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28/08/2018 | FRANCE | N°16BX02167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX02167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Télécom a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le département du Tarn et la société Aximum à lui verser une somme de 16 648,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010 et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé à ses installations par des travaux publics.

Par un jugement n° 1302157 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la société Aximum e

t le département du Tarn à verser à la société France Télécom la somme de 16 648,46 euros a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Télécom a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le département du Tarn et la société Aximum à lui verser une somme de 16 648,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010 et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé à ses installations par des travaux publics.

Par un jugement n° 1302157 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la société Aximum et le département du Tarn à verser à la société France Télécom la somme de 16 648,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, et des mémoires, enregistrés les 28 février 2017 et 2 mars 2018, le département du Tarn, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2016 ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a évalué le préjudice à 16 648,46 euros ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la société France Télécom et Aximum la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs dès lors qu'il reconnaît d'abord le caractère erroné du plan fourni par France Télécom en ce qu'il situait le réseau de fibre optique sous la chaussée et non sous l'accotement et ensuite indique que le même plan situe clairement le réseau sous l'accotement ; cette contradiction de motifs emporte une insuffisance de motivation du jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société France Télécom n'avait pas commis de faute alors que l'article 10 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution impose aux exploitants de réseau de fournir avec un maximum de précisions les renseignements sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux ; la société France Télécom a seulement fourni un récépissé laconique sans aucune recommandation technique écrite applicable à l'exécution des travaux, des plans inexacts et illisibles et n'a pas davantage préconisé le repérage préalable commun commettant ainsi une faute exonérant totalement de sa responsabilité le département du Tarn ;

- en outre, en application de la norme NF T54-080 de septembre 1986, devenue NF EN 12613 en février 2002 puis NF EN 12613 en août 2009, la canalisation de fibre optique devait être précédée d'un dispositif avertisseur de couleur verte situé au-dessus, ce qui n'était pas le cas ;

- à titre subsidiaire, le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges se sont contentés d'indiquer que le département du Tarn n'avait invoqué aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société Aximum alors que de tels moyens figuraient dans le premier mémoire en défense ainsi que dans une note en délibéré ;

- le maître d'ouvrage non fautif voit, en cas de dommage causé à un tiers par le titulaire d'un marché de travaux lors de l'exécution dudit marché, sa responsabilité écartée ;

- la société Aximum a méconnu les obligations de l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières en ne recherchant pas la présence des réseaux souterrains et en ne convoquant pas la société France Télécom afin de déterminer leur tracé exact ; la société a ainsi commis une faute exonérant de sa responsabilité le département du Tarn ; la société Aximum ne peut utilement soutenir que la réception des travaux par le département du Tarn ferait obstacle à ce qu'il puisse rechercher sa garantie dès lors qu'il est constant que la société a dissimulé au maître d'ouvrage le dommage causé ; alors que le dommage est intervenu en décembre 2009, le département en a été informé que par l'introduction de la demande de première instance en 2013 ; la société Aximum, qui avait connaissance du dommage depuis janvier 2010, a retenu cette information, l'empêchant d'assortir la réception des travaux des réserves idoines ; en outre, le conseil départemental du Tarn n'est pas intervenu sur le site, son rôle se limitant à la passation du marché de travaux publics relatif à la pose des glissières ;

- la preuve des préjudices subis par la société France Télécom n'est pas apportée ; la nécessité de remplacer 580 mètres de fibres optiques n'est pas démontrée alors que seuls 80 mètres ont été endommagés ; les dépenses de main d'oeuvre sont excessives dès lors que la majorité des heures ont été facturées en nuit et fériés alors que les travaux ne présentaient aucun caractère d'urgence ; les frais de déplacements des agents d'Orange ne sont pas justifiés dès lors que c'est une société sous-traitante qui a effectué la réparation ; s'agissant de la sous-traitance, les factures ne sont pas produites ; en outre, certains travaux réalisés par ces entreprises sont étrangers au sinistre.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 septembre 2016 et 4 avril 2018, la société Aximum, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2016 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Orange ou, à titre subsidiaire, de rejeter partiellement sa demande pour tenir compte, d'une part, de sa responsabilité à l'origine des préjudices allégués et, d'autre part, de l'insuffisance de justificatifs de ces préjudices ;

