Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2012 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que les arrêtés des 27 mars et 2 avril 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Nègrepelisse a prononcé sa mise en disponibilité d'office, d'autre part, de condamner le centre communal d'action sociale de Nègrepelisse à lui payer une indemnité d'un montant de 11 601 euros en réparation de son préjudice économique.
Par un jugement n° 1300460 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Nègrepelisse du 1er décembre 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, Mme B...C..., représentée par la SELARL Lévi Egea Lévi, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 27 mars et 2 avril 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Nègrepelisse a prononcé puis prorogé sa mise en disponibilité d'office ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Nègrepelisse à lui payer une indemnité d'un montant de 11 601 euros en réparation de son préjudice économique ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nègrepelisse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés des 27 mars et 2 avril 2013 la plaçant en disponibilité d'office sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils sont rétroactifs et sont intervenus avant que l'avis du comité médical ait été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle a été placée en disponibilité sans avoir pu faire valoir ses droits dès lors qu'elle n'a été convoquée pour un examen médical que le 14 mai 2013 ;
- les arrêtés sont également intervenus en méconnaissance de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires alors qu'elle souffre d'une dépression aggravée par ses conditions de travail ;
- les arrêtés méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle avait droit au maintien de sa rémunération jusqu'à l'avis du comité médical ;
- elle a subi un préjudice constitué par la privation de sa rémunération pendant neuf mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le centre communal d'action sociale de Nègrepelisse, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., agent social de 2ème classe du centre communal d'action sociale (CCAS) de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) depuis 2008, victime d'un accident de service
le 17 avril 2011, a été placée en arrêt de travail imputable au service jusqu'au 4 octobre 2011, puis après sa consolidation, en congé de maladie ordinaire. Après avoir invité en vain l'intéressée à prendre contact avec un médecin expert désigné par le comité médical départemental et faute d'avoir reçu de celle-ci des certificats médicaux justifiant son incapacité à reprendre son travail, le président du CCAS de Nègrepelisse l'a radiée des cadres pour abandon de poste par arrêté du 1er décembre 2012. La même autorité a cependant retiré celui-ci par un nouvel arrêté du 27 mars 2013 et a ensuite placé Mme C... en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 5 octobre 2012 par un arrêté du 27 mars 2013, puis a prolongé cette disponibilité d'office pour une période de deux mois à compter du 5 avril 2013 par un arrêté du 2 avril 2013. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2016 en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 27 mars et 2 avril 2013, d'autre part, à la condamnation du CCAS de Nègrepelisse à l'indemniser du préjudice économique qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de Mme C...tendant à l'annulation des arrêtés du président du CCAS de Nègrepelisse des 27 mars et 2 avril 2013, présentée par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2014, les premiers juges ont retenu que ces arrêtés avaient été notifiés à l'intéressée au plus tard le 7 mai 2013 par voie d'huissier et qu'ils comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, de sorte que la demande était tardive en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du
code de justice administrative. En se bornant à contester la légalité desdits arrêtés, l'appelante ne conteste pas la tardiveté de sa demande. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps
partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité (...) ". Aux termes de l'article 57 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) / 4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ".
Enfin, l'article 72 de ladite loi dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...). ".
4. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 : " ...Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ".
Aux termes de l'article 38 du même décret : " (...) La mise en disponibilité visée aux
articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que le CCAS de Nègrepelisse a saisi pour avis le comité médical départemental, lequel a invité, par courrier du 24 mai 2012, Mme C...à prendre contact avec le médecin expert désigné. En l'absence de service fait par l'intéressée à compter du 5 octobre 2012, date à laquelle elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, il appartenait à l'administration, qui était tenue d'assurer le déroulement continu de sa carrière, de la placer dans l'une des positions prévues par l'article 55 précité de la loi du 26 janvier 1984. L'intéressée n'ayant pas répondu aux sollicitations qui lui étaient faites, en dernier lieu par courrier du 4 octobre 2012 notifié par voie d'huissier, la mettant en demeure de prendre
rendez-vous avec le médecin expert, de sorte que le comité médical départemental n'a pu rendre en temps utile son avis sur son aptitude à l'exercice des fonctions, l'administration était nécessairement conduite à faire remonter les effets du placement en disponibilité d'office
au 5 octobre 2012 sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir de l'illégalité du caractère rétroactif des arrêtés litigieux, ni de l'irrégularité du défaut d'avis du comité médical, lequel n'a pu intervenir en définitive que le 21 mai 2013.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'arrêt de travail initial de Mme C...à compter du 12 avril 2011 qui a été reconnu imputable au service est consécutif à un traumatisme au coccyx à la suite d'une chute. L'appelante n'établit pas que la prolongation de son arrêt de travail au-delà du 4 octobre 2011, dont elle a soutenu pour la première fois devant les premiers juges qu'elle serait consécutive à un état dépressif aggravé par ses conditions de travail, serait en lien direct et certain avec le service. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de
l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant le maintien de l'intégralité du traitement pendant l'arrêt de travail jusqu'à la reprise du service ou l'admission à la retraite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Nègrepelisse, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
de Mme C...la somme que demande le CCAS de Nègrepelisse au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Nègrepelisse présentées au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre communal d'action sociale de Nègrepelisse.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet du Tarn et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02896