Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative relative au complément de service qui lui a été imposé au collège Jean Lurçat de Brive-la-Gaillarde ainsi que la décision du 25 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant global de 17 536,14 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son affectation illégale au collège Jean Lurçat de Brive-la-Gaillarde dans le cadre d'un complément de service.
II. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Limoges du 12 février 2014 mentionnant qu'elle effectuait un complément de service au collège Jean Lurçat de Brive-la-Gaillarde au titre de l'année scolaire 2013-2014 et de l'indemniser de son entier préjudice résultant de l'illégalité de cet arrêté.
III. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a procédé à la suppression du poste de deuxième professeur d'espagnol qu'elle occupait au sein du collège Eugène Freyssinet d'Objat et à la transformation de ce poste en bloc de moyens provisoires et d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges lui a notifié cette mesure de carte scolaire.
IV. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision par laquelle il a supprimé le poste de professeur d'espagnol qu'elle occupait au sein du collège Eugène Freyssinet d'Objat et de la décision de mesure de carte scolaire qui lui a été notifiée le 19 mars 2014 et a rejeté sa demande de réintégration dans les effectifs enseignants de ce collège pour la rentrée scolaire 2014-2015.
Par un jugement n° 1400420, n° 1400732, n° 1400760 et n° 1401660 du 12 mai 2016,
le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du recteur de l'académie de Limoges des 21 octobre et 9 décembre 2013 ainsi que l'arrêté du recteur de l'académie de Limoges
du 12 février 2014 et a condamné l'État à verser à Mme A...une indemnité d'un montant de 3 200 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2016 et 24 juillet 2017,
MmeB..., représentée par la SELARL inter-barreaux MCM avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2016 en tant qu'il a rejeté ses demandes enregistrées sous les n° 1400760 et n° 1401660 tendant à l'annulation des décisions de suppression de poste et de mesure de carte scolaire dont elle a fait l'objet à la rentrée scolaire 2014, en tant qu'il a limité à la somme de 3 200 euros l'indemnité qu'il a condamné l'État à lui verser et en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité complémentaire de 2 336 euros au titre de son préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse du 15 juillet 2014 est entachée du vice d'incompétence ;
- les décisions de suppression de son poste et de mesure de carte scolaire en litige ainsi que la décision de mutation ont été prises en considération de sa personne, de sorte qu'elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le recteur de l'académie de Limoges ne l'a pas mise en mesure de consulter préalablement son dossier administratif, ne l'a pas mise en mesure de connaître leurs motifs et ne l'a pas informée des conditions d'exercice d'un éventuel recours ;
- ces décisions, qui sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas justifiées par l'intérêt du service ;
- ces décisions constituent une sanction déguisée prononcée à son encontre consécutivement aux recours juridictionnels qu'elle a engagés contre des compléments de service illégaux qui lui étaient imposés ;
- ces décisions marquées par la volonté de lui nuire sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
- elle a effectué cinq heures d'enseignement hebdomadaires au titre de son complément de service illégal au collège Jean Lurçat et non pas trois, de sorte qu'elle aurait dû percevoir une indemnité complémentaire pour heures supplémentaires au titre de l'année scolaire 2013-2014 d'un montant de 2 336 euros ;
- elle a également subi un préjudice moral du fait de la situation illégale dans laquelle elle a été placée ;
- l'État étant la partie perdante dans le cadre des recours enregistrés sous
les n° 1400420 et n° 1400732 qu'elle a dû engager, il est inéquitable d'avoir rejeté ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le décret n° 87-748 du 28 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvi,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., professeur certifié d'espagnol affectée au collège Eugène Freyssinet d'Objat (Corrèze) depuis la rentrée scolaire 2007, a effectué à compter de la rentrée scolaire 2012 un complément de service hebdomadaire au collège Jean Lurçat
de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Saisi par l'intéressée, le recteur de l'académie de Limoges a, par une décision du 21 octobre 2013, refusé de mettre fin à ce complément de service, puis par une décision du 9 décembre 2013, a rejeté le recours gracieux présenté par Mme A...et, par un arrêté du 12 février 2014, l'a affectée, au titre de la rentrée scolaire 2013-2014, au collège Jean Lurçat afin qu'elle complète son service. Par lettre du 19 mars 2014, le recteur a ensuite informé Mme A...qu'elle était concernée par une mesure de réorganisation du service dite de carte scolaire et l'a invitée à participer au mouvement intra-académique afin d'obtenir une nouvelle affectation à la rentrée scolaire 2014. Puis, par une décision du 15 juillet 2014, le recteur de l'académie de Limoges a rejeté la demande de Mme A...tendant au retrait de la mesure de suppression du poste qu'elle occupait au collège Eugène Freyssinet d'Objat et à sa réintégration dans les effectifs de cet établissement.