3°) de rejeter la demande en garantie du département du Tarn ;

4°) de condamner le département du Tarn à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au profit de la société Orange ;

5°) de mettre à la charge de la société Orange ou du département la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est entaché d'insuffisante motivation dès lors que le moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le travail public, soulevé en première instance, n'a pas fait l'objet de réponse ;

- la société France Télécom n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage allégué et le travail public réalisé par la société Aximum dès lors que le constat de dommage du 3 décembre 2009 a été établi par un agent de la société France Télécom et de façon non contradictoire ; l'attestation du 30 juillet 2010, dont la société Orange ne justifie ni de l'identité ni de la qualité du signataire, a été fournie à sa demande pour les besoins de la cause ;

- à supposer que les travaux de la société Aximum soit la cause du dommage, la société France Télécom a commis trois fautes constitutives de force majeure et en tout état de cause l'exonérant de sa responsabilité ; la société Orange a transmis un plan erroné indiquant la présence des câbles de fibres optiques sous la chaussée et non sous l'accotement ; il ne peut être reproché à la société Aximum de ne pas avoir fait de sondages à l'endroit du dommage alors que le plan ne matérialisait aucun ouvrage à cet endroit ; la société Orange n'a pas transmis de recommandations techniques exigées par l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 ; aucune proposition de repérage préalable n'a été faite pour pallier aux risques d'inexactitudes du plan ;

- la société France Télécom n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de son préjudice ; s'agissant du nombre d'heures, les ordres de service n'ont pas été communiqués ; il est contradictoire d'indiquer qu'un technicien aurait consacré 43 heures à la réparation des câbles, alors qu'elle a fait appel à une entreprise extérieure ; en outre, seuls 80 mètres de câbles ont été endommagés alors que 195 mètres ont été remplacés ; le tarif horaire n'est pas justifié dans son principe ni dans son montant ; les frais de déplacement ne sont pas justifiés, alors qu'au demeurant il est vraisemblable qu'ils soient inclus dans le tarif horaire ; s'agissant des travaux effectués par deux entreprises extérieures, les mémoires en dépense ne permettent pas de distinguer les travaux effectués parallèlement aux techniciens de la société Orange ; en outre, certaines dépenses se rattachent à des travaux étrangers au sinistre ;

- l'appel en garantie du département du Tarn est irrecevable dès lors qu'il a accepté sans réserve les travaux mettant ainsi fin à la responsabilité contractuelle l'unissant à la société Aximum ; au demeurant, la méconnaissance de l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières ne peut être invoquée dès lors que la société n'a pas manqué aux obligations qu'il stipule ; au surplus les manoeuvres dolosives alléguées par le département ne sont pas établies dès lors que dès le 30 juillet 2010 il a fourni une attestation à la société France Télécom indiquant ainsi qu'il avait connaissance des dommages et que la société Aximum n'a été informée des dommages qu'après la réception des travaux ;

- le département en cas de condamnation doit la garantir dès lors qu'il est constant que la réception sans réserve permet à l'entrepreneur d'être intégralement relevé et garanti par le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit du tiers victime d'un dommage.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 12 décembre 2017 et 7 mars 2018 la société Orange, venant aux droits de la société France télécom, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire du département du Tarn et de la société Aximum aux entiers dépens et à la mise à la charge solidaire du département du Tarn et de la société Aximum de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune contradiction de motifs n'entache le jugement attaqué ;

- elle est tiers aux travaux publics ayant endommagé le réseau de fibre optique de sorte que la responsabilité sans faute du département du Tarn maître d'ouvrage et de la société Aximum ayant exécutée les travaux, doit être engagée ;

- le lien de causalité entre les dommages et les travaux ne fait aucun doute ; la circonstance que le constat des dommages ait été fait de façon non contradictoire ne remet pas en cause le lien de causalité dès lors que l'agent l'ayant établi est assermenté et qu'au demeurant la preuve du lien de causalité est établi par d'autres éléments notamment l'attestation de M. D..., chef de secteur de Réalmont de la direction générale des services du conseil général du Tarn ; de plus, le département du Tarn ne conteste pas l'imputabilité des dommages survenus sur les câbles à l'exécution des travaux réalisées par la société Aximum ;

