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25/09/2018 | FRANCE | N°16BX03074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX03074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'élection du 24 novembre 2015 du président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun.

Par un jugement n° 1600117 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 2 novembre 2017, M. A...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2016 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'élection du 24 novembre 2015 du président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun.

Par un jugement n° 1600117 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 2 novembre 2017, M. A...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'élection du 24 novembre 2015 du président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun ;

3°) d'ordonner au directeur du centre hospitalier d'organiser de nouvelles élections dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas recevable à contester la régularité du scrutin du 17 novembre 2015 pour le collège n° 3 ;

- le délai de six jours francs au cours duquel une réclamation sur la validité du scrutin doit être adressée au directeur du centre hospitalier en vertu de l'article 13 de l'arrêté

du 3 novembre 2005 ne lui est pas opposable en l'absence d'affichage du procès-verbal des opérations électorales et alors qu'il n'a pas été destinataire du courriel du 17 novembre 2015 portant résultats des élections ;

- il a, dès le 6 novembre 2015, contesté l'exclusion de M. I...de la liste des candidats éligibles pour l'élection des représentants du collège n°3 des personnels médicaux contractuels, temporaires ou exerçant à titre libéral ;

- l'exclusion de M. I...de la liste des candidats éligibles pour l'élection des représentants du collège n°3 des personnels médicaux contractuels, temporaires ou exerçant à titre libéral méconnaît le règlement intérieur du centre hospitalier qui ne prévoit pas une telle exclusion, ce règlement ayant été modifié postérieurement à l'élection litigieuse ;

- l'article R. 6144-3 du code de la santé publique prévoit que la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers comprend des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;

- l'exclusion de M. I...aurait dû conduire le directeur du centre hospitalier à exclure M. H...et MmeG..., de sorte qu'il y a rupture d'égalité ;

- M. I...a le même statut que le médecin élu sortant ;

- le centre hospitalier s'est livré à des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que l'élection s'est tenue sur sa propre initiative personnelle et non celle du directeur et que le président de la CME sortant n'avait convoqué que cinq praticiens sur onze qui faisaient tous partie du pôle auquel il appartient.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le centre hospitalier de la Tour Blanche conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge

de M. D...le paiement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite du scrutin organisé le 17 novembre 2015 pour l'élection de deux représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral à la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun (Indre), cette commission a procédé le 24 novembre 2015 à l'élection de son président. Le Dr F...a été élu par sept voix contre six en faveur du Dr D...et trois bulletins blancs ont été par ailleurs décomptés. M. D...relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre cette élection.

2. Aux termes de l'article R. 6144-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : (...) 4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 2005 applicable en l'espèce contrairement à ce que soutient M. D...: " Les personnels inscrits sur la liste électorale prévue à

l'article 3 sont éligibles au titre du collège, de la catégorie, de la discipline ou du groupe de disciplines concerné, à l'exception : (...) 3° Des praticiens hospitaliers associés (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le Dr I...exerce au sein du centre hospitalier de la Tour Blanche en qualité de praticien hospitalier associé. Dès lors, en l'excluant de la liste des candidats éligibles au titre du collège des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement, le directeur du centre hospitalier n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. À cet égard, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de ce que le règlement intérieur du centre hospitalier ne prévoyait pas une telle exclusion dès lors que règlement intérieur ne saurait avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions règlementaires précitées. L'appelant ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que d'autres praticiens au statut distinct de celui du Dr I...ont pu se porter candidats au titre du même collège, ni même de ce que le praticien élu sortant de la CME était un praticien associé. Le grief tenant à l'exclusion du DrI..., praticien associé, de la liste des candidats éligibles au scrutin du 17 novembre 2015 pour l'élection de deux représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral à la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de la Tour blanche doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte également de l'instruction que, par deux notes diffusées le 15 octobre 2015, le directeur du centre hospitalier a informé l'ensemble des personnels médicaux de l'établissement des dates de l'élection des représentants des personnels non titulaires, contractuels ou exerçant à titre libéral à la CME et de l'élection du président de cette commission ainsi que des modalités de leur organisation. Le directeur du centre hospitalier a également, à la même date, diffusé la liste des électeurs concernés pour un affichage du

20 octobre au 10 novembre 2015, puis le 5 novembre 2015 la liste des candidats qui s'étaient présentés et qui étaient éligibles. Dans ces conditions, la circonstance que, d'une part, ces élections auraient été organisées à la demande de l'appelant en conséquence du départ de l'un des deux membres représentant les personnels non titulaires, contractuels ou exerçant à titre libéral à la CME, d'autre part, le président de la CME avait cru pouvoir à tort organiser lui-même l'élection le 13 octobre 2015 ne peuvent constituer des manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. D...la somme que demande au même titre le centre hospitalier de la Tour Blanche.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Tour Blanche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au centre hospitalier de

la Tour Blanche, et à M. B...F....

Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03074
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-06-01-03 Santé publique. Établissements publics de santé. Organisation. Commission médicale d'établissement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;16bx03074 ?
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