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09/10/2018 | FRANCE | N°15BX04213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 15BX04213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, les permis d'aménager modificatifs délivrés le 28 octobre 2013 et le 28 mars 2014 par le maire de l'Isle-Jourdain à la société Aménagement Foncier Gersois (AFG), d'autre part, les huit certificats de permis d'aménager tacites délivrés le 28 mars 2014 par le maire de l'Isle-Jourdain pour chacun des macro-lots 1 à 8, ainsi que les permis d'aménager tacites du 3 janvier 2014 révélés par les certificats du 28 mars 2014, enfin,

la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Jourdain a refusé de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, les permis d'aménager modificatifs délivrés le 28 octobre 2013 et le 28 mars 2014 par le maire de l'Isle-Jourdain à la société Aménagement Foncier Gersois (AFG), d'autre part, les huit certificats de permis d'aménager tacites délivrés le 28 mars 2014 par le maire de l'Isle-Jourdain pour chacun des macro-lots 1 à 8, ainsi que les permis d'aménager tacites du 3 janvier 2014 révélés par les certificats du 28 mars 2014, enfin, la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Jourdain a refusé de constater la caducité du permis de lotir délivré le 26 septembre 2005.

Par un jugement n° 1302255, 1401194, 1401198, 1401199, 1401200, 1401201, 1401202, 1401203, 1401204, 1401205, 1501608 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2015, le 28 avril 2017, le 30 mai 2017, et le 27 juillet 2017, M.G..., représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis d'aménager du maire de l'Isle-Jourdain du 28 octobre 2013 n° PA-032160-03-A5004-M03 délivré à la société Aménagement Foncier Gersois ;

3°) d'annuler les huit certificats de permis d'aménager tacites du maire de l'Isle-Jourdain du 28 mars 2014 n° PA-032160-13-A5004, n° PA-032160-13-A5005, n° PA-032160-13-A5006, n° PA-032160-13-A5007, n° PA-032160-13-A5008, n° PA-032160-13-A5009, n° PA-032160-13-A50010, n° PA-032160-13-A50011 délivrés à la société Aménagement Foncier Gersois ;

4°) d'annuler le permis d'aménager modificatif du maire de l'Isle-Jourdain du 8 avril 2014 n° PA-032160-03-A5004-M04 délivré à la société Aménagement Foncier Gersois ;

5°) d'annuler les huit permis d'aménager du maire de l'Isle-Jourdain du 8 avril 2014 n° PA-032160-14-A5002, n° PA-032160-14-A5003, n° PA-032160-14-A5004, n° PA-032160-14-A5005, n° PA-032160-14-A5006, n° PA-032160-14-A5007, n° PA-032160-14-A5008, n° PA-032160-14-A5009 délivrés à la société Aménagement Foncier Gersois ;

6°) d'annuler le transfert de permis d'aménager du maire de l'Isle-Jourdain du 27 juin 2014 n° PA-032160-14-A5006-T01 délivré à ARP Foncier ;

7°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Jourdain a refusé de constater la caducité du permis de lotir délivré le 26 septembre 2005 ;

8°) de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir dès lors que les permis d'aménager affectent ses droits à construire ;

- les permis d'aménager modificatifs du 28 octobre 2013 et du 28 mars 2014 sont irréguliers en l'absence d'information découlant de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ; la commune n'a pas vérifié qu'il avait donné son accord au projet de permis d'aménager modificatifs, ce qui atteste, soit qu'il n'a pas été informé de ces permis modificatifs, soit qu'il n'a pas donné son accord ;

- le pouvoir donné à la société AFG seule habilitée à déterminer la surface de plancher constructible sur tout le lotissement, y compris sur ses parcelles, est contraire à son droit de propriété ;

- il possède 4 hectares sur 30, détient 13,3 % des droits à construire sur le lotissement soit, sur 300 lots, 40 lots à bâtir ; le COS est fixé à 0,15 : il peut donc prétendre à 6 000 m2 de surface plancher ; en omettant de sa demande de permis modificatif ses 4 hectares, le pétitionnaire a entaché sa décision d'illégalité et méconnu ses droits acquis ;

- les travaux objet du permis de lotir de 2005 n'ayant jamais été terminés malgré la déclaration d'achèvement du 4 août 2008, l'autorisation de 2005 est périmée et ne pouvait faire l'objet d'un permis modificatif en 2013 ;

- le macro lot n° 9 a fait l'objet d'un arrêté de la DRAC pour organiser les fouilles archéologiques le 19 décembre 2016 ; les demandes de permis d'aménager déposées par AFG/ARP n'ayant pas été transmises par la mairie au service instructeur qui ne les a pas transmises à la DRAC, ces permis devraient être retirés ;

- partant, les huit permis tacites d'aménager pour les macro-lots n° l à 8 qui font directement référence aux permis d'aménager modificatifs du 28 octobre 2013 et du 28 mars 2014 seront annulés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, la commune de l'Isle-Jourdain, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et au paiement par M. G...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt donnant qualité à agir de M. G...et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2016, le 15 mai 2017, le 12 juin 2017 et le 20 septembre 2017, la société Aménagement Foncier Gersois (AFG), représentée par MeE..., demande à la cour de rejeter la requête de M.G..., de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner une cristallisation des moyens sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt donnant qualité à agir et que les autres moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 septembre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. G...a été enregistré le 3 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. G...et de MeB..., représentant la société d'aménagement foncier Gersois.

