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09/10/2018 | FRANCE | N°16BX04004,16BX04192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16BX04004,16BX04192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Limoges :

- d'annuler le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le département de la Creuse et le groupement ayant pour mandataire la société Spirale, pour la restructuration du

collège Jean Picart Le Doux situé à Bourganeuf ;

- d'enjoindre au département de la Creuse, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'initier une nouvelle procédure de passation pour ce marché de maîtrise d'oe

uvre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- de condamner le dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Limoges :

- d'annuler le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le département de la Creuse et le groupement ayant pour mandataire la société Spirale, pour la restructuration du

collège Jean Picart Le Doux situé à Bourganeuf ;

- d'enjoindre au département de la Creuse, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'initier une nouvelle procédure de passation pour ce marché de maîtrise d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- de condamner le département de la Creuse à lui verser une indemnité d'un montant de 187 320 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de ce marché, assortie des sommes dues en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil.

Par un jugement n° 1401330 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé le marché public conclu entre le département de la Creuse et le groupement dont la société Spirale est le mandataire pour la maîtrise d'oeuvre du projet de restructuration du collège Jean Picart Le Doux à Bourganeuf et renvoyé M. F...devant le département pour qu'il soit procédé, dans les conditions fixées aux points 17 et 18, à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit en réparation du préjudice né de son éviction de ce marché.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX04004 le 13 décembre 2016, et des mémoires, enregistrés le 10 avril, le 24 mai et le 7 septembre 2018, le département de la Creuse, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il produit la délibération du conseil départemental l'habilitant à intenter une action en justice;

- la demande de M.F..., qui avait présenté sa candidature au marché litigieux et introduit sa demande en qualité de concurrent évincé, est irrecevable dès lors qu'il a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2017, sans que celle-ci soit reprise par un tiers de sorte qu'il ne dispose pas comme simple personne physique d'un intérêt à agir contre le contrat, ni pour formuler une demande indemnitaire;

- que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le département n'a pas été mis en mesure de connaître dans un délai raisonnable avant l'audience lui permettant de préparer utilement sa défense, le sens des conclusions du rapporteur public, en violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- en renvoyant aux parties le soin de fixer le préjudice résultant du manque à gagner, alors qu'ils relevaient que l'indemnisation demandée qui correspondait en réalité au montant des honoraires que M. F...aurait facturé sur le marché, était exagérée et non justifiée, les premiers juges ont statué infra petita ;

- c'est à tort que le tribunal a admis que la contestation de la validité du contrat n'était pas tardive alors que la publication de l'avis d'attribution officiel des annonces des marchés publics le 16 mai 2014 n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à déclencher le délai de recours contentieux pour M.F..., ce dernier ayant obtenu toutes les informations nécessaires et notamment la communication du nom de l'attributaire, de ses notes, des caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue du montant global du marché et du rapport d'analyse au plus tard le 28 avril 2014 ;

- les juges de première instance ont dépassé leur office en procédant à un contrôle normal sur le caractère anormalement bas de l'offre du groupement attributaire et en substituant leur appréciation à celle du pouvoir adjudicateur ; en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue à l'article 55 du code des marchés publics à l'égard du groupement ayant pour mandataire la société Spirale, le département de la Creuse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard des éléments disponibles, il n'y avait pas lieu de suspecter une offre anormalement basse ; en tout état de cause, l'offre du groupement attributaire n'était pas anormalement basse en l'absence d'écart significatif de prix entre les candidats et en l'absence d'équivalence des deux offres ;

- le tribunal ne pouvait en tout état de cause annuler le marché au seul motif que l'offre du groupement attributaire aurait été anormalement basse dès lors que le contrat n'était entaché ni d'un vice de consentement ni d'un contenu illicite et que l'intérêt général et celui des parties s'opposaient au prononcé de la fin anticipée du contrat ;

- M. F...ne rapporte pas la preuve de ses chances sérieuses de remporter le marché et à supposer qu'il ait été irrégulier, son indemnisation n'est pas justifiée dès lors que la marge nette sollicitée est fantaisiste, qu'elle ne saurait donner lieu à l'application de la TVA et qu'il ne peut se prévaloir d'intérêts prévus au contrat auquel il n'est pas partie ;

