affaires réalisé, dépenses de personnel, comptes sociaux, liasse fiscale et n'exige aucune condition de forme ; les indices factuels priment sur les documents juridiques et fiscaux ;

- la cessation d'activité est une condition de fait qui peut être prouvée par tout moyen ;

- elle a cédé les appartements supports de son activité de loueur en meublé de tourisme en 2010 ; elle n'a réalisé aucune activité au titre des années 2011 et suivantes ; les liasses fiscales déposées au titre des années en litige mentionnant un chiffre d'affaires nul démontrent qu'elle n'a exercé aucune activité à caractère professionnel.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2016 et 4 mai 2018, le ministre des comptes et de l'action publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Grand Camp Investissement ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grand Camp Investissement qui exerçait une activité de loueur de meublé de résidence de tourisme a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2012 et 2013 au titre de son établissement situé sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Elle relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes du I. de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) ".

3. Aux termes de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région (...) au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. (...). II.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition (...). B.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription. ".

4. Pour établir qu'elle avait cessé toute activité au sein de son établissement de Pointe-à-Pitre au titre des deux années en litige, la société Grand Camp Investissement se borne à produire les déclarations de résultats 2052 et 2053 déposées au titre de l'exercice 2013 faisant apparaître un chiffre d'affaires nul au titre de cet exercice et de l'exercice antérieur. Toutefois, ces mêmes déclarations, souscrites alors que la société prétend avoir cessé toute activité, révèlent l'existence de charges d'exploitation au titre des mêmes exercices, que la société ne justifie pas. Par ailleurs, si cette dernière affirme avoir cédé les appartements donnés en location dans le courant de l'année 2010, elle n'apporte aucune pièce de nature à en justifier. Enfin, il résulte de l'instruction qu'invitée par l'administration dans le cadre de l'examen de sa réclamation contentieuse à produire un extrait Kbis de cessation d'activité délivré par le centre de formalité des entreprises, la société n'a donné aucune suite à cette demande. La société Grand Camp Investissement, devant la cour, ne justifie toujours pas avoir souscrit de déclaration de cessation d'activité. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme démontrant qu'elle avait cessé toute activité au titre des deux années en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grand Camp Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ".

7. En l'absence, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société requérante tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société Grand camp Investissement la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Grand Camp Investissement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grand Camp Investissement et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Marianne Pouget, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01662
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx01662 ?
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