Considérant ce qui suit :

1. M. G...est propriétaire, aux termes d'un acte notarié dressé le 7 mai 2009, des terrains constitués des parcelles cadastrées section A n° 854, 856, 858 et 859 d'une superficie de 4 ha 04 a constituant le macro-lot n° 9 du lotissement autorisé le 26 septembre 2005 situé au lieu-dit " Las Martines ", à proximité du golf de l'Isle-Jourdain et dont la société Akerys Promotion et la société Aménagement Foncier Gersois (AFG) sont devenues titulaires après que le maire de la commune de l'Isle-Jourdain leur ait transféré l'autorisation de lotir, respectivement le 30 mai 2007 puis le 27 juin 2013. M. G...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis d'aménager modificatifs délivrés le 28 octobre 2013 et le 28 mars 2014 par le maire de l'Isle-Jourdain à la société Aménagement Foncier Gersois (AFG), des huit certificats de permis d'aménager tacites délivrés le 28 mars 2014 pour chacun des macro-lots 1 à 8, et de la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Jourdain a refusé de constater la caducité du permis de lotir délivré le 26 septembre 2005.

Sur la recevabilité des conclusions de M. G...:

2. Les conclusions tendant à l'annulation des huit permis d'aménager explicites du 8 avril 2014 ainsi que de la décision de transfert de permis d'aménager du maire de l'Isle-Jourdain du 27 juin 2014 n° PA-032160-14-A5006-T01 délivré à ARP Foncier, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de lotir du 26 septembre 2005 :

3. L'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2005 précisait que : " les travaux dont le programme est défini dans (les pièces jointes) au présent arrêté devront être commencés dans un délai de 18 mois et achevés dans un délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté. A défaut, il sera caduc. ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en août 2008, soit dans le délai de trois ans, la société Akerys a déposé en mairie une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux de viabilisation autorisés par le permis de lotir du 26 septembre 2005 et que, le 12 août 2008, le maire a délivré un certificat attestant que ladite déclaration n'avait pas été contestée. Contrairement à ce que soutient M.G..., qui ne peut utilement invoquer les éventuelles difficultés qu'il rencontre aujourd'hui sur les réseaux d'eaux usées et pluviales au regard de la loi sur l'eau, ces éléments permettent de considérer que les travaux prévus dans l'autorisation de lotir du 26 septembre 2005 ont été réalisés. Dès lors, le requérant, qui n'apporte pas d'élément permettant d'estimer que le permis de lotir du 26 septembre 2005 serait devenu caduc, n'est pas fondé à soutenir que cette autorisation étant périmée, elle ne pouvait faire l'objet d'un permis modificatif en 2013.

Sur les conclusions dirigées contre les permis d'aménager modificatifs délivrés le 28 octobre 2013 et le 28 mars 2014 :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme :

5. Aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au permis d'aménager modificatif délivré le 28 octobre 2013 : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. (...). " Aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au permis d'aménager modificatif délivré le 28 mars 2014 : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. ". Ces dispositions ne prévoient aucune exception au pouvoir qu'elles confèrent au maire saisi, dans les conditions qu'elles prévoient, par les colotis d'un lotissement de modifier tout ou partie des stipulations du cahier des charges de ce lotissement dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Il appartient au maire, saisi d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires soit recueilli dans des conditions qui permettent, en tous cas, aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées, d'en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence.

6. Il ressort des pièces du dossier que les permis d'aménager modificatifs des 28 octobre 2013 et 28 mars 2014 ont notamment pour objet de supprimer le règlement du lotissement autorisé en 2005, en soumettant le projet aux règles du plan local d'urbanisme dans l'attente de l'établissement d'un nouveau règlement lors du dépôt des autorisations propres à chaque macro-lot. Ces permis définissent en outre les caractéristiques d'ensemble du projet dans les documents intitulés " charte paysagère et descriptif des travaux " et " choix du parti d'aménagement retenu " et prévoient la répartition des lots - au nombre de trois cents - à l'intérieur de chaque macro-lot, y compris celle des 40 lots dévolus à M.G....

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis d'aménager initial transféré ainsi qu'il est dit au point 1 à la société Akerys Promotion puis à la société Aménagement Foncier Gersois (AFG) appartient à trois propriétaires qui sont M.G..., la société Akerys Promotion et la société ARP Foncier (associée de la société AFG pour le macro-lot n° 5). Les sociétés Akerys Promotion et ARP Foncier, représentées par M.D..., ont exprimé leur accord pour que le règlement du lotissement soit modifié à l'occasion de la délivrance des permis modificatifs.