- enfin, les deux autres moyens de la demande de première instance tirés de l'illégalité de la méthode de notation retenue pour les trois critères et du refus injustifié de communication de la décomposition des honoraires entre les membres du groupement de maitrise d'oeuvre doivent être écartés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2017, les 3 et 30 avril 2018 et

le 25 mai 2018, M.F..., représenté par MeG..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête d'appel du département de la Creuse et les conclusions de la SAS Spirale;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 2 du jugement et de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 142 113,17 euros TTC en réparation du préjudice qu'il a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au département de la Creuse, de procéder à une nouvelle procédure de passation pour ce marché de maîtrise d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du département de la Creuse et de la SAS Spiral, in solidum, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête en appel du département de la Creuse est irrecevable pour défaut d'habilitation de son président ;

- le département ne peut soulever postérieurement au délai d'appel le défaut de qualité à agir de M. F...qui repose sur une cause juridique distincte et est donc irrecevable ;

- la notation accordée au groupement lauréat comporte des irrégularités sur les critères " délais ", " méthodologie " et " prix " ainsi que des erreurs sur la méthode de notation en fonction de ces trois critères ;

- le refus de communication le classement des offres pour le critère " prix des prestations " avec la décomposition des honoraires selon les prestataires est préjudiciable à M. F... et porte atteinte aux règles de concurrence ;

- c'est à bon droit que le tribunal a conclu au caractère particulièrement significatif de l'écart de prix pour certaines prestations constitutif d'une offre anormalement basse et estimé que le pouvoir adjudicateur pouvait solliciter des précisions et justifications, ce qu'il n'a pas fait ;

- son éviction est irrégulière alors qu'il avait une chance sérieuse d'emporter le marché public de maîtrise d'oeuvre de sorte qu'il est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice chiffré au montant de 142 113,17 euros avec TVA à 20 % correspondant aux honoraires qu'il aurait effectivement perçus si sa candidature avait été régulièrement retenue, déduction faite de la part de masse salariale qu'il aurait consacrée à la réalisation du contrat et ajout des intérêts moratoires selon les dispositions du CCAP ;

- les autres moyens soulevés en appel par le département de la Creuse concernant la violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, l'omission à statuer, la tardiveté de sa demande, le respect des dispositions de l'article 55 de l'ancien code des marchés public, l'absence d'offre anormalement basse et l'annulation du marché ne sont pas fondés ;

- il en est de même de la méconnaissance des dispositions de l'article 55 ancien du code des marchés publics invoqué par la SAS Spirale et de la validité de son offre.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, la société Spirale Nicolas Balmy - SAS d'architecture venant aux droits de la SARL Spirale, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Spirale Nicolas Balmy soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'offre du groupement dont la société Spirale était le mandataire était anormalement basse en s'appuyant sur des seuls éléments de comparaison arithmétiques alors qu'elle n'était pas la moins disante sur le critère de prix et que l'écart de 18 % entre les deux premières offres n'était pas significatif ;

- l'annulation du contrat n'est pas justifiée au regard de la validité de l'offre du groupement représenté par la SARL Spirale.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16BX04192, le 20 décembre 2016 et le 10 avril 2018, le département de la Creuse demande à la cour de surseoir au jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2016.

Il soutient que les deux conditions requises pour qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement annulant le contrat, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'aucun des moyens avancés par M. F...n'est sérieux ni de nature à entraîner l'annulation du marché.

Par trois mémoires en défense, enregistré le 30 juin 2017 et les 3 et 30 avril 2018, M. F..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Creuse le paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, la société Spirale Nicolas Balmy - SAS d'architecture venant aux droits de la SARL Spirale, représentée par MeB..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges

du 13 octobre 2016 et de mettre à la charge de M. F...une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS d'architecture Spirale Nicolas Balmy soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'offre du groupement dont la société Spirale était le mandataire était anormalement basse alors qu'elle n'était pas la moins disante sur le critère de prix et que l'écart de 18 % entre les deux premières offres n'était pas significatif ;

- l'annulation du contrat n'est pas justifiée au regard de la validité de l'offre du groupement représenté par la SARL Spirale ;

- les conditions d'application des articles R. 811-15 et R. 811-17 sont remplies.

Les parties ont été informées, par lettre du 6 juillet 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions présentées par la société Spirale dans le mémoire du 4 juillet 2017 dirigées contre le jugement du 13 octobre 2016, notifié le même jour, qui doivent être regardées comme un appel tardif.

Par un mémoire en réponse à la communication effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistré le 10 juillet 2018, la société Spirale Nicolas Balmy soutient que son appel incident qui fait suite à la requête d'appel présentée par le département de la Creuse, et porte sur les mêmes moyens de contestation et d'annulation du jugement du 13 octobre 2016 est recevable sans condition de délai.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant le département de la Creuse, de Me D...représentant M. F...et de MeB..., représentant la société Spirale.

