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25/09/2018 | FRANCE | N°16BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX02497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1500354 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande de M. B...E...tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2014, par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne (CHAR) a nommé le docteur C...responsable de la structure interne de la chirurgie B et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et de médecin coordinateur de l'unité de chirurgie

ambulatoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1500354 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Guyane a rejeté la demande de M. B...E...tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2014, par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne (CHAR) a nommé le docteur C...responsable de la structure interne de la chirurgie B et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et de médecin coordinateur de l'unité de chirurgie ambulatoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2016 et le 30 juin 2017,

M.E..., représenté par MeG..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guyane n° 1500354 du

21 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2014, par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon a nommé le docteur C...responsable de la structure interne de la chirurgie B sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter le notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et de médecin coordinateur de l'unité de chirurgie ambulatoire.

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la publication sur le site intranet du CHAR de la décision portant nomination de son successeur ne constitue pas une mesure de publicité suffisante pour faire courir à son égard les délais de recours et méconnaît les dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique ;

- cette nomination est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun avis de vacance de poste de praticien hospitalier n'a été publié, qu'il occupait encore le poste sur lequel son successeur a été nommé, qu'il n'est pas établi que la nomination litigieuse soit intervenue postérieurement à la proposition du chef de pôle puis à l'avis du président de la commission médicale d'établissement et que le règlement intérieur de l'établissement ne prévoit aucune disposition relative à la nomination des chefs de service en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-4 du code de la santé publique ;

- la décision de mettre fin à ses fonctions est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, ne lui a pas été notifiée avant la nomination de son successeur, n'a pas été motivée en dépit de la demande qu'il a formulée en ce sens et constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2017, le CHAR, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de

M. E...au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif est tardive, qu'il lui appartient de justifier du respect du délai d'appel et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.F...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...demande à la cour d'annuler le jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la nomination, par décision du 31 octobre 2014, du docteur C...en qualité de responsable de la structure interne de la chirurgie B du centre hospitalier André-Rosemon de Cayenne et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et de médecin coordinateur de l'unité de chirurgie ambulatoire.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Les dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur prévoient que : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.". En outre, la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.

3. En premier lieu, M. E...ne peut pas utilement faire valoir que la décision litigieuse du 31 octobre 2014 portant nomination de son successeur n'a pas fait l'objet d'un affichage sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique que ces obligations ne concernent que les actes réglementaires des directeurs des établissements publics de santé et ne prévoient aucune obligation particulière de publicité pour les actes individuels.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse

du 31 octobre 2014 a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du CHAR sur le site intranet de l'établissement, le 10 novembre 2014, que M. E...a été informé, oralement, de l'existence de cette décision le même jour et qu'il ressort de ses propres écritures, d'une part, qu'il avait parfaitement connaissance de l'existence d'une version électronique de ce recueil et, d'autre part, qu'il y avait accès. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contre cette décision n'aurait pas couru à son égard ni, par suite, que ce délai n'était pas expiré à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Guyane

le 11 mai 2015 en se bornant à faire valoir qu'il n'avait pas l'obligation de consulter ledit recueil et qu'aucun acte réglementaire régulièrement publié n'avait auparavant précisé les effets juridiques attachés à la publication par voie électronique des décisions du directeur du CHAR et à soutenir, sans toutefois l'établir, que la publication de la décision litigieuse sur le site intranet du CHAR n'aurait pas bénéficié d'une mise en ligne suffisamment longue alors qu'il résulte au contraire des copies d'écran produites par le CHAR que cette décision était toujours en ligne, le 26 janvier 2015.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre cette décision comme tardive. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera au CHAR la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., au centre hospitalier André-Rosemon de Cayenne, et à M. D...C....

Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel F...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02497
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;16bx02497 ?
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