8. D'une part, si M. G...soutient que les permis d'aménager modificatifs litigieux avaient pour effet de modifier les documents du lotissement et qu'il n'a pas donné son accord, il est constant que les sociétés Akerys Promotion et ARP Foncier, dument informées, ont exprimé leur accord et qu'elles représentaient à elles seules les deux tiers des propriétaires, et détenaient plus de trois quarts des surfaces privatives de l'emprise du lotissement. La condition prévue à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme en vertu de laquelle l'administration peut autoriser la modification avec l'accord de deux tiers des propriétaires représentant trois quarts de la surface du lotissement, et depuis le 27 mars 2014, la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la superficie du lotissement et inversement, était, en l'espèce, remplie.

9. D'autre part, si M. G...soutient qu'il n'a pas été informé des modifications envisagées, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier du 10 juin 2013 adressé au maire relatif à la vente de ses terrains, qu'il avait été informé des modifications prévues dans les demandes de permis modificatifs. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le courrier recommandé avec accusé de réception affranchi à 200 grammes, du 17 septembre 2013, comportant un document intitulé " tableau d'accords à une demande de modification du lotissement " sur lequel figurent les modifications envisagées, ne permettait pas de comprendre lesdites modifications et qu'il aurait été privé de la garantie d'information prévue par la loi. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le désaccord qu'il avait exprimé sur le projet faisait, à lui seul, obstacle à la délivrance des autorisations litigieuses.

En ce qui concerne le défaut de transmission des permis d'aménager aux services de la DRAC :

10. Si M. G...soutient que les demandes de permis d'aménager déposées par AFG/ARP n'ayant pas été transmises par la commune au service instructeur qui ne les a pas transmises à la DRAC seraient irréguliers, il résulte de l'instruction que le " service régional d'archéologie 11 " a été consulté et a émis un avis le 7 janvier 2004 pour le permis de lotir initial. M. G...n'apporte aucun élément permettant d'estimer que les aspects sur lesquels portaient les permis modificatifs appelaient un avis complémentaire de la DRAC. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la violation du droit de propriété :

11. M. G...soutient que le pouvoir donné à la société AFG, seule habilitée à déterminer la surface de plancher constructible sur tout le lotissement, y compris sur ses parcelles méconnaîtrait son droit de propriété. Toutefois, si le permis d'aménager modificatif du 28 mars 2014 comportait dans sa pièce " AN02- Choix du parti d'aménager retenu " une indication de la répartition de la surface de plancher entre les différents macro-lots 1 à 9, cette répartition au sein de chaque macro-lot n'a pas été opérée dans le cadre du permis d'aménager modificatif par le pétitionnaire. Il est constant que le COS était fixé à 0,15. M. G...étant propriétaire de 4 ha, la surface de plancher de son macro-lot était de 5 990 m2. Ainsi, en l'absence d'une telle répartition effectuée par le pétitionnaire, la commune a régulièrement pu prescrire que ladite répartition des surfaces de plancher entre les différents lots relèverait de la compétence des lotisseurs lors de leur vente ainsi que le prévoit l'article R. 442-9 du code de l'urbanisme. Si M. G...estime avoir été lésé par la répartition opérée par le lotisseur, il lui appartient d'engager contre lui une action devant le juge compétent. Le moyen doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de " droits acquis " :

12. En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien du moyen soulevé devant le tribunal tiré de la méconnaissance d'un droit acquis d'une autorisation antérieure et devenue définitive, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

13. M. G...indique que dès lors qu'il possède 4 hectares sur 30, il détient 13,3 % des droits à construire sur le lotissement soit 40 lots à bâtir, ce qui n'est pas contesté. Le moyen tiré de ce qu'en omettant délibérément de sa demande de permis modificatif les 4 hectares dont il est propriétaire, le pétitionnaire a entaché sa décision d'illégalité, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

14. Il résulte des points 5 à 13 que les conclusions dirigées contre les permis d'aménager modificatifs délivrés le 28 octobre 2013 et le 28 mars 2014 doivent être rejetées. Les conclusions dirigées contre les huit permis tacites d'aménager délivrés pour les macro-lots n° l à 8 dont le requérant demande l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des permis d'aménager modificatifs et pour lesquelles il ne développe aucun moyen propre doivent également être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Isle-Jourdain et de la société Aménagement Foncier Gersois, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. G...les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de l'Isle-Jourdain et à la société Aménagement Foncier Gersois, au titre des frais exposés par chacune d'entre elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : M. G...versera à la commune de l'Isle-Jourdain et à la société Aménagement Foncier Gersois une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., à la société Aménagement Foncier Gersois et à la commune de l'Isle-Jourdain.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX04213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04213
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Modalités d'instruction de la demande - Enquête contradictoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET DECKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-09;15bx04213 ?
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