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11/10/2018 | FRANCE | N°16BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16BX00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et la société Groupama d'Oc ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1 °) de condamner la commune d'Albi à leur verser la somme de 25 000 euros en garantie de la condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance d'Albi du 26 mai 2010 en faveur de MmeB... ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 12056

30 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et la société Groupama d'Oc ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1 °) de condamner la commune d'Albi à leur verser la somme de 25 000 euros en garantie de la condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre par ordonnance du tribunal de grande instance d'Albi du 26 mai 2010 en faveur de MmeB... ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1205630 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D...C...et de la société Groupama d'Oc.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2016, complété par des pièces, enregistrées le 10 mars 2017, Mme C... et la société Groupama d'Oc, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Albi à verser à la société Groupama d'Oc la somme de 85 502,47 euros en remboursement de la somme qu'elle a dû verser à Mme B...en exécution d'une décision du tribunal de grande instance d'Albi, ainsi que la somme de 3 720,03 euros au titre des frais engagés par la société d'assurance à l'issue de la procédure judiciaire introduite par MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme B...a chuté sur un élément en fer rouillé d'environ 30 cm qui était probablement issu d'un ancien encadrement de regard de réseau urbain ; cette chute a entrainé Mme B...sur le véhicule de MmeC... ; que la chute trouve ainsi sa cause originelle dans un ouvrage public appartenant à la commune ; à défaut pour la commune de rapporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, sa responsabilité est engagée à l'égard de la société d'assurance Groupama d'Oc, subrogée dans les droits de MmeB... ;

- en indemnisation de l'accident dont Madame B...a été victime le 29 mai 2008, la société Groupama d'Oc, a versé à Mme B...la somme totale de 85 502,47 euros ; la société d'assurance a en outre versé la somme de 3 720,03 euros pour payer les frais d'avocats liés au procès engagé par Mme B...devant les juridictions judiciaires ; son préjudice s'élève ainsi au total de ces deux sommes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2016 et le 29 août 2016, la commune d'Albi, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision et que la matière en cause en l'espèce n'entre pas dans l'exception prévue pour les travaux publics par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- la société d'assurance ne justifie avoir payé que la somme de 64 222,50 euros depuis l'intervention du jugement attaqué et elle ne justifie par avoir payé la provision de 25 000 euros dont le remboursement était demandé en première instance ; dans ces conditions, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande comme irrecevable, faute pour la société d'assurance de justifier d'un intérêt à agir par la production d'une quittance subrogatoire sur la somme de 25 000 euros, devra être confirmé ;

- l'article 29 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'oppose à ce que la société d'assurance requérante forme le recours subrogatoire qu'elle présente contre la commune d'Albi, dès lors qu'elle n'est pas au nombre des tiers payeurs énumérés par ce texte ;

- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée, dès lors que les faits ne sont pas clairement établis au vu des déclarations contradictoires des requérantes et que le lien de causalité entre le dommage et le prétendu défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est lui-même pas établi ;

- la victime a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer en totalité la responsabilité de la commune ;

- les requérantes ne justifient pas avoir versé à la victime la totalité des sommes dont elles réclament paiement ;

- la juridiction administrative n'est pas tenue par l'évaluation des préjudices effectuée par la juridiction judiciaire ; en l'espèce, l'évaluation du préjudice corporel subi par Mme B... ne saurait excéder la somme de 59 904,09 euros.

Par ordonnance du 22 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2017, à 12h00.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles excèdent la somme de 25 000 euros demandée en première instance.

