Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a muté à compter du 17 décembre 2013 au sein de la direction industrielle de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Aquitaine Nord sur un poste de chargé d'études et de projet, d'enjoindre au directeur opérationnel de La Poste de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de contrôleur opérationnel, de reconnaître son statut de travailleur handicapé par une mesure de mobilité choisie au centre courrier de Saint-Vivien de Médoc par la mise en place du télétravail, et enfin de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 5 542,11 euros.
Par un jugement n° 1400481 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste du 5 décembre 2013, a enjoint à ce directeur de réintégrer M. B...dans les fonctions qu'il occupait précédemment à la DOTC Aquitaine Nord de La Poste ou sur un poste équivalent, en prenant en compte son statut de travailleur handicapé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016 et des mémoires présentés le 17 août 2017 et 14 février 2018, La Poste, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 5 décembre 2013 et a enjoint au directeur opérationnel de la Poste de réintégrer M. B...;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits statutaires de M.B... ; en effet, cette décision n'avait aucun impact sur son traitement, son niveau de responsabilité et son lieu de travail ; la demande était donc irrecevable ;
- subsidiairement, cette demande n'est pas fondée ; cette décision ne constituait pas une sanction dès lors que son auteur n'avait pas eu l'intention de sanctionner l'agent et qu'elle ne portait pas atteinte à sa situation professionnelle ;
- en estimant que la mutation avait été décidée au regard des fautes commises par l'intéressé, le tribunal a commis une erreur de fait et a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier, et en particulier de la note de synthèse établie en vue de la commission administrative paritaire ; Cette note de synthèse ne démontre pas que les fautes professionnelles auraient motivé la décision en litige, ni, en conséquence, que celle-ci procèderait de la volonté de sanctionner M. B... ; cette décision n'a été prise que dans l'intérêt du service, comme le révèle la synthèse globale de la note établie en vue de la commission administrative paritaire ; la circonstance que la mutation soit également motivée par le comportement de l'agent ne saurait suffire à retenir une intention de sanctionner ce dernier ; cette décision visait uniquement à mettre un terme aux difficultés de fonctionnement du service, devenues insupportables pour l'ensemble du personnel ;
- cette décision n'a pas entraîné pour lui une baisse de rémunération ; la part variable vise à reconnaître la part contributive et l'implication de chaque agent encadrant dans le développement de La Poste ; il ne s'agit pas d'un élément fixe de rémunération ; elle dépend tant des résultats de La Poste que des résultats collectifs des services ainsi que de l'implication personnelle des agents ; le montant de la part variable attribuée au titre de l'année 2013 est sans lien avec la nouvelle affectation de l'intéressé dès lors qu'il n'a été affecté sur ses nouvelles fonctions qu'à compter du 17 décembre 2013 ; la comparaison de ses bulletins de salaire de 2013 et 2014 montre au contraire qu'il est passé de 3 388,44 euros en 2013 à 3481,98 euros en 2014, soit une augmentation mensuelle de 100 euros ; la baisse de ses revenus correspond à la suppression des frais d'hébergement et de repas qui ne font pas partie de la rémunération mais constituent une indemnisation de frais engagés pour l'exercice des fonctions, auxquels M. B... ne peut plus prétendre ;
- il n'a pas non plus subi de rétrogradation ; la comparaison de ses bulletins de salaire de novembre 2013 et novembre 2014 révèle qu'il a conservé son grade " CS, classe IV, groupe A " et n'a donc pas subi de rétrogradation ;
- cette décision n'a pas impliqué une baisse de ses responsabilités ; ces deux postes, comme le montrent les fiches de poste les concernant, requièrent un niveau de qualification A, correspondant à celui de cadre supérieur ; or, les agents de catégorie A relèvent automatiquement de la classe IV ; ses responsabilités ne sont pas moindres mais différentes ; le second poste lui attribue d'ailleurs davantage de compétences ;
- cette décision a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire locale ;
- La Poste n'était pas tenue de verser le procès-verbal de cette commission ; M. B...a été invité à consulter son dossier personnel le 25 novembre 2014, date à laquelle se trouvait, dans son dossier, la copie de ce procès verbal ; la mention d'une " commission consultative " relève d'une erreur de plume ;
- il a été invité, dans un délai raisonnable, à consulter son dossier avant la tenue de la commission administrative paritaire, ainsi qu'en témoigne le courrier de l'intéressé daté du 17 octobre 2013 ; il a disposé d'un délai de quinze jours ; C'est lui-même qui a refusé de se rendre à ce rendez-vous ;
