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28/08/2018 | FRANCE | N°16BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet du Tarn a approuvé le plan de prévention des risques miniers liés aux anciennes concessions minières d'Albi et Carmaux sur le territoire des communes de Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Le Garric, Labastide-Gabausse, Saint-Benoît-de-Carmaux et Taïx, ainsi que la décision du 4 octobre 2012 rejetant son recours gracieux formé contre ce

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Par un jugement n° 1205378 du 30 décembre 2015, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet du Tarn a approuvé le plan de prévention des risques miniers liés aux anciennes concessions minières d'Albi et Carmaux sur le territoire des communes de Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Le Garric, Labastide-Gabausse, Saint-Benoît-de-Carmaux et Taïx, ainsi que la décision du 4 octobre 2012 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1205378 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 9 juillet 2012 et la décision du 4 octobre 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 29 février 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2018, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2015.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont omis de répondre au moyen de défense du préfet, non mentionné dans les visas, tiré de ce que les communes dont la consultation n'a pas été annexée au registre public sont, en réalité, demeurées silencieuses pendant plus de deux mois à compter de la réception du courrier du 24 juin 2009, de sorte qu'une décision implicite est née en application de l'article R. 562-7 du code de l'environnement ; ils ont également omis d'indiquer en quoi la consultation du syndicat mixte ne constituait pas une garantie équivalente à celle des conseils municipaux des communes membres ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a conclu à l'illégalité de l'arrêté en litige en retenant un défaut de prise en compte de tous les phénomènes naturels dans la note de présentation mentionnée à l'article R. 562-3 du code de l'environnement ; en effet, c'est parce que le préfet a pris en compte ces risques potentiels qu'il a pu estimer, en faisant usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, que ceux-ci étaient d'une trop faible intensité pour pouvoir faire l'objet d'un zonage ou de prescriptions particulières ; de plus, il n'était techniquement pas possible d'évaluer et de cartographier l'aléa " pollution " ; et enfin, le risque lié à la pollution des eaux n'avait pas à être pris en compte dans le plan dès lors qu'il concerne l'activité touristique et de loisirs qui s'est développée sur le site minier et pas la cessation de l'activité minière ;

- l'absence d'annexion au registre public de la consultation des conseils municipaux de Le Garric, St-Benoit-de-Carmaux, Labastide-Gabaux et de Taïx n'est pas constitutive d'un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'arrêté portant approbation du plan de prévention des risques miniers dès lors que les communes sont demeurées silencieuses et qu'elles ont ainsi rendu un avis réputé favorable ; en tout état de cause, le vice de procédure allégué n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité en ce qu'il n'a ni privé les communes concernées d'une garantie, ni exercé une influence sur l'arrêté contesté au sens de la jurisprudence Danthony ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prenait pas en compte le risque de pollution des eaux du bassin de Carmaux dès lors qu'un plan de prévention des risques miniers n'a pas à prendre en compte les risques causés par une autre activité que celle minière ; les risques de pollution des eaux de mine découlent d'une action de l'homme et ne constituent pas, à cet égard, un risque naturel qui doit être prévu par le plan en litige.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2017 et le 16 avril 2018, le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte, représenté par MeB..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet en première instance n'a jamais contesté le fait que les avis rendus par les trois communes n'avaient pas été annexés au dossier d'enquête publique en violation des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; ce que le ministre de l'économie présente comme des moyens sont en réalité des arguments en défense auxquels le tribunal n'était pas tenu de répondre ; en tout état de cause, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en visant le mémoire produit par le préfet ;

- il n'y a aucune preuve de la consignation ou de l'annexion au dossier d'enquête publique des avis favorables rendus par les maires et la chambre d'agriculture ; contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, ce défaut de consultation prive non seulement les communes mais aussi les élus, le public et le préfet lui-même d'une garantie essentielle au sens de la jurisprudence Danthony ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de la note de présentation ; la note de présentation ne mentionne à aucun moment l'existence d'un aléa identifié s'agissant de la pollution des eaux ; une telle omission a nécessairement induit en erreur le public et le commissaire-enquêteur qui n'ont pu apprécier l'ensemble des aléas étudiés et des risques retenus dans le cadre des études préliminaires ; ce vice est substantiel car il a pour effet de nuire à la bonne information du public ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte le risque de pollution des eaux ; ce risque était identifié dans les études préliminaires et avéré en 2008.