Par mémoire enregistré le 6 septembre 2018, Mme C...et la société Groupama d'Oc ont apporté des observations à la suite de la communication du moyen susceptible d'être soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 mai 2008 à 20 heures 20, Mme B...a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à pied sur un trottoir au niveau du 4 boulevard Édouard Andrieu, à Albi, et sa tête a heurté un véhicule en stationnement appartenant à MmeC.... Estimant que son accident avait pour cause un défaut d'entretien de l'ouvrage public, Mme B...a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la commune d'Albi par lettre du 2 juin 2008, laquelle lettre a été transmise à l'assureur de la commune. Le 13 mars 2009, Mme B...a assigné en référé Mme C... et son assureur, la société Groupama d'Oc, devant le tribunal de grande instance d'Albi pour obtenir, sur le fondement de la loi susvisée du 5 juillet 1985, une provision sur le montant de son indemnisation. Par ordonnance du 26 mai 2010, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance d'Albi a condamné Mme C... et son assureur à verser à Mme B...une provision d'un montant de 25 000 euros et s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions d'appel en garantie formée par Mme C... et son assureur à l'encontre de la commune d'Albi. Le 13 décembre 2012, Mme C... et son assureur ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Albi à verser à la société Groupama d'Oc la somme de 25 000 euros correspondant au montant de la provision précitée. Par jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes présentées par Mme C...et la société Groupama d'Oc comme irrecevables. Par leur requête, ces dernières forment appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration n'est recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

3. Devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme C...et la société Groupama d'Oc se sont bornées à demander la condamnation de la commune d'Albi à verser, à cette dernière société, la somme de 25 000 euros correspondant à la provision dont l'ordonnance du tribunal de grande instance d'Albi du 26 mai 2010 avait ordonné le paiement au bénéfice de MmeB.... Devant la cour, les appelantes sollicitent désormais, non seulement le versement de la somme précitée de 25 000 euros, mais aussi celui d'une somme complémentaire d'un montant total de 64 222,50 euros, correspondant, d'une part, à une indemnité de 57 002,47 euros au paiement de laquelle Mme C...et la société Groupama d'Oc ont été condamnées solidairement par jugement du 9 septembre 2014 et, d'autre part, à divers frais de procès et de conseil supportés par les appelantes dans le cadre de la procédure judiciaire pour un montant global de 7 220,03 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la condamnation complémentaire sollicitée pour la première fois en appel ne saurait être regardée comme une aggravation du dommage dont la réparation était demandée en première instance, dès lors que l'ensemble des créances en cause, à savoir l'indemnité de 57 002,47 euros, ainsi que les frais de procès et de conseil, avaient pris naissance avant que ne statuent les premiers juges. L'existence des sommes complémentaires sollicitées pour la première fois en appel n'a pas été davantage révélée aux appelantes postérieurement au jugement attaqué, dès lors qu'il résulte des attestations de paiement, versées au dossier par la société Groupama d'Oc elle-même, que la dernière des sommes payées l'a été le 14 novembre 2014, alors que le jugement attaqué a été prononcé le 29 décembre 2015. Par conséquent, les conclusions d'appel sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 25 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. D'une part, l'auteur d'un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, qui saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur du dommage, exerce une action subrogatoire et non une action récursoire. S'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que la victime.

5. D'autre part, l'assureur d'un conducteur automobile auteur d'un dommage se trouve subrogé dans les droits de la victime par le double effet de la subrogation dans les droits de l'assuré, en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances, et de la subrogation dans les droits de la victime dont il a bénéficié lorsque la dette a l'égard de cette dernière a été acquittée.

6. Il incombe à l'auteur d'un dommage qui entend bénéficier de la subrogation rappelée au point 4, comme à l'assureur qui entend bénéficier de la double subrogation rappelée au point 5, d'apporter la preuve du versement de l'indemnité à la victime, et ce, par tout moyen.

7. Pour rejeter comme irrecevables les demandes présentées par Mme C...et la société Groupama d'Oc, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli une fin de non-recevoir opposée par la commune d'Albi, en se fondant sur la circonstance qu'aucune de ces deux personnes ne justifiaient, devant lui, du paiement de la somme de 25 000 euros ordonné par le tribunal de grande instance d'Albi le 26 mai 2010.

En ce qui concerne la société Groupama d'Oc :

8. La société Groupama d'Oc justifie, pour la première fois en appel, par la production d'une lettre du conseil de Mme B...attestant que lui a été versée, au bénéfice de sa cliente, la provision de 25 000 euros en exécution de l'ordonnance précitée du 26 mai 2010, être subrogée dans les droits et actions de la personne indemnisée à hauteur de cette somme. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Groupama d'Oc justifie avoir payé à la victime de l'accident la somme de 57 002,47 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 9 septembre 2014, ainsi que des frais de procès en application de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de conseils pour un montant global de 7 220,03 euros. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé que la société d'assurance Groupama d'Oc ne justifiait pas d'un intérêt à agir pour demander la condamnation de la commune d'Albi à lui verser la somme de 25 000 euros.