- l'évocation du protocole de harcèlement moral diligenté par la Poste ne corrobore par les accusations infondées de l'agent et demeure sans lien avec la présente instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2017 et 21 février 2018, M. B... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 décembre 2013 ne peut être qualifiée de mesure d'ordre intérieur ; elle a été motivée par son comportement, a entraîné une réduction de sa rémunération et de ses responsabilité et a porté atteinte à ses droits statutaires ; il s'agissait ainsi d'une sanction déguisée prise en considération de sa personne ;
- la décision du 5 décembre 2013 est entachée d'un vice de procédure ; elle fait référence à la tenue d'une commission administrative paritaire locale alors qu'elle a été précédée de la tenue d'une CAP nationale le 30 octobre 2013 ; le procès-verbal de cette commission n'est d'ailleurs pas produit ;
- il n'a pu consulter son dossier dans un délai raisonnable, le courrier lui ayant été remis le 22 octobre 2013 pour une consultation devant intervenir le lendemain au plus tard ;
- cette décision a été prise avant la consultation de la commission administrative paritaire, comme le précise la direction des ressources humaines dans son mail du 17 octobre 2013 adressé à plusieurs personnes de la direction, dont elle-même, par erreur ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée qui a eu pour conséquence une rétrogradation de ses fonctions, une baisse de sa rémunération et une diminution de ses responsabilités ;
- cette décision a été prise avec l'intention de la sanctionner, comme le montre l'avis de la commission administrative paritaire locale du 30 octobre 2013 et la note de synthèse établie en vue de la réunion de cette commission. Il a été exclu et isolé, à l'instar de sa collègue, Mme A... ; cette mutation d'office était effective depuis le 12 avril 2013, date d'édiction des mesures conservatoires qui n'ont jamais été levées. Seuls sa collègue et lui-même ont d'ailleurs été déplacés d'office.
- cette mutation a porté atteinte à ses droits statutaires dès lors qu'elle l'a isolé et n'a pas répondu à ses courriers des 13 mars, 10 avril et 6 mai 2014 concernant ses droits à congé pour 2013, soit onze jours, ce qui lui a causé une sanction financière de 1371 euros brut ;
- cette mutation d'office a eu pour conséquence de le rétrograder au grade de la classe 3 alors qu'il bénéficiait du grade de cadre supérieur CS2, de classe 4, groupe A, ainsi que le reconnait le son courrier daté du 30 avril 2014 concernant sa rémunération variable, en mentionnant une revalorisation pour un cadre de classe 3 ;
- cette décision a entraîné une baisse de sa rémunération mensuelle brute ; sa part variable, qui fait partie intégrante de sa rémunération et représentait une somme de 967 euros, a diminué de 60 % par rapport aux mêmes fonctions exercées en 2012 ; La Poste ne démontre pas que la rémunération variable serait liée aux résultats du groupe et ne fournit pas non plus de comparatif avec la prime allouée aux agents du même service ; ses bulletins de salaires de 2013 et 2014 attestent de cette baisse de rémunération : en tant que contrôleur opérationnel de classe 4, il percevait une rémunération de 4 470,94 euros alors qu'en qualité de chargé d'étude et de projet de classe 3 au 30 novembre 2014, il touchait une rémunération mensuelle brute de 3 541,21 euros, ce qui représente une perte financière mensuelle de l'ordre de 930 euros ; la situation s'est d'ailleurs aggravée à la suite de son placement en congé de longue maladie ;
- la fonction de " chargé d'étude et de projet à la DOTC" modifie substantiellement les responsabilités qu'il exerçait ; ce poste n'est pas équivalent à celui de chef de projet éco-conduite dans le cadre duquel il participait à la formation de 1 800 agents sur trois départements.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., contrôleur opérationnel chargé du projet " éco-conduite ", rattaché à la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Aquitaine Nord de La Poste, a été affecté, par une décision du directeur opérationnel territorial de La Poste du 5 décembre 2013, au poste de chargé d'étude et de projet à la DOTC Aquitaine Nord avec une date d'effet fixée au 17 décembre suivant. Saisi par M.B..., le tribunal administratif de Bordeaux, estimant que la décision du 5 décembre 2013 constituait une sanction disciplinaire déguisée, en a prononcé l'annulation par un jugement du 6 octobre 2016, et a enjoint au directeur opérationnel de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait précédemment à la DOTC Aquitaine Nord de La Poste ou sur un poste équivalent, en prenant en compte son handicap, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le tribunal a en revanche rejeté les conclusions indemnitaires de M.B.... La Poste relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision susvisée du 5 décembre 2013 et a enjoint au directeur opérationnel de réintégrer M. B...dans ses précédentes fonctions.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du directeur de la DOTC Aquitaine Nord de muter M. B...à compter du 17 décembre 2013, dans l'intérêt du service, du poste de contrôleur opérationnel chargé du projet " éco-conduite " qu'il occupait jusque-là, sur un poste de chargé d'étude et de projet au sein de la même direction, est motivée par les " perturbations apportées au bon fonctionnement du service " et par le " dissentiment survenu avec ses collègues et la ligne hiérarchique ".
