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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de la Martinique, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que les contributions sociales y afférentes.

Par un jugement n° 1400121 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et de

s mémoires complémentaires enregistrés le 12 mai 2016, le 19 avril 2017 et le 3 mai 2017, M.B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de la Martinique, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que les contributions sociales y afférentes.

Par un jugement n° 1400121 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 mai 2016, le 19 avril 2017 et le 3 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique et de prononcer la décharge des impositions en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivée sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ;

- le procédure d'imposition est entachée d'une erreur substantielle en raison du non-respect des dispositions de l'article 76 B du livre des procédures fiscales, le service s'étant fondé dans la proposition de rectification du 20 novembre 2012 sur un mandat de gestion conclu avec la société Facotel, qui n'existe pas, et dont le service n'a jamais précisé la provenance ;

- ce n'est que dans le mémoire en défense produit dans la procédure de première instance qu'un mandat de gestion conclu le 30 octobre 1997 avec la société Break International est cité et produit par le service : mais le service n'a pas précisé davantage comment il avait obtenu cette information qui, d'ailleurs, ne concerne pas les lots ici en litige ;

- en outre, la demande de communication du mandat sur lequel s'est fondé l'administration, formée le 19 novembre 2013, est restée sans réponse ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; le service n'a procédé à aucune étude approfondie des actes et diligences accomplis par le contribuable dans la poursuite de l'activité, ainsi que l'exige la doctrine BOI-BIC-PVMV-40- 20-20-20 n° 20 ;

- au fond : ni l'article 151 septies du code général des impôts ni la doctrine précitée n'exige que le contribuable se consacre seul à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ou que le volume de cette activité soit important ; le mandat de gestion ne suffit pas à écarter le caractère professionnel d'une activité ; en outre, le mandat versé aux débats, n'est pas le mandat relatif à la situation de ce contribuable, M. B...ayant acheté les biens le 30 avril 1998, et ce mandat concerne d'ailleurs d'autres lots ; il ne pouvait donc fonder la position de l'administration ni la solution retenue par les premiers juges ;

- le contribuable participait directement à la gestion de l'hôtel en cause et doit bénéficier de l'exonération de l'intégralité des plus-values réalisées lors de la vente de ses biens.

- enfin, en tout état de cause, le service aurait dû procéder au calcul de la plus-value imposable selon les règles des plus-values privées conformément aux dispositions qui lui sont applicables des articles 150 U et 150 VH du code général des impôts.

Par des mémoires enregistrés le 16 novembre 2016 et le 18 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 juin 2018, l'instruction de cette affaire a été clôturée au 18 juin 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a acquis le 30 avril 1998 des chambres meublées constituant les lots n° 160, 161, 162, 163, 89 et 212 d'une résidence " Facotel " située à Cergy-le-Haut. Il a vendu les 25 et 26 août 2010 les lots n° 161, 162, 89 et 212. Le lot n° 163 a été cédé le 17 décembre 2010 et le dernier lot n° 160 a été vendu le 15 janvier 2011. A l'issue d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 11 septembre 2012 au 13 novembre 2012 et a porté sur les années 2010 et 2011, le service a estimé que les plus-values réalisées par l'intéressé ne relevaient pas de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts et a mis en recouvrement les impositions supplémentaires et contributions sociales résultant de la mise en cause de l'exonération. M. B... interjette appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal administratif, même si c'est de façon particulièrement succincte, a répondu, au point 6 du jugement, au moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée. Ainsi, sans même qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, soulevé après l'expiration du délai d'appel, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à cet égard, entaché leur jugement d'une omission à statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En l'espèce, la proposition de rectification adressée le 20 novembre 2012 à M. B...désigne l'impôt concerné, l'année d'imposition et les bases d'imposition, et comporte une motivation suffisamment détaillée des éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour considérer que ce contribuable ne pouvait être regardé comme exerçant à titre professionnel une activité para-hôtelière et ne pouvait, par suite, prétendre à l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales manque ainsi en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. Il en va de même s'il est établi que le contribuable détient lui-même les documents contenant les renseignements.