Par ordonnance du 16 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code minier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 ;

- le décret n°2000-547 du 16 juin 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 juillet 2012, le préfet du Tarn a approuvé un plan de prévention des risques miniers (PPRM) liés aux anciennes concessions minières d'Albi et Carmaux, sur le territoire des communes de Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Le Garric, St-Benoit-de-Carmaux et Taïx, dont il avait prescrit l'élaboration le 15 octobre 2008. Par décision du 4 octobre 2012, le préfet du Tarn a rejeté le recours gracieux formé le 9 août 2012 contre l'arrêté approuvant ce plan par le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte, créé en 2000 en vue de la reconversion de l'ancien site minier en pôle multi-loisirs. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 9 juillet 2012 et cette décision du 4 octobre 2012 et a mis à la charge de l'Etat le versement au syndicat mixte d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le ministre de l'économie et des finances soutient que les premiers juges n'ont pas mentionné dans les visas ni pris en compte le moyen de défense du préfet tiré de ce que les communes dont la consultation n'a pas été annexée au registre public sont restées silencieuses pendant plus de deux mois à compter de la réception du courrier du 24 juin 2009, de sorte que des avis favorables implicites étaient nés et qu'ainsi aucune annexion de leur avis au registre d'enquête publique ne pouvait être effectuée. Il soutient également que le tribunal n'a pas indiqué en quoi la consultation du syndicat mixte ne constituait pas une garantie équivalente à celle des conseils municipaux des communes membres.

3. D'une part, un mémoire en défense se limitant à la réfutation des moyens présentés par le requérant peut être régulièrement visé et analysé par l'indication synthétique que ce mémoire fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Le tribunal n'était donc pas tenu de mentionner dans les visas de son jugement le détail de l'argumentation par laquelle le préfet entendait réfuter les moyens soulevés par le demandeur. D'autre part, le tribunal administratif a relevé que les conseils municipaux de trois des communes concernées avaient émis un avis explicite et que les conseils municipaux de Le Garric, Labastide-Gabausse, Saint-Benoît-de-Carmaux et Taïx n'avaient pas émis d'avis express et a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les avis des conseils municipaux ainsi que celui de la chambre d'agriculture, auraient été consignés ou annexés au registre d'enquête publique. Le jugement relève également qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les maires des communes concernées auraient été entendus par le commissaire enquêteur, contrairement à ce que prévoit l'article L. 562-3 du code de l'environnement. Dès lors qu'ils n'ont pas retenu une absence de consultation des conseils municipaux, les premiers juges n'avaient pas à expliciter en quoi une consultation du syndicat mixte aurait pu valoir consultation des conseils municipaux des communes membres. Par ailleurs, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a relevé qu'il n'était pas établi que le public aurait bénéficié de garanties équivalentes à celles prévues par le code de l'environnement et dont il avait constaté la méconnaissance. Il a ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué. Par suite, le ministre ne peut valablement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'une omission à statuer et d'une insuffisance de sa motivation.

Sur le fond du litige :

4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet du Tarn a approuvé le plan de prévention des risques miniers liés aux anciennes concessions minières d'Albi et Carmaux sur le territoire des communes de Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Le Garric, Labastide-Gabausse, Saint-Benoît-de-Carmaux et Taïx et de la décision du 4 octobre 2012 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte, le tribunal administratif a retenu trois vices de procédure tenant, d'une part, à l'omission dans la note de présentation du projet d'une étude sur le risque de pollution lié au rejet des eaux de mine dans le milieu naturel, d'autre part, à l'absence d'annexe au registre d'enquête publique des avis express de la chambre d'agriculture et des communes de Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines et Carmaux et des avis implicites d'acceptation des conseils municipaux de Le Garric, Labastide-Gabausse, Saint-Benoît-de-Carmaux et de Taïx, et, de troisième part, à l'absence d'audition des maires des communes concernées par le commissaire-enquêteur, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation liée à l'absence de prise en compte dans le plan approuvé d'un risque de pollution du fait du rejet des eaux de mine dans le milieu naturel.

5. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie l'annulation de la décision attaquée.

6. Aux termes de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, applicable aux plans de prévention des risques miniers en vertu de l'article L. 174-5 du code minier qui renvoie aux règles du code de l'environnement concernant les plans de prévention des risques naturels prévisibles : " Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances (...) ". Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement également applicable aux plans de prévention des risques miniers : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer ". Aux termes de l'article R. 562-7 du code de l'environnement également applicable : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable ". Aux termes des dispositions de l'article R. 562-8 du même code : " Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17. Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour assurer une complète information du public, le registre d'enquête doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan de prévention des risques. Toutefois, l'absence d'accomplissement de cette formalité n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