4. Pour retenir l'atteinte portée à la situation professionnelle de M.B..., et en tirer que la mesure en litige était constitutive d'une sanction déguisée illégale, le tribunal administratif a relevé que cette mesure, motivée par des faits à caractère fautif, avait engendré une diminution de la rémunération de l'intéressé, compte tenu de la baisse sensible de la part variable qui lui avait été accordée en 2014 au titre de l'année 2013. Cependant, il est constant que l'intéressé n'a été muté que par une décision du 5 décembre 2013 prenant effet le 17 décembre suivant. Par suite, la diminution de la part variable qui lui a été attribuée au titre de l'année 2013 ne saurait être regardée comme étant en lien avec la décision de mutation en litige. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur cette seule circonstance pour caractériser une atteinte à la situation professionnelle de l'intéressé. S'agissant de sa rémunération, M. B...soutient en outre que la part fixe afférente à celle-ci aurait diminué de 60 % en produisant, à l'appui de cette allégation, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et 2014. Toutefois, ces deux bulletins de paie font référence au même grade " CS classe IV groupe A " et révèlent qu'en 2014, M. B...a au contraire bénéficié d'une augmentation de ses indices brut et majoré, lesquels sont passés respectivement de 884 à 925, et de 721 à 752, faisant ainsi bénéficier l'intéressé d'une augmentation de salaire mensuel de près de cent euros. La diminution du salaire de ce dernier en 2014 s'explique uniquement par le fait qu'il ne pouvait plus prétendre à percevoir les frais d'hébergement et de repas liés à la nature des fonctions exercées antérieurement. Enfin, M. B...ne saurait invoquer utilement le préjudice financier que lui aurait causé le traitement avec retard de ses courriers relatifs à ses droits à congé en 2013, cette circonstance étant sans lien avec la décision de mutation en litige.
5. M. B...soutient, d'autre part, que la décision du 5 décembre 2013, contrairement à ses mentions, aurait eu pour conséquence de le rétrograder de la classe IV à la classe III. Il se prévaut notamment, à cet égard, d'un courrier de la directrice financière en date du 30 avril 2014 faisant état de la revalorisation de son traitement en tant que cadre de classe III. Cependant, en dépit de cette mention, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et décembre 2014, alors que l'intéressé occupait respectivement les postes de contrôleur opérationnel chargé du projet " éco-conduite " puis de " chargé d'étude et de projet ", qu'il a conservé son grade CS2 et relève toujours du Groupe A, donc de la classe IV. Les fiches de poste afférentes aux fonctions de contrôleur opérationnel chargé du projet " éco-conduite " et de " chargé d'étude et de projet " précisent que ces deux emplois sont susceptibles d'être confiés à des cadres de Groupe A (classe IV). Ainsi, et alors même que les fonctions inhérentes à ces emplois impliquent des tâches et un périmètre d'intervention différents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les responsabilités incombant à un chargé d'étude et de projet seraient sensiblement moins importantes que celles assumées par un contrôleur opérationnel. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas eu pour conséquence de rétrograder M. B...ou de le déclasser, et n'a pas porté atteinte à ses droits statutaires ou à ses prérogatives.
6. Enfin, si M. B...allègue que sa réaffectation procède d'une discrimination, faisant état d'une situation de harcèlement moral au sein du service, il ressort des pièces du dossier que les protocoles de harcèlement mis en place par La Poste en 2013 n'ont pas permis de caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sein du service. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait constitutive d'une mesure attentatoire aux droits fondamentaux de l'intéressé.
7. Eu égard à ce qui précède, la réaffectation de M. B...dans un nouveau service au sein de la même direction territoriale et sur le même site, quand bien même elle a été prise en considération de sa personne, et alors même qu'elle a modifié les tâches lui incombant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la demande aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2013 présentée devant le tribunal par M. B...était irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 décembre 2013 du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste et lui a enjoint de réintégrer M. B...dans les fonctions qu'il occupait précédemment ou sur un poste équivalent.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1400481 du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste du 5 décembre 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions précédentes sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à La Poste et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRE
Le président,
Laurent POUGET Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03783