- le montant des préjudices est justifiée ; si seulement 80 mètres de réseau ont été endommagés, le remplacement de fibre optique n'est possible que d'une chambre souterraine à une autre lesquelles étaient séparées de 580 mètres ;

- elle n'a commis aucune faute ; le plan fourni suite à la DICT n'est pas erroné et indique que le réseau se trouve sous la voie laquelle comprend la chaussée et les accotements. La société Aximum n'a pas agi avec le minimum de précaution requis et rien ne justifiait une proposition de repérage puisque les travaux en cause ne supposaient ni démolition ni utilisation d'engins de chantier lourds. Au demeurant, il appartenait à la société Aximum si elle s'estimait insuffisamment informée de solliciter la société France Télécom pour obtenir des informations complémentaires ;

- la société Aximum a endommagé près de 80 mètres de réseau avant de se rendre compte des dommages causés ce qui montre qu'elle a délibérément omis toute précaution préalable à l'exécution des travaux et n'a pas souhaité les arrêter malgré la constatation des dommages.

Un courrier du 14 février 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 27 avril 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 29 juin 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie, nouvelles en appel, présentées par la société Aximum à l'encontre du département du Tarn.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public, ont été présentées les 3 et 4 juillet 2018 pour la société Aximum et le département du Tarn.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant le département du Tarn, de MeF..., représentant la SA Orange, et de MeA..., représentant la société Aximum.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 décembre 2009, des câbles de fibre optique, situés sous la route départementale n°81 dans le département du Tarn et exploités par la société France Télécom, dénommée désormais Orange, ont été endommagés sur une longueur de 80 mètres. Ce dommage est intervenu dans une zone où la société Aximum effectuait des travaux de pose de glissières de sécurité sur acte d'engagement du marché public de travaux du 28 août 2008 conclu avec le département du Tarn. La procédure de réparation amiable n'ayant pu aboutir, la société France Télécom, après avoir assigné la société Aximum devant le tribunal de grande instance d'Albi le 6 juillet 2012, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Aximum et du département du Tarn. Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la responsabilité de la société Aximum et du département du Tarn et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 16 648,46 euros. Le département du Tarn relève appel de ce jugement et demande à titre subsidiaire que la société Aximum le garantisse de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La société Aximum conclut également à l'annulation du jugement et à titre subsidiaire à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par le département du Tarn.

Sur la recevabilité des conclusions de la société Aximum :

2. Les conclusions d'appel en garantie que présente la société Aximum à l'encontre du département du Tarn sous la forme d'un recours incident sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, si le département du Tarn soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement de contradiction de motifs, un tel moyen relève de la critique du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité.

4. En revanche, en se bornant à relever que les dommages subis par les ouvrages souterrains du réseau de fibres optiques de France Telecom ont été causés par les travaux de pose de glissière, alors que la société Aximum développait les raisons pour lesquelles la société France Telecom ne justifiait pas de l'existence, en l'espèce, d'un tel lien de causalité, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.

5. De plus, il ressort des pièces du dossier de première instance que le département du Tarn s'est notamment prévalu de l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières dans son mémoire en défense du 26 octobre 2013 pour demander que la société Aximum le garantisse en cas de condamnation. Dès lors, en considérant que le département du Tarn n'invoquait aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à être garantie par la société Aximum le tribunal administratif de Toulouse a insuffisamment motivé son jugement. Le département du Tarn est donc fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point.

6. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Orange.