Une note en délibéré présentée pour M. F...a été enregistrée

le 11 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 16BX04004 et n° 16BX04192 présentées par le département de la Creuse tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 19 avril 2013, le département de la Creuse a lancé une consultation pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la restructuration du collège Jean Picart à Bourganeuf selon la procédure négociée prévue

au 2° du I de l'article 35 et au a) du III de l'article 74 du code des marchés publics alors en vigueur. Le cabinet F...a soumissionné pour ce marché public dans le cadre d'un groupement conjoint et solidaire, en sa qualité de mandataire. À l'issue des négociations, le marché a été attribué au groupement représenté par la SARL Spirale en sa qualité de mandataire, aux droits de laquelle vient la SAS d'architecture Spirale Nicolas Balmy. Le département de la Creuse relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M.F..., dont l'offre classée en deuxième position n'a pas été retenue, annulé le marché public qu'il avait conclu avec le groupement dont la société Spirale est le mandataire et renvoyé M. F...devant le département pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit en réparation du préjudice né de son éviction de ce marché. La société Spirale Nicolas Balmy - SAS d'architecture venant aux droits de

la SARL Spirale demande également l'annulation de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. F...demande la réformation de ce jugement et la condamnation du département de la Creuse à lui verser la somme de 142 113,17 euros TTC en réparation du préjudice qu'il a subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014.

Sur la fin de non recevoir opposée par M. F...à la requête du département :

3. Il ressort des pièces tant du dossier de première instance que du dossier d'appel que le président du conseil départemental de la Creuse a justifié d'une délibération n° 03/7 du

31 mars 2011 du conseil général et d'une délibération n°04/6 du 2 avril 2015 du conseil départemental lui accordant pour la durée de son mandat, en application de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivité territoriales, délégation pour intenter ou défendre en toute matière au nom du département les actions en justice. Ainsi, la fin de non recevoir opposée par M. F...et tirée de l'absence d'habilitation du président du conseil départemental de la Creuse doit être rejetée.

Sur la recevabilité des conclusions de la société Spirale :

4. Les conclusions de la société Spirale Nicolas Balmy - SAS d'architecture venant aux droits de la SARL Spirale tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M.F..., annulé le marché public conclu entre le département de la Creuse et le groupement dont la société Spirale était le mandataire, ne peuvent être regardées comme incidentes, la société n'étant pas intimée. Elles ont été présentées le 4 juillet 2017, après l'expiration du délai d'appel. Par suite, et dès lors qu'elles constituent des conclusions d'appel principal, elles sont tardives et doivent dès lors être rejetées.

Sur la contestation de la validité du contrat :

5. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

6. Saisi ainsi de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'État dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut également, saisi de conclusions en ce sens, accorder au concurrent évincé des indemnisations en réparation des droits lésés.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

7. Il résulte de l'instruction que les critères d'attribution du marché en litige étaient constitués par le prix des prestations, les délais, et la méthodologie, pondérés respectivement sur 40, 20 et 40 points. Le règlement de la consultation prévoyait que pour la mise en oeuvre du critère prix, évalué sur 40 points, le montant de l'offre du candidat serait comparé à la moyenne des offres reçues régulières et la note attribuée selon la formule : moyenne des offres reçues et régulières x 20/ montant de l'offre du candidat. Le critère des délais était noté sur 20 points, soit 15 points pour les délais d'études et 5 points pour les délais de réalisation. Enfin, la notation, sur 40 points, du critère relatif à la méthodologie reposait sur l'appréciation des renseignements apportés dans la " note méthodologique " comprenant au moins des informations sur l'organisation générale de l'équipe, la méthodologie générale d'intervention, la compréhension du programme, les orientations générales de restructuration envisagées, la perception de l'estimation prévisionnelle des travaux ainsi que la démarche environnementale et le niveau de performance énergétique.

8. Aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (...) ".

Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public.

Par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre était anormalement basse le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.