8. En vertu de l'article R. 562-7 du code de l'environnement, les organes délibérants des collectivités publiques et personnes publiques consultées rendent leur avis au plus tard deux mois à compter de la transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Il est constant que les conseils municipaux de la commune de Le Garric, Labastide-Gabausse, Saint-Benoît-de-Tax et Taïx ont été consultés sur le projet de plan de prévention des risques miniers avant que celui-ci ne soit soumis à enquête publique et qu'aucun avis n'a été rendu dans le délai de deux mois. Ainsi, leurs avis doivent être réputés favorables. Dans ces conditions, la seule circonstance que le registre de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 6 septembre 2010 au 8 octobre 2010, n'ait pas comporté la lettre de saisine ou tout autre document traduisant la consultation pour avis de ces conseils municipaux et par suite l'existence d'un avis tacite de leur part, n'a ni nui à l'information du public ni été en l'espèce de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les avis express de la chambre d'agriculture et des communes de Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines et Carmaux étaient des avis favorables sans réserves. Ainsi, l'omission de ces avis au registre d'enquête n'a pas non plus nui à la bonne information du public ni été de nature à exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 562-3 et R. 562-8 du code de l'environnement du fait de l'absence au registre d'enquête des avis des conseils municipaux des communes concernées et de la chambre d'agriculture.

9. En revanche, comme l'a jugé le tribunal, l'absence d'audition des maires des communes concernées par le commissaire-enquêteur, en méconnaissance des articles L. 562-3 et R. 562-8 du code de l'environnement, a privé les communes concernées de la garantie prévue par ces textes et a été de nature à exercer une influence sur l'issue de l'enquête publique et, par suite, sur le sens de la décision contestée, ni les consultations auxquelles il a été procédé par l'administration avant l'enquête publique ni les observations exprimées durant l'enquête, notamment par un chargé de mission du syndicat mixte, ne pouvant tenir lieu de l'audition ainsi prévue.

10. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 562-3 du code de l'environnement : " Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances (...) ".

11. Pour prononcer l'annulation des décisions contestées, le tribunal a retenu que : " les phénomènes naturels pris en compte dans la note de présentation du PPRM datée du mois de juin 2012, sont les risques de fontis, de tassement et de glissement de terrain ; qu'en annexe de cette note, les conséquences possibles de chacun de ces risques sont précisées, un tableau présente les aléas identifiés par commune, et un plan de situation du secteur géographique concerné est produit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du volet environnement de l'étude préliminaire à l'élaboration du PPRM réalisée le 14 janvier 2004 par le groupement d'intérêt public Geoderis, que le risque de pollution lié aux eaux de mine rejetées par pompage dans le milieu naturel avait été identifié ; que le préfet du Tarn ne conteste pas en défense l'existence d'un tel risque ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer que " les autres aléas ont été étudiés mais n'ont pas fait l'objet de zonage ou de prescriptions proposées dans le projet de règlement du fait de la faiblesse de leur intensité ", la note de présentation n'a pas pris en compte l'ensemble des phénomènes naturels et leurs conséquences, compte tenu de l'état des connaissances, conformément aux exigences de l'article R. 562-3 du code de l'environnement ; que cette omission a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 562-3 du code de l'environnement ".

12. En appel, le ministre reprend l'argumentation du préfet selon laquelle les aléas non détaillés dans la note de présentation sont des aléas jugés d'une trop faible intensité pour faire l'objet d'un zonage particulier ou de prescription dans le règlement. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'existence du risque lié au rejet des eaux de mine n'est pas contesté et ce risque, qui a justifié une surveillance particulière autour de la base de loisirs compte tenu de la présence de sulfates, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de fer et de manganèse, ne peut être regardé comme négligeable. En admettant même que l'aléa " pollution " était, faute de méthodologie validée, difficile à évaluer et à cartographier, ces difficultés ne faisaient pas obstacle à ce que l'aléa, dans ses dimensions connues, soit mentionné dans la note de présentation. Au demeurant, ainsi que l'a relevé le tribunal par ailleurs, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a rendu public en mars 2008 un guide méthodologique produit en première instance par le syndicat mixte relatif à l'évaluation et à la cartographie de l'aléa relatif à la pollution des sols et des eaux. Enfin, en application de l'article 2 du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000, le risque de " pollutions des sols ou des eaux " est au nombre des risques à prendre en compte lors de l'élaboration d'un plan de prévention des risques miniers. L'exercice d'une activité humaine exposée à ce risque ne dispense pas l'auteur d'un plan de prévention de le prendre en compte et l'oblige, au contraire, à en faire état en vue de l'information des personnes concernées par cette activité. Eu égard à ces motifs et à ceux, ci-dessus exposés, pertinemment retenus par le tribunal, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé fondé le moyen tiré de ce que la note de présentation a omis l'aléa relatif à la pollution du fait des rejets d'eaux de mines dans le milieu naturel.