Sur la responsabilité :

7. Même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

8. Il résulte de l'instruction que la société France Telecom a constaté le 3 décembre 2009 que les ouvrages souterrains de fibre optique, situés sous la route départementale 81 au carrefour de la départementale 69 à Albi, avaient été endommagés sur 80 mètres. Si ce constat, dans lequel la société Orange impute ces dommages aux travaux de pose de glissière réalisés par la société Aximum, n'a pas été signé par cette entreprise, il a été réalisé par un agent de France Telecom nominativement désigné, au lendemain de la pose des glissières de sécurité selon la date prévue par la déclaration d'intention de commencement de travaux définie par la société Aximum. Par une attestation du 30 juillet 2010, M. D..., chef de secteur de Réalmont de la direction générale des services techniques du département du Tarn, a également reconnu que les ouvrages de fibre optique et de fourreaux avaient été endommagés lors de l'intervention de la société Aximum. Le lien de causalité entre les travaux effectués par la société Aximum et les dommages subis par la société France Telecom est ainsi établi. Dès lors, la société Orange, tiers par rapport au travail public exécuté, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du département du Tarn et de la société Aximum.

9. Aux termes de l'article 10 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, alors en vigueur : " En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. / Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre. / Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux. ".

10. Ces dispositions font peser sur l'exploitant du réseau souterrain une obligation d'information précise sur leurs réseaux à destination des entrepreneurs l'informant de leur intention de commencer des travaux publics. Il appartient toutefois aux entrepreneurs de solliciter avant de commencer leurs travaux, s'ils estiment la réponse à leur déclaration insuffisamment précise, des informations complémentaires pour identifier le réseau.

11. Il résulte de l'instruction que la société Aximum a fait parvenir à la SA Orange une déclaration d'intention de commencement de travaux datée du 19 novembre 2009, précisant que ces travaux consisteraient en la mise en place de glissières de sécurité, nécessitant une excavation de 1,30 m de profondeur. L'emplacement des glissières était indiqué dans un plan joint à la déclaration. Suite à cette déclaration, la SA Orange a retourné le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux. Il résulte de l'instruction qu'elle a précisé qu'elle avait au moins un ouvrage concerné et a joint des plans. Toutefois, le plan à l'échelle 1/200ème ne permet pas d'apprécier la localisation précise de l'ouvrage souterrain et déterminer s'il se situe sous la voie proprement dite ou ses accotements. Les deux autres plans de repérage des câbles souterrains également communiqués étaient pour l'un, fait à la main et non côté, illisible et pour l'autre d'une échelle en inadéquation avec le secteur d'intervention. Ces plans, en outre, n'étaient accompagnés d'aucune recommandation technique. La société Orange n'a pas davantage préconisé un repérage préalable en commun dans sa réponse à la déclaration d'intention de commencement des travaux, alors que les câbles étaient en bordure de voie sous l'accotement, lieu d'installation des glissières de sécurité. Il n'est, en outre, pas contredit qu'aucun fourreau de couleur verte réservée aux câbles de télécommunication selon la norme en vigueur lors des travaux n'était présent. Ces circonstances, qui ne présentent pas le caractère d'un évènement de force majeure, sont constitutives d'une faute de la victime. Cependant, compte tenu de ces imprécisions affectant les plans, la société Aximum, en sa qualité de professionnelle, n'allègue ni ne justifie avoir effectué une quelconque démarche auprès de la SA Orange afin d'obtenir un complément d'information avant de débuter ses travaux. Dans ces conditions, la faute commise par l'opérateur de télécommunication ne peut qu'exonérer partiellement la société Aximum et le département du Tarn de leur responsabilité. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la SA Orange 50 % des conséquences dommageables de l'accident.

Sur le montant des préjudices :

12. La société Orange chiffre l'étendue de son préjudice à hauteur d'une somme de 16 648,46 euros, dont, 803,49 euros de frais de matériel, 3 724,30 euros de frais d'intervention de techniciens de la société, 313,03 euros de frais de déplacement, et de 11 807,64 euros de travaux réalisés par des entreprises sous-traitantes.

13. S'agissant des frais de matériels, les défenderesses contestent le montant au motif qu'aucune facture ou bon de retrait n'a été produit. Cependant, la société Orange produit un état détaillé de ces dépenses indiquant la quantité de matériels utilisés ainsi que leur prix unitaire. S'il résulte de l'instruction que la longueur des câbles changés à excéder celle des câbles endommagés, soit 80 mètres, la société Orange indique, sans susciter de réplique utile, que le sinistre a nécessité de remplacer la fibre optique et le câble multi-paire entre deux chambres de tirage distants respectivement de 580 mètres et 190 mètres, la mise en place d'un manchon sur les parties sectionnées ne pouvant être qu'une mesure provisoire.