En ce qui concerne MmeC... :

9. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le juge judiciaire a condamné Mme C..., solidairement avec son assureur, en tant qu'auteur du dommage causé à MmeB.... Mme C...n'est toutefois recevable à exercer l'action subrogatoire mentionnée au point 4 qu'à hauteur des sommes qu'elle a effectivement versées. Or, si l'assureur de Mme C...établit s'être acquitté de la totalité de condamnation solidaire prononcée à leur encontre, cette dernière ne justifie, ni même n'allègue, avoir versé une quelconque somme à la victime. En outre, elle n'invoque aucun préjudice propre que lui aurait causé le défaut d'entretien normal de l'ouvrage allégué. Par conséquent, elle ne dispose d'aucun intérêt à agir pour demander la condamnation de la commune d'Albi. Par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les demandes indemnitaires tant qu'elles étaient présentées par MmeC....

10. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité seulement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable le recours subrogatoire présenté par la société d'assurance Groupama d'Oc. Il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement, dans cette mesure, et d'évoquer l'affaire pour qu'il soit immédiatement statué sur les conclusions de cette société.

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par la société d'assurance Groupama d'Oc :

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Contrairement à ce qui est soutenu par la commune d'Albi, en invoquant, comme cause du dommage dont a été victime MmeB..., un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public incombant à ladite commune, la société Groupama d'Oc, qui a suffisamment motivé sa demande de première instance, a mis en cause la responsabilité de la personne publique du fait de travaux publics. Le contentieux n'avait donc pas à être lié par une demande préalable. La fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée d'un défaut de liaison du contentieux, ne peut donc être accueillie.

12. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 8, la société Groupama d'Oc, qui justifie avoir versé à MmeB..., victime du dommage, les sommes dont elle réclame le paiement, dispose du droit d'agir contre la commune d'Albi en tant que co-auteur du dommage et ce, en vertu d'une double subrogation, sans que ne s'y opposent les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. La fin de non-recevoir opposée par la commune d'Albi tirée de ce que la société Groupama d'Oc n'aurait aucun intérêt à agir ne peut donc être accueillie.

Sur la responsabilité de la commune d'Albi :

13. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique à raison d'une chute liée à un obstacle sur la voie, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

14. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages et des photographies versés au dossier, et ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal de grande instance d'Albi dans son jugement du 27 juin 2012, que Mme B...a chuté sur une barre en fer d'une trentaine de centimètres solidaire d'un regard scellé dans la voie. Si la commune d'Albi fait valoir que les diverses déclarations de Mme C...auraient été contradictoires sur le point de savoir si Mme B... aurait ou non poursuivi sa chute contre son véhicule, cet élément ne remet pas en cause l'origine de la chute qui se trouve dans l'existence sur la voie d'un obstacle excédant, par sa nature et son importance, ceux que les usagers de l'ouvrage public normalement attentifs, peuvent s'attendre à rencontrer. Par conséquent, la responsabilité de la commune d'Albi, qui n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage, se trouve engagée à l'égard de la société Groupama d'Oc.

15. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, aucune faute d'imprudence de MmeB..., qui n'était avertie de l'obstacle par aucune signalisation, ne permet d'exonérer, même partiellement, la responsabilité de ladite commune.

Sur l'évaluation des préjudices :

16. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnités ou d'intérêts.

17. La commune d'Albi ne conteste pas que les préjudices corporels de Mme B...ne peuvent être évalués à un montant inférieur à la somme totale de 59 904,09 euros. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, il y a lieu de condamner la commune d'Albi à verser la somme de 25 000 euros à la société Groupama d'Oc.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. II y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Groupama d'Oc et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées devant lui par la société Groupama d'Oc.

Article 2 : La commune d'Albi est condamnée à verser à la société Groupama d'Oc la somme de 25 000 euros.

Article 3 : La commune d'Albi est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Groupama d'Oc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la société Groupama d'Oc et à la commune d'Albi.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

Le rapporteur,

David KATZLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00621
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BONNECARRERE SERVIERES GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-11;16bx00621 ?
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