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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX01409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX01409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...F...épouse J...et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Massat a délivré à M. E...le permis de construire qu'il avait sollicité pour la transformation d'une grange en maison d'habitation et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Massat a rejeté leur demande de constater la caducité de ce permis.

Par un jugement n° 1302105-1304704 du 23

mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs deux demandes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...F...épouse J...et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Massat a délivré à M. E...le permis de construire qu'il avait sollicité pour la transformation d'une grange en maison d'habitation et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Massat a rejeté leur demande de constater la caducité de ce permis.

Par un jugement n° 1302105-1304704 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 30 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2016, Mme I... F...épouseJ..., Mme G...J..., Mme H... J...épouseD..., Mme I...J...épouseC..., représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Massat rejetant leur demande de constat de la caducité du permis de construire accordé à M. E...le 16 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient de leur qualité de propriétaires d'un terrain voisin à celui du projet en litige, lequel pose un problème de sécurité incendie ;

- le tribunal a à tort déclaré irrecevable l'action résultant de deux procédures distinctes ;

- le jugement comporte une erreur en ce qu'il leur oppose que la réalisation du projet en litige n'était pas soumis à un délai de deux ans ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis n'était assorti d'aucune condition ;

- la condition prévue par le permis n'ayant pas été réalisée, le permis en litige était caduc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, la commune de Massat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2016, M. A...E..., représenté par la SELARL Callon avocat et conseil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- la requête est tardive en tant qu'elle est dirigée contre le permis en litige ;

- la construction a été édifiée dans le temps légal et les requérantes ne se prévalent d'aucune des conditions fixées par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ;

- le permis en litige a été accordé sans être assorti de prescription ;

- la mise en place de la bouche d'incendie était à la charge de la commune et a été réalisée.

Par ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2018.

Par lettre du 11 septembre 2018, la commune a renoncé à régulariser les écritures enregistrées au greffe le 7 juin 2016 présentées sans le ministère d'un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme F...épouse J...et les autres requérantes.

Une note en délibéré présentée par les requérantes a été enregistrée le 17 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 mars 2011, le maire de la commune de Massat a délivré à M. E... le permis de construire que ce dernier avait sollicité pour la transformation d'une grange en maison d'habitation. Mme F...et les autres requérantes relèvent appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de cet arrêté et, d'autre part, du refus implicite du maire de constater la caducité du permis en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont introduit deux demandes devant le tribunal, l'une, sous le numéro 1302105, tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. E...le 16 mars 2011, l'autre, sous le numéro 1304704, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Massat a rejeté leur demande tendant à ce qu'il constate la caducité de ce permis. Si le tribunal a joint les deux requêtes pour y statuer par un même jugement, il a, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, statué sur chacune d'entre elles, a rejeté la première demande pour irrecevabilité et la seconde pour absence de bien-fondé. Les requérantes ne contestent pas que leur première demande était irrecevable, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et se sont, de ce fait, d'abord désistées de leurs conclusions à fin d'annulation, par mémoire du 7 octobre 2013, avant de revenir sur ce désistement, par mémoire du 14 août 2015. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a statué sur les deux demandes des requérantes par un même jugement.

3. En deuxième lieu, ainsi qu'en a jugé le tribunal, il ressort de la rédaction même de l'arrêté de permis de construire en litige que celui-ci a été délivré sans être assorti d'aucune prescription ni condition. La seule circonstance que l'arrêté vise la délibération du conseil municipal du 12 mars 2011 " portant structuration du réseau de distribution d'eau potable " ne saurait être regardée comme imposant une prescription au pétitionnaire en matière de sécurité incendie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette délibération du 12 mars 2011 prévoyait la réalisation, par la commune, conformément aux articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, ou pour son compte, de différents travaux, dont la transformation d'une bouche de lavage située à proximité du terrain d'assiette du projet en litige en bouche d'incendie. Il ressort encore des pièces du dossier que ces travaux ont finalement été réalisés fin mai début juin 2013.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ".

5. Les requérantes ne démontrent, ni même n'allèguent, que l'une des deux conditions de péremption prévues par les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme aurait été remplie en l'espèce. Si le tribunal a notamment considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les travaux en litige n'avaient pas été réalisés dans le délai de deux ans, il s'est ainsi borné à examiner lesdites conditions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et ne s'est donc pas prononcé sur un moyen qui n'aurait pas été soulevé par les demandeurs. Enfin, la circonstance que les travaux de réalisation de la bouche incendie ont été effectués, par la commune, au-delà du délai de deux ans fixé par la délibération précitée du 12 mars 2011 est sans incidence sur la légalité du permis en litige.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme F...et les autres requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 1 500 euros à verser à M. E...en application de ces mêmes dispositions. Enfin, les conclusions de la commune de Massat en application de ces mêmes dispositions, qui ne sont pas justifiées, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et des autres requérantes est rejetée.

Article 2 : Les requérantes verseront solidairement à M. E...une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Massat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...F...épouseJ..., Mme G...J..., Mme H...J...épouseD..., Mme I... J...épouseC..., à M. E...et à la commune de Massat.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Marianne Pouget, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01409
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx01409 ?
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