14. De même, s'il est soutenu que les coûts de main d'oeuvre et de déplacements ne peuvent être vérifiés, ceux-ci sont toutefois basés sur les tarifs publics des prestations assurées par les personnels de France Telecom et leurs frais de déplacement approuvés par l'agence de régulation des télécommunications. Il n'est apporté aucun élément de nature à démontrer que ce tarif serait excessif. Il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses en personnel, y compris celles de nuit, excéderaient celles nécessaires à la remise en état de son réseau, afin d'assurer la continuité du service universel de télécommunications. Les techniciens de France Telecom sont intervenus par deux fois sur le site, la première au lendemain du sinistre pour réaliser une réparation provisoire, la seconde le 9 février 2010 pour réaliser une réparation définitive en procédant au raccordement de la fibre après sa pose par des sociétés sous-traitantes.

15. Il résulte de l'instruction que les feuilles d'attachements versées au dossier par la société Orange détaillent la nature des opérations réalisées par les entreprises sous-traitantes, les quantités de matériel utilisées ainsi que le coût de la main-d'oeuvre. Il ne résulte pas de l'instruction que les prestations ainsi facturées n'auraient pas été nécessaires à la réparation du dommage causé par la société Aximum, ou auraient correspondu à des travaux sans rapport avec ce dommage sauf en ce qui concerne le bon d'attachement du 18 janvier 2010 qui vise des travaux sur un câblage aérien pour un montant de 442, 99 euros, donc sans lien avec le préjudice sur les fibres optiques souterraines. Il y a donc lieu de réduire le montant de l'indemnisation demandée au titre de ce chef de préjudice à la somme de 11 364,65 euros.

16. Dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 11, de condamner solidairement la société Aximum et le département du Tarn à verser à la SA Orange la somme de 8 102,74 euros en indemnisation des préjudices subis.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. Si la société France Télécom demande que la somme de 8 102,74 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010, elle n'a sollicité la condamnation solidaire de la société Aximum ct du département du Tarn qu'à compter du 23 avril 2013, date d'enregistrement de sa demande. Elle a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2014, date à laquelle il était dû une année d'intérêts et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les conclusions d'appel en garantie du département du Tarn :

18. Les travaux litigieux ont été confiés par le département du Tarn, maître de l'ouvrage, à la société Aximum dans le cadre d'un marché de travaux public. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part, ou dans le cas où le dommage subi trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché.

19. Le département du Tarn invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières résultant du marché public passé entre le département du Tarn et la société Aximum selon lesquelles " Par dérogation à l'article 27-31 du CCAG, l'entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés. Avant tout commencement d'exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les entreprises concernées, à leur frais, contradictoirement avec le représentant du maître d'oeuvre sous le contrôle des concessionnaires dûment convoqués par l'entrepreneur ". Cet article n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux. Aucune autre stipulation contenue dans ce document contractuel ne fait obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles.

20. Il résulte de l'instruction que le département du Tarn a réceptionné les travaux exécutés par la société Aximum le 10 décembre 2009 sans l'assortir de réserve de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société pour le garantir de sa responsabilité pour dommage de travaux publics. Si le département du Tarn fait valoir que la société Aximum aurait dissimulé les dommages, il apparaît toutefois que la société n'en a été informée que par une lettre de la société Orange en date du 28 janvier 2010 postérieure à la date de réception. Dans ces circonstances, les conclusions d'appel en garantie du département du Tarn ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

21. D'une part, la société Orange ne précise pas les dépens qui seraient restés à sa charge dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

22. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties les sommes demandées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1302157 du 11 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le département du Tarn et la société Aximum sont condamnés solidairement à verser la somme de 8 102,74 euros à la société Orange assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013. Les intérêts seront capitalisés le 23 avril 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Tarn, à la société Aximum et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 16BX02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02167
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;16bx02167 ?
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