5. En l'espèce, l'administration s'est fondée sur un mandat de gestion conclu le 30 octobre 1997 entre M. B...et la société Break Hôtels. L'appelant a nécessairement eu connaissance de ce mandat dès lors qu'il l'avait lui-même signé. Par suite, il ne saurait valablement soutenir qu'en ne mentionnant pas la provenance du document, l'administration l'aurait privé d'une garantie.

6. En outre, dès la notification de la proposition de rectification, M. B...a été mis en mesure de solliciter la communication du mandat avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Or, il n'a sollicité la communication de ce document que par courrier daté du 19 novembre 2013, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue les 30 avril et 15 juillet 2013. Par suite, le fait que l'administration n'a pas fait droit à cette demande tardive n'entache pas non plus la procédure d'irrégularité.

7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté en ces deux branches.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

8. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, applicable aux faits du litige : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : /1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole (...) " ;

9. Dans la proposition de rectification, l'administration a refusé à M. B...le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les plus-values réalisées par ce dernier au motif qu'il ne pouvait pas être regardé comme exerçant à titre professionnel une activité para-hôtelière au moyen de biens immobiliers dont l'exploitation avait été confiée par mandat de gestion à la société Facotel de sorte que l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme participant lui-même et pour son propre compte à l'accomplissement des actes nécessaires à la gestion para-hôtelière de logements. Dans sa décision du 26 août 2013 rejetant la réclamation contentieuse de M. B..., l'administration s'est fondée non plus seulement sur l'existence d'un mandat de gestion mais sur un faisceau d'indices qui, selon elle, conduisait à exclure que l'intéressé puisse être regardé comme ayant exercé de manière directe, personnelle et continue, une activité para-hotelière, en relevant notamment que M. B...ne précisait pas les actes qu'il aurait effectués dans le cadre de cette activité.

10. Il est vrai que l'administration produit un mandat de gestion conclu le 30 octobre 1997 avec la société Break Hôtels, portant sur les unités d'hébergement n° 151, 153, 155, 157 et des parkings, exploités sous l'enseigne Facotel, qui ne correspondent pas aux biens immobiliers en litige. Et l'éloignement géographique de M. B...ainsi que l'exercice d'une autre activité professionnelle par ce dernier ne suffisent pas, à eux seuls, à faire obstacle à ce que l'intéressé puisse être considéré comme exploitant directement une seconde activité de gestion para-hôtelière.

11. Toutefois, M. B...ne justifie aucun des actes qu'il aurait concrètement effectués dans le cadre de la gestion para-hôtelière de ces studios, tels que, notamment, les contrats de location qu'il aurait lui-même conclus avec les occupants de ses studios ou la correspondance y afférente relative aux opérations d'entretien et de maintenance ou à la perception des loyers. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les plus-values constatées lors de la cession des biens immobiliers en 2010 et 2011 ont été réalisées dans le cadre d'une activité exercée à titre professionnel. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B...ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.

12. Enfin, la doctrine administrative exprimée au BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui serait contraire à ce qui vient d'être dit de sorte que le contribuable ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

13. M. B...soutient encore qu'il aurait pu bénéficier du régime des plus-values réalisées par les loueurs non professionnels lors de la cession de locaux d'habitation meublés, prévu par les articles 150 U à 150 VH du code général des impôts.

14. Il résulte cependant de l'instruction que M. B...s'est placé sous le régime des plus-values professionnelles en se prévalant dans ses déclarations de l'exonération visée au II de l'article 151 septies du code général des impôts. Lors des opérations de contrôle, il n'a nullement mentionné l'exercice d'une activité de location meublée non professionnelle, étant, par ailleurs relevé que son entreprise individuelle est demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés pour une activité indépendante para-hôtelière et qu'il a souscrit ses déclarations de résultats des exercices clos en 2010 et 2011 en faisant état de " bénéfices industriels et commerciaux professionnels ". Dans ces conditions, la décision de gestion de M. B...lui est opposable et il ne peut prétendre au bénéfice du régime déterminé par l'article 150 U du code général des impôts applicable aux cessions des biens immobiliers opérées à titre non professionnel.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Philippe Pouzoulet, président,

Marianne Pouget, président-assesseur,

Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Pouzoulet Philippe Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

.

2

N° 16BX01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01623
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx01623 ?
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