13. Enfin, aux termes de l'article L. 174-5 du code minier : " L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables. " Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) " Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier : " I- Les risques pris en compte, au titre de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 (...), sont notamment les suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondation, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants (...) ".

14. Pour annuler les décisions contestées le tribunal a également retenu que : " il ressort des pièces du dossier, notamment le volet environnement de l'étude préliminaire à l'élaboration du PPRM en litige, réalisée par le groupement d'intérêt public Geoderis le 14 janvier 2004, qu'avait été identifié avec précision le risque de pollution lié aux eaux de mine rejetées par pompage dans le milieu naturel ; que ce rapport souligne notamment, s'agissant des eaux souterraines du bassin de Carmaux, que " la qualité des eaux des différents aquifères profonds du site de Carmaux n'échappent pas à la règle générale des mines de charbon où les eaux de mines présentent de fortes charges minérales typiquement marquées par fer, manganèse et sulfates ", et conclut, concernant le lac de la fosse Sainte Marie, situé dans le périmètre du PPRM contesté, que " pour le long terme, le maintien d'un réseau de surveillance, incluant en plus des paramètres classiques des zones de baignade, ceux spécifiques au site, permettra de contrôler le risque de transfert de la pollution par les eaux de ruissellement ou par migration à partir des nappes superficielles déjà atteintes ", et à la nécessité du " maintien du réseau de surveillance autour de la zone de loisir avec prise en compte des paramètres spécifiques du site (sulfates, HAP [hydrocarbures aromatiques polycycliques], fer et manganèse) " ; qu'en outre, le préfet du Tarn avait déjà alerté le SMAD à ce sujet et demandé un avis au bureau de recherches géologiques et minières (BGRM), rendu le 11 juillet 2008, sur la qualité des rejets et leur incidence sur le milieu naturel, suite à un phénomène de pollution chronique d'un cours d'eau lié aux eaux d'exhaure de l'ancienne mine de Carmaux, aujourd'hui réaménagé en base de loisirs dénommée Cap'découverte ; que l'arrêté du préfet du Tarn du 13 mai 2011, complémentaire à l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif au réaménagement du site de la découverte de Carmaux, prévoit qu'" un suivi des rejets des eaux d'exhaures du puits de la Grillatié sera réalisé sur 4 points (...) " ; qu'enfin, le BRGM a rendu public en mars 2008 un guide méthodologique relatif à l'évaluation de l'aléa relatif à la pollution des sols et des eaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Tarn, il était donc possible, à la date de l'arrêté attaqué, d'évaluer et de cartographier cet aléa ; que, dans ces conditions, en ne prenant pas en compte le risque de pollution des eaux dans le projet de PPRM du bassin de Carmaux, le préfet du Tarn a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ".

15. Si le ministre soutient que le plan de prévention des risques miniers n'avait pas à prendre en compte les risques causés par une activité autre que l'activité minière et que c'est le pompage des eaux et non l'activité minière qui est responsable du risque de pollution des eaux, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis sur la qualité des rejets et leur incidence sur le milieu naturel émis le 11 juillet 2008 par le bureau d'étude BRGM qu'une pollution chronique d'un cours d'eau lié aux eaux d'exhaure de l'ancienne mine de Carmaux avait été identifiée avant l'approbation du plan litigieux. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un plan de prévention des risques miniers doit prendre en compte l'ensemble des risques identifiés, y compris celui de pollution, par des substances issues de l'activité minière, des eaux susceptibles d'être prélevées pour les activités humaines. Dans ces conditions, le risque de pollution des eaux qui résulte bien de l'ancienne activité minière et qui était connu et non négligeable à la date de l'arrêté en litige puisqu'il avait été considéré comme nécessitant des mesures de surveillance spécifiques, devait être pris en compte. Pour ces motifs, et pour ceux exposés ci-dessus, pertinemment retenus par le tribunal, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'en ne prenant pas en compte le risque de pollution des eaux dans le plan de prévention des risques miniers du bassin de Carmaux, le préfet du Tarn avait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de ce qui précède que trois des moyens retenus par le tribunal sont de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. Le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet du Tarn a approuvé le plan de prévention des risques miniers liés aux anciennes concessions minières d'Albi et Carmaux sur le territoire des communes de Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Le Garric, Labastide-Gabausse, Saint-Benoît-de-Carmaux et Taïx ainsi que la décision du 4 octobre 2012 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, et au syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le président-assesseur,

Pierre BentolilaLe président-rapporteur,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00802
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LAPISARDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;16bx00802 ?
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