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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX01500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Blaye-les-Mines a demandé le 18 février 2013 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2012 et du 1er février 2013 du préfet du Tarn portant attribution d'une subvention pour des travaux de rénovation réalisés dans la cité minière des Calmettes, en tant que ces arrêtés lui ont refusé le bénéfice de la subvention pour l'intégralité des travaux.

Par un jugement n° 1300777 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Blaye-les-Mines a demandé le 18 février 2013 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2012 et du 1er février 2013 du préfet du Tarn portant attribution d'une subvention pour des travaux de rénovation réalisés dans la cité minière des Calmettes, en tant que ces arrêtés lui ont refusé le bénéfice de la subvention pour l'intégralité des travaux.

Par un jugement n° 1300777 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, la commune de Blaye-les-Mines, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse daté du 16 mars 2016 ;

2°) d'annuler les articles 2.2 et 2.3 de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 17 décembre 2012 ainsi que l'arrêté modificatif en date du 1er février 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros an application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 6 du décret du 12 octobre 2005 permettent de déroger à la règle du plafond de 80 % de subventions fixée par l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 ;

- la convention signée le 2 avril 1982 modifiée par avenant du 7 décembre 1999 ne fait que traduire la volonté exprimée unilatéralement par l'Etat d'assurer le financement intégral de la rénovation des cités minières situées sur son territoire ;

- cette convention a été méconnue par les arrêtés en litige qui ont limité l'octroi des aides à hauteur de 40,82 % puis de 75 % du montant prévisionnel de la dépense pouvant être subventionnée ;

- les arrêtés en litige méconnaissent le principe de loyauté des relations contractuelles à supposer que les conventions de 1982 et 1999 contiennent des stipulations contractuelles ;

- le principe d'égalité a été méconnu car les autres cités minières françaises ont bénéficié d'une prise en charge intégrale de travaux similaires aux travaux en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le ministre de l'intérieur fait valoir que la défense des intérêts de l'Etat dans l'affaire en litige relève du commissariat général à l'égalité des territoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, le commissaire général à l'égalité des territoires, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Blaye-les-Mines soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le juge administratif ne pourra pas requalifier une convention de subventionnement ou de financement en acte unilatéral par le biais de la théorie de l'acte unilatéral négocié puisqu'elle n'appartient à aucune des trois catégories composant les actes unilatéraux négociés ;

- la convention en litige est un acte contractuel ; elle a été signée par l'Etat, la commune et les Houillères de Bassin du Centre et du Midi, émane de la volonté de ces trois entités et comporte des engagements réciproques ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles devra être écarté car il ne peut être utilement invoqué comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 ;

- le décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet ;

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Blaye les Mines;

Considérant ce qui suit :

1. Par convention du 2 avril 1982 conclue avec la commune de Blaye-les-Mines et les Houillères du bassin du Centre et du Midi (HBCM), l'Etat s'est engagé à financer intégralement la mise aux normes communales des voiries et réseaux divers de la cité minière de Bellevue située sur le territoire de la commune de Blaye-les-Mines. Par avenant du 7 décembre 1999, cet engagement a été étendu à d'autres cités minières de la commune dont celle des Calmettes.

2. Par un premier arrêté du 17 décembre 2012, le préfet du Tarn a toutefois limité à 200 000 euros la subvention pour des travaux d'un montant prévisionnel de 490 000 euros HT correspondant à la 2ème tranche des opérations de rénovation des rues Michel Rondet (1ère partie) et Julien Grimau dans la cité minière des Calmettes. Par un second arrêté, le préfet a modifié ce premier arrêté et maintenu la subvention de 200 000 euros HT ne correspondant plus qu'aux travaux d'un montant prévisionnel de 266 667 euros HT réalisés au titre de la 2ème tranche des travaux de rénovation réalisés seulement dans la rue Michel Rondet (1ère partie).

3. La commune de Blaye-les-Mines relève appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés en tant qu'ils n'ont pas prévu le versement d'une subvention égale au montant intégral des travaux pouvant faire l'objet d'une aide. Compte tenu de ce qui précède, la commune doit être regardée comme demandant l'annulation des deux arrêtés en litige en tant qu'ils ne lui ont pas attribué une subvention de 266 667 euros égale au montant intégral des travaux pouvant, selon elle, être subventionnés correspondant à la 2ème tranche des opérations de rénovation réalisées dans la rue Michel Rondet (1ère partie) de la cité minière des Calmettes.

4. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

5. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005 relatif à la création du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire : " Pour les opérations financées à partir du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et concernant la restructuration des zones minières, le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. / Les opérations qui relèvent de ce déplafonnement sont les suivantes : / - rénovation des voiries et réseaux divers des cités minières, assainissement ; / - démolition des logements des cités abandonnées ". Ces dispositions permettent de déroger au plafond de 80 % de subventions d'Etat fixé par l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, notamment pour les travaux sur les réseaux des cités minières.

6. La convention du 2 avril 1982 dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable aux travaux en litige n'a fixé d'autres conditions au financement intégral par l'Etat de la mise aux normes communales des voiries et réseaux que l'accord des services de l'Etat sur les travaux, leur exécution sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, la justification de leur réalisation et la cession des réseaux et terrains d'assiette à la commune dès l'achèvement des travaux constaté par les services de l'Etat. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est d'ailleurs allégué par le commissariat général à l'égalité des territoires que ces conditions n'auraient pas été satisfaites.

7. Il suit de là que, sans que puisse y faire obstacle un courrier de la Datar du 24 janvier 2013 modifiant le taux de la subvention en litige mentionné dans les visas de l'arrêté du 1er février 2013, la commune de Blaye-les-Mines est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en litige en tant qu'ils n'ont pas prévu le versement d'une subvention correspondant au montant intégral (266 667 euros HT) des travaux de rénovation de la rue Michel Rondet dans la cité minière des Calmettes.

8 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blaye-les-Mines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le commissariat général à l'égalité des territoires pour l'Etat. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune de Blaye-les-Mines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1300777 du 16 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 17 décembre 2012 et 1er février 2013 du préfet du Tarn sont annulés en tant qu'ils n'attribuent pas à la commune de Blaye-les-Mines le versement d'une subvention correspondant au montant intégral (266 667 euros HT) des travaux de rénovation de la rue Michel Rondet (1ère partie) dans la cité minière des Calmettes.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Blaye-les-Mines une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blaye-les-Mines, au commissaire général à l'égalité des territoires et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01500
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx01500 ?
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