2. Mme A...demande la réformation du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'ensemble des décisions du recteur de l'académie de Limoges portant sur son affectation au collège Jean Lurçat à titre de complément de service et a condamné l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 3 200 euros, en tant que ce jugement a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de suppression de poste et de mesure de carte scolaire dont elle a fait l'objet à la rentrée scolaire 2014, qu'il ne l'a indemnisée ni des deux heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuée au collège Jean Lurçat, ni de son préjudice moral et en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de suppression du poste de MmeA..., révélée par lettre du 19 mars 2014 et de la décision
du 15 juillet 2014 rejetant son recours gracieux exercé contre cette décision :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, alors en vigueur : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques (...) Non agrégés : dix-huit heures (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année scolaire 2013-2014, comme d'ailleurs au cours des deux années scolaires précédentes, Mme A...assurait un service hebdomadaire au collège d'Objat inférieur à 18 heures, au titre du second poste d'enseignant en espagnol affecté à cet établissement. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune pièce du dossier, tant en ce qui concerne les effectifs d'élèves notamment en classe de quatrième qu'en ce qui concerne la dotation globale horaire dont disposait l'établissement, n'établit que les besoins du service y justifiaient le maintien de deux postes d'enseignant en espagnol à temps plein. Si l'intéressée fait valoir qu'elle avait demandé à exercer à temps partiel, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige portant suppression d'un poste d'enseignant en espagnol, lequel ne peut s'entendre qu'à temps complet ainsi que l'ont retenu les premiers juges. L'appelante ne peut pas davantage se prévaloir utilement de ce qu'au titre de l'année scolaire 2014-2015, les cours d'espagnol ont été assurés au collège d'Objat par deux enseignants dès lors, d'une part, que le service effectué par le deuxième professeur ne portait que sur douze heures hebdomadaires, d'autre part, que le nombre cumulé d'heures assurées par ces deux professeurs est resté inférieur au service correspondant à deux emplois à temps complet. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le recteur de l'académie de Limoges a pu estimer que les besoins du service ne justifiaient pas le maintien d'un second poste de professeur d'espagnol du collège d'Objat et a, par conséquent, décidé de supprimer le poste occupé par Mme A..., de sorte que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette mesure ne serait pas justifiée par l'intérêt du service.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure de suppression de poste litigieuse qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était justifiée par l'intérêt du service, aurait été prise en considération de la personne de Mme A..., ni qu'elle aurait eu pour but de la sanctionner alors même que cette mesure est intervenue postérieurement au refus de l'intéressée de poursuivre l'exercice d'un complément de service dans un autre établissement scolaire. L'appelante ne peut ainsi se prévaloir utilement ni de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même d'obtenir communication de son dossier, ni de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire. L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que la mesure litigieuse aurait été prise dans le but de lui nuire. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit par suite être également écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... dirigées contre la mesure de suppression de poste doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision du 14 juillet 2014 rejetant son recours gracieux, sans que les vices propres dont cette dernière décision serait entachée, qui ne sont au demeurant pas établis, puissent être utilement invoqués.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur l'illégalité fautive du complément de service qu'elle a effectué :
7. Le ministre ne conteste pas que le complément de service imposé à
Mme A...au collège Jean Lurçat de Brive-la-Gaillarde était entaché d'illégalité.
Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, pour autant qu'il en ait résulté pour l'intéressée un préjudice direct et certain.
8. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la seule production d'un document intitulé " État des services d'enseignement " édité au titre de l'année scolaire 2013-2014 indiquant que l'intéressée accomplit trois heures hebdomadaires de complément de service et sur lequel est apposée, de façon manuscrite, une information selon laquelle celle-ci effectuerait deux heures d'accompagnement éducatif à l'initiation de la langue espagnole, ne permet pas, à elle seule, d'établir que Mme A...a effectivement assuré, dans le cadre du complément de service pour l'année 2013-2014, non pas les trois heures hebdomadaires nécessaires pour exercer le maximum de son service, mais cinq heures et qu'elle n'a pas perçu d'indemnité pour heures supplémentaires au titre de ces deux heures supplémentaires. À cet égard, l'appelante ne peut en appel se prévaloir utilement des états des services d'enseignement établis pour des années distinctes de celle en litige. Dès lors, Mme A...n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque. Par suite, sa demande de ce chef doit être rejetée.
9. Si Mme A... se prévaut du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de l'exercice du complément de service, elle se borne toutefois à reprendre en appel ce chef de préjudice sans apporter d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ses prétentions de ce chef.
En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. En estimant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Limoges n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de suppression de poste et de mesure de carte scolaire dont elle a fait l'objet à la rentrée scolaire 2014, a limité à la somme de 3 200 euros l'indemnité qu'il a condamné l'État à lui verser et a rejeté ses demandes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Salvi, président-assesseur,
Mme Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Didier Salvi
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02266