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24/07/2018 | FRANCE | N°18BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2018, 18BX01405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1705972 du 27 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la

cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1705972 du 27 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues à l'arrêté du 22 décembre 2017 comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste alors que compte tenu des contraintes de sa détention, le délai spécial de 48 heures ne pouvait être opposé à M. C...qui ne disposait ni de téléphone ni de télécopie lui permettant d'avertir une personne compétente, sauf à le priver d'un recours effectif à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale et entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2018, M. C...demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent son droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2018.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 8 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant algérien né le 20 août 1999, était détenu dans un établissement pénitentiaire depuis le 6 décembre 2017 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de deux mois d'emprisonnement, lorsqu'il s'est vu notifier un arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Il a été placé en rétention

le 26 décembre 2017, après sa levée d'écrou. Il relève appel de l'ordonnance

du 27 décembre 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté

du 22 décembre 2017.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivants sa notification administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article./ III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. (...) IV.-Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure prévue au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". Et aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 ".

3. Dans sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " et dans les délais " figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prononcée avec effet immédiat, à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit à compter du 1er juin 2018, entraîne l'application des délais de droit commun définis en matière d'obligation de quitter le territoire français aux articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français non assortie, comme en l'espèce, d'un délai de départ volontaire doit, en application du II de l'article L. 512-1 précité, être contestée dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il appartient à un étranger détenu qui soutient que les conditions de la notification d'une obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre portent atteinte à son droit à un recours effectif, d'apporter des éléments suffisamment précis et vraisemblables sur les conditions matérielles de sa détention pouvant justifier qu'il n'ait pas été mis en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil, son consulat ou une personne de son choix conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe à l'administration de produire en sens contraire une argumentation de nature à démontrer que les contraintes résultant de la détention ne faisaient pas obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commençât à courir.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne

du 22 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire sans délai, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C...le vendredi 22 décembre 2017 à 11 heures 30 alors que l'étranger se trouvait incarcéré à.... L'appelant soutient toutefois, sans être sérieusement contredit par le préfet, qu'il n'a pu disposer au sein de ce centre de détention ni d'un téléphone, ni d'une télécopie le mettant en mesure d'avertir un avocat, une association ou une personne compétente, alors en outre que la notification est intervenue la veille de congés de fin d'année et un jour de fermeture du greffe du centre pénitentiaire (le vendredi après-midi), de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'organiser la défense de ses droits dans le délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux conditions matérielles et aux contraintes résultant de sa détention, M. C...doit être regardé comme n'ayant pu exercer effectivement son droit au recours avant l'expiration du délai requis. Dans ces conditions, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être opposé. Par suite, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017, dont il avait saisi le tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2017, n'était pas tardive. M. C...est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Il s'ensuit que l'ordonnance du 27 décembre 2017 doit être annulée.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté

du 22 décembre 2017 et sur ses conclusions présentées devant la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

7. En premier lieu et par arrêté du 6 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 7 novembre, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Sophie Pauzat, délégation à effet de signer, notamment, les décisions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.

8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne notamment que M.C..., qui est entré en France selon ses déclarations et sans en apporter la preuve au cours de l'année 2013, n'a jamais formulé et déposé de demande d'asile et n'établit pas avoir engagé des démarches tendant à régulariser sa situation. Il indique qu'il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et constitue une menace pour l'ordre public eu égard à sa condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, sa mère et ses frères et soeurs étant tous en situation irrégulière. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. Il ressort, en troisième et dernier lieu, des pièces du dossier que le préfet

de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. C...fait valoir qu'il serait entré en France au cours de l'année 2013, avec sa mère et ses trois frères et soeurs mineurs lesquels sont scolarisés sur le territoire, ainsi que l'a été l'appelant depuis l'année scolaire 2014. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue que sa mère se maintiendrait en situation régulière, ni qu'elle aurait engagé des démarches en ce sens.

Si M. C...a, par ailleurs, suivi une classe de 4ème puis de 3ème durant les années scolaires 2014 à 2016 avant d'être inscrit en première année de CAP menuisier-aluminium-verre pour l'année scolaire 2016-2017 au lycée urbain Vitry à Toulouse, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 6 décembre 2017 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive, et de vol en qualité de co-auteur, de complicité et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, en récidive. Il n'établit pas enfin entretenir sur le territoire des liens d'une intensité particulière avec son oncle, de nationalité française, et sa tante, en situation régulière, qui résident à Toulouse, ni avec sa demi-soeur, titulaire d'un certificat de résidence algérien, laquelle n'atteste héberger leur mère que depuis le 4 septembre 2017. En outre,

il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge

de 16 ans et où rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale constituée de sa mère et de ses frères et soeurs. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature de ses liens familiaux sur le territoire français, le moyen tiré par M. C...de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C...à quitter le territoire français, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".

14. Il n'est pas contesté que M. C...n'a pas de résidence effective et permanente en France, et ne dispose pas de document de voyage en cours de validité. Il résulte des dispositions précitées que cette circonstance suffit, à elle seule dans le cas particulier de l'espèce, à faire regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, alors en outre que l'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas repartir spontanément en Algérie. Il est par ailleurs connu pour des faits délictueux. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités que le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2017 est annulée.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 juillet 2018.

Le rapporteur,

Aurélie D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01405
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NACIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-24;18bx01405 ?
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