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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX01466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Patrimoine et Avenir, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Técou a délivré à la SAS Chambon le permis d'aménager qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un lotissement comportant 30 lots.

Par un jugement n° 1304728 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, des pièces c

omplémentaires, enregistrées les 17 et 30 mai 2016, et deux mémoires complémentaires, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Patrimoine et Avenir, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Técou a délivré à la SAS Chambon le permis d'aménager qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un lotissement comportant 30 lots.

Par un jugement n° 1304728 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 30 mai 2016, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août 2016 et 16 mai 2018, l'association Patrimoine et Avenir, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Técou du 5 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Técou une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son objet lui confère un intérêt à agir contre le projet en litige ;

- le désistement dont il lui a été donné acte le 26 novembre 2013 est sans incidence sur la présente procédure ;

- la requête n'est pas tardive, l'affichage du permis ayant été incomplet ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en retenant que sa demande était tardive alors que l'affichage du permis ne mentionnait pas la hauteur des constructions ;

- le permis peut être contesté par la voie de l'exception compte tenu du changement de circonstances que constitue l'intervention de la délibération du 26 octobre 2015 portant redressement et aliénation partielle du chemin rural de Técou à Cocart ;

- à la date de l'arrêté en litige, la voie d'accès au lotissement n'existait pas de manière suffisante, en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne permettait pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige vise un document d'urbanisme inexistant ;

- le permis en litige est illégal car délivré sur un terrain en partie inconstructible en raison de la présence d'une zone verte dont le déplacement n'a pas été régulièrement effectué ;

- le classement en zone AU du terrain d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- la zone verte en cause est en réalité une zone humide et aucune modification ne pouvait y être apportée sans étude d'impact préalable ;

- les écritures de la commune sont irrecevables à défaut pour elle d'avoir démontré sa capacité à agir dans le présent contentieux ;

- l'affichage du permis n'était ni visible ni lisible depuis la voie publique ;

- le terrain d'assiette de ce projet de création de 30 lots à usage d'habitation est situé en zone agricole ;

- l'arrêté en litige a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la commune ne s'étant pas inquiété des nécessités de desserte et de raccordement du projet par les réseaux.

Par des mémoires, enregistrés le 29 juin 2016 et le 5 juin 2018, la commune de Técou, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Patrimoine et Avenir une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association Patrimoine et Avenir est dépourvue d'intérêt à agir en l'espèce ;

- l'association s'était désistée de sa précédente demande contre le même arrêté et il s'agissait d'un désistement d'instance et d'action ;

- l'affichage du permis était régulier et la demande de première instance était tardive ;

- le fait que la commune a décidé d'améliorer la desserte du lotissement ne rend pas illégal le permis en litige ;

- le dossier de demande était suffisant pour situer le projet dans son environnement ;

- le classement de parcelles en zone verte ne suffit pas à y interdire de tels immeubles.

Par ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juin 2018.

Une pièce, enregistrée le 27 août 2018, a été produite pour la commune de Técou.

La procédure a été communiquée à la SAS Chambon qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Técou.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 juillet 2013, le maire de la commune de Técou a délivré à la SAS Chambon le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un lotissement comportant 30 lots. L'association Patrimoine et Avenir relève appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des mémoires présentés pour la commune de Técou :

2. Par délibération du 23 mai 2016, le conseil municipal de Técou a habilité le maire à représenter la commune devant la cour administrative d'appel dans le cadre du présent litige. Dès lors, les mémoires présentés pour la commune, représentée par son maire en exercice, sont recevables.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, en principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'association Patrimoine et Avenir, présidée par Mme D...F..., avait déposé, conjointement avec M. et Mme A...et Espérance Burley, une première demande d'annulation de l'arrêté en litige, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 septembre 2013. Toutefois, par mémoire enregistré le 17 octobre 2013, les demandeurs se sont désistés. Il ne ressort pas de ce mémoire que l'association demanderesse aurait entendu renoncer à toute action future ayant le même objet. L'ordonnance n° 1304310 du 26 novembre 2013 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse donne d'ailleurs acte aux demandeurs du seul désistement de leur requête. L'association Patrimoine et Avenir a ensuite présenté, seule, une nouvelle demande d'annulation de l'arrêté en litige, enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 21 octobre 2013, rejetée par le jugement attaqué dans la présente instance. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé, par le jugement attaqué, que l'association Patrimoine et Avenir n'avait pas définitivement renoncé à exercer un recours contre l'arrêté du maire de la commune de Técou du 5 juillet 2013.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon cet article, " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code, " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus (...) ".

6. Il ressort des pièces produites en défense par la commune de Técou que la pétitionnaire a fait établir trois constats par huissier, les 11 juillet, 6 août et 13 septembre 2013, dont il ressort que l'affichage du permis d'aménager en litige était complet et visible depuis la voie publique à compter du 11 juillet 2013. Il ressort des dispositions précitées de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme que le projet porte sur la réalisation d'un lotissement et qu'ainsi, le panneau d'affichage du permis d'aménager en litige n'avait pas à indiquer la hauteur de constructions non prévues par ledit projet. Le délai de recours contre le permis en litige a donc expiré le 12 septembre 2013 et la demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 21 octobre 2013. La circonstance que, le 29 octobre 2013, postérieurement au terme de la période régulière d'affichage sur le terrain, le panneau d'affichage aurait été mal positionné et serait devenu illisible est sans incidence sur le délai de recours et la recevabilité de la demande de l'association Patrimoine et Avenir. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la demande de l'association Patrimoine et Avenir était tardive et, par suite, irrecevable.

7. Au surplus, selon l'article 2 de ses statuts, l'association Patrimoine et Avenir a pour objet " la Sauvegarde du patrimoine historique des sites en pays albigeois et gaillacois dans un objectif d'intérêt général. Valorisation de l'environnement, des paysages remarquables à pérenniser pour les générations futures. Développement d'activités culturelles ou pédagogiques en lien avec l'histoire et la nature. Soutien et conseils en partenariat avec des associations d'intérêt public ". Cet objet social ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association Patrimoine et avenir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Técou du 5 juillet 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Técou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Patrimoine et avenir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Patrimoine et Avenir une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Técou en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Patrimoine et Avenir est rejetée.

Article 2 : L'association Patrimoine et Avenir versera à la commune de Técou une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Patrimoine et avenir, à la SAS Chambon et à la commune de Técou.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Marianne Pouget, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01466
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : ALEGIA CABINET D'AVOCATS CASTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx01466 ?
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