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24/07/2018 | FRANCE | N°16BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2018, 16BX02199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1304371 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A...C...tendant, d'une part, à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser la somme de 50 612,50 euros en indemnisation des préjudices qu'elle a subis et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeE..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1304371 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A...C...tendant, d'une part, à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser la somme de 50 612,50 euros en indemnisation des préjudices qu'elle a subis et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1304371 du 1er juin 2016 ;

2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 50 612,50 euros en indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de condamner la société Orange à procéder à la reconstitution de sa carrière du 15 septembre 2009 au 3 janvier 2012 et à lui rembourser 30 % des factures dont elle s'est acquittée au cours de la même période ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Orange a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un congé de longue maladie du 15 septembre 2009 au 3 janvier 2012 ;

- elle justifie de la réalité et du quantum des ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2017, la société Orange, représentée par la société civile professionnelle Delvolvé-Trichet, demande à la cour de rejeter la requête de Mme C...et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas accès au dossier médical de Mme C...et qu'elle n'a commis aucune faute en refusant de lui accorder un congé de longue maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., qui exerçait les fonctions d'assistante commerciale dans une agence de France Télécom située à Pamiers (Ariège), a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 15 septembre 2008 au 14 septembre 2009 après avoir été verbalement agressée par une cliente. Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office du 15 septembre 2009 au 3 janvier 2012 et a finalement repris le travail sur un poste de " conseiller SAV pour les opérateurs tiers " à Foix (Ariège). Par une lettre du 29 mai 2013, elle a demandé à la société Orange de l'indemniser des préjudices que lui ont causés les refus opposés à ses demandes de placement en congé de longue maladie. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Orange à lui verser la somme totale de 50 612,50 euros en indemnisation de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint à cette même société de procéder à la reconstitution de sa carrière.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) : 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. ".

3. En premier lieu, Mme C...ne peut pas sérieusement faire grief à la société Orange de ne pas produire d'éléments médicaux la concernant dès lors que ces éléments sont nécessairement couverts par le secret médical de sorte que cette société n'y a pas accès.

4. En second lieu, dans son rapport du 11 avril 2009, l'expert-psychiatre mandaté par le comité médical de la société Orange a estimé que MmeC..., alors sous traitement médicamenteux, présentait des troubles de la personnalité expliquant des difficultés d'adaptation à son environnement mais que l'examen clinique ne permettait pas de relever une symptomatologie psychiatrique justifiant un arrêt maladie. Il ressort du rapport établi le 20 juillet 2009 par un second expert-psychiatre, sollicité dans le cadre de la contre-expertise demandée par MmeC..., que celle-ci présentait, à cette date, une pathologie anxieuse et phobique avec décompensation de nature à justifier un congé de longue maladie jusqu'au 15 mars 2009. Toutefois, ce même expert a ensuite considéré, dans son rapport du 11 septembre 2011, que la décompensation de Mme C...était, pour l'essentiel, résolue en dépit de la persistance d'éléments phobiques avec tenue de propos revendicatifs et a considéré qu'elle était apte à reprendre le travail. En outre, le comité médical puis le comité médical supérieur, composés de trois médecins dont un spécialiste, ont estimé, à six reprises, que Mme C...n'était pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Pour contester les avis ainsi émis par huit médecins, l'appelante entend se prévaloir, d'une part, d'une attestation établie par un médecin généraliste le 1er mars 2011, faisant état d'une cardiopathie ayant nécessité la pose d'un stimulateur cardiaque ainsi que d'une lombalgie et d'un syndrome dépressif chroniques, d'autre part, de trois attestations établies les 8 juin, 10 juin et 23 novembre 2009 par un médecin spécialiste du " système nerveux et de la médecine du sommeil " dont la plus circonstanciée se borne à évoquer un trouble anxieux généralisé et à reprendre les constatations du second expert-psychiatre pour conclure que l'état de santé de Madame C...justifie sa demande de mise en congé longue maladie.

5. Dans ces conditions et eu égard notamment au caractère particulièrement sommaire de ces attestations, Mme C...n'établit pas que la société Orange a commis une erreur d'appréciation en s'appropriant les avis émis par ses comités médicaux, lesquels sont confortés par les rapports d'expertise produits par MmeC..., et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un congé de longue maladie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à la condamnation de la société Orange à l'indemniser de ses préjudices et à reconstituer sa carrière doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme que demande MmeC.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la société Orange une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02199
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-24;16bx02199 ?
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