9. Il résulte de l'instruction que s'agissant du critère du prix, le groupement attributaire du marché a présenté une offre financière, pour la durée du marché, de 431 900 euros HT, qui n'était pas la moins disante de tous les candidats, et était inférieure de 10,81 % à la moyenne des offres reçues et régulières qui s'élevait à 484 266,36 euros HT et de 18 % par rapport à celle du groupement dont M. F...était le mandataire d'un montant de 530 814,50 euros, qui s'est trouvée en deuxième position dans le classement final. Si par ailleurs, le montant des honoraires proposés par le groupement attributaire était de 8,20 % plus bas que celui estimé à titre prévisionnel par le pouvoir adjudicateur, cet écart de prix, qui n'est pas significatif, ne peut suffire à établir l'existence d'une offre anormalement basse justifiant que le pouvoir adjudicateur mette en oeuvre la procédure prévue par l'article 55 précité du code des marchés publics. La circonstance, par ailleurs, que trois des sept sociétés qui composaient le groupement attributaire étaient également membres de celui dont M. F...était mandataire, constitué de six sociétés, ainsi que le permettait le règlement de la consultation, ne saurait non plus caractériser l'existence, ou même l'apparence, que l'offre remise par le groupement dont la société Spirale était le mandataire était anormalement basse et que le département de la Creuse aurait nécessairement dû solliciter auprès d'elle toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix global qu'il avait proposé. Il n'est d'ailleurs nullement établi, ni même allégué, que les prestations ne pouvaient pas être exécutées aux prix prévus par le marché alors même que certains éléments de mission étaient évalués à un prix nettement inférieur à celui proposé par le concurrent évincé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le prix proposé eu égard à la composition des groupements en concurrence aurait été manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, justifiant la mise en oeuvre de la procédure de l'article 55 du code des marchés publics. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre le département de la Creuse et le groupement ayant pour mandataire la société Spirale, pour la restructuration du collège Jean Picart Le Doux situé sur le territoire de la commune de Bourganeuf.

10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.F... :

11. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre. Il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. Il suit de là que M. F...ne peut utilement soutenir que les documents de consultation auraient dû comporter des indications sur la méthode de notation retenue et d'évaluation des offres permettant au département de la Creuse d'apprécier chacun des trois critères énumérés au point 7.

12. Si la méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode retenue par le département de la Creuse pour noter le critère du prix du marché en litige, consistant à diviser la moyenne des offres reçues et régulières multiplié par 20 par le montant de l'offre du candidat, n'aurait pas permis d'y procéder. Il est par ailleurs constant que le critère " délais " a fait l'objet d'une notation en deux temps, avant et après négociations.

Ainsi dans un premier temps, la notation a été établie en prenant comme base de calcul les délais moyens d'étude et de réalisation obtenus, à savoir 35 semaines, qui était le délai estimé par le maître de l'ouvrage, , puis après négociation par rapport aux meilleurs délais proposés, justifiés par le candidat pendant la phase de négociation et qui prenaient en compte les exigences du maître de l'ouvrage reprécisées. Dès lors, M. F...ne peut utilement se prévaloir d'incohérences dans l'attribution des notes sur le critère " délais ", qu'il n'a vu augmenter que de 0,25 points après les négociations alors qu'il avait diminué dans son offre la durée des études de 10 semaines, tandis que celle du groupement dont la société Spirale était mandataire l'a amélioré de 6,25 points alors même que les délais proposés par le candidat retenu n'ont pas été modifiés. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'en attribuant après négociations à M. F...la meilleure note de 40 sur 40 au critère méthodologie et de 36 sur 40 à l'offre attributaire, le pouvoir adjudicateur ait commis des irrégularités susceptibles de vicier la validité de ce marché. M. F...n'établit pas les incohérences dont serait ainsi entachée la méthode de notation.

Il suit de là que le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait commis des irrégularités dans la notation, dont les modalités sur les différents critères n'avaient pas à être davantage portées à la connaissance des candidats, et dans le classement des offres remises doit être écarté.

13. Enfin, M. F...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la contestation de la validité du contrat, l'absence de communication par le pouvoir adjudicateur du classement des offres pour le critère " prix des prestations " avec la décomposition des honoraires selon les prestataires.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que le département de la Creuse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le marché public conclu entre le département de la Creuse et le groupement dont la société Spirale est le mandataire pour la maîtrise d'oeuvre du projet de restructuration du collège Jean Picart Le Doux à Bourganeuf. Par voie de conséquence les conclusions de M. F...à fin d'injonction tendant au lancement d'une nouvelle procédure de passation pour ce marché ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'irrégularité affectant la procédure de passation du marché, que M. F...n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Creuse, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur la requête n° 16BX04192 du département de la Creuse tendant au sursis à exécution :

16. Par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête du département de la Creuse tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet.

Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intimé présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX04192 du département de la Creuse.

Article 2 : Le jugement n° 1401330 du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2016 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Creuse, les conclusions de la société Spirale et les conclusions incidentes de M. F...sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Creuse, à M. H... F...et à la société Spirale Nicolas Balmy - société par actions simplifiée d'architecture venant aux droits de la société à responsabilité limitée Spirale.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04004,16BX04192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04004,16BX04192
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-09;16bx04004.16bx04192 ?
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