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25/09/2018 | FRANCE | N°16BX01106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX01106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tourmaline, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer d'une part, la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2009 et 2011 et des pénalités afférentes, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour l'année 2009 et la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012.

Par un jugement n° 140

2222 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tourmaline, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer d'une part, la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 2009 et 2011 et des pénalités afférentes, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour l'année 2009 et la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012.

Par un jugement n° 1402222 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, la SARL Tourmaline, représentée par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2016 ;

2°) de sursoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

3°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- elle a contesté les impositions par une réclamation en date du 20 septembre 2013 complétée par un courrier du 26 septembre 2013 où elle expliquait avoir constaté un certain nombre d'anomalies de la part de ses experts comptables successifs et n'avoir pu obtenir de leur part la communication des documents comptables et qu'elle contestait tant les suppléments d'impôt sur les sociétés que la TVA et la retenue à la source ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise de sa comptabilité ordonnée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 janvier 2016 ; ses anciens experts ont commis des erreurs pour lesquelles ils ont été assignés en référé les 7 et 8 septembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne peuvent qu'être rejetés faute de base en droit et en fait et que la société ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de sursis à statuer.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tourmaline a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, engagée le 24 octobre 2012, qui a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, étendue au 31 août 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2011 et de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2009 et la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012, et une taxe sur les véhicules de tourisme rappelée au titre des trois exercices vérifiés ont été mis à sa charge. Devant le tribunal administratif la société Tourmaline a contesté les cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2009 et 2011 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour l'année 2009 et la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012. Elle relève appel du jugement du 2 février 2016 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. La société Tourmaline conteste le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le litige fiscal dans l'attente des résultats de l'expertise de sa comptabilité ordonnée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 janvier 2016 à l'effet de faire reconnaître les erreurs commises par ses anciens experts comptables. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au juge de l'impôt de surseoir à statuer sur le litige dont il est saisi, quant au bien fondé de l'impôt contesté, dans l'attente de la solution d'une autre instance, sans que cette décision n'entache son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Devant la cour, la société requérante reprend l'argumentation avancée devant le tribunal administratif selon laquelle elle a contesté tant les suppléments d'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source par une réclamation en date du 20 septembre 2013 complétée par un courrier du 26 septembre 2013 où elle expliquait avoir constaté un certain nombre d'anomalies de la part de ses experts comptables successifs et n'avoir pu obtenir de leur part la communication des documents comptables, à laquelle elle s'est contentée d'ajouter ce que le tribunal administratif a répondu à sa demande de décharge, sans formuler la moindre critique à son égard. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'une part, d'écarter le moyen dirigé contre la taxation de la retenue à la source pour défaut de dépôt de déclaration spéciale 2777 D et, d'autre part, de rejeter les autres conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 au soutien desquelles elle ne développe aucun moyen.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

4. L'appréciation des constatations de fait sur lesquelles le service s'est fondé pour procéder aux impositions contestées ne justifie pas, en l'espèce, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4janvier 2016.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Tourmaline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Tourmaline est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tourmaline et au ministre l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01106


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/09/2018
Date de l'import : 02/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX01106
Numéro NOR : CETATEXT000037445442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;16bx01106 ?
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