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10/07/2018 | FRANCE | N°18BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 18BX01148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2018 par lesquels le préfet du Vaucluse, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'autre part, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1800430 du 30 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 26 mars 2018, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2018 par lesquels le préfet du Vaucluse, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'autre part, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1800430 du 30 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le préfet du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le préfet du Vaucluse lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire ainsi que sur le moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- le second motif tenant à l'utilisation d'un véhicule lié à une équipe de malfaiteurs, retenu par le préfet et repris par le premier juge, n'est pas établi, le premier motif tenant aux infractions commises antérieurement ne pouvant suffire à lui seul à justifier l'obligation de quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de base légale cette décision ;

- l'urgence n'est pas établie ;

S'agissant de la décision prononçant l'interdiction de circulation sur le territoire français :

- l'illégalité des décisions précédentes la prive de base légale ;

- il n'a pas commis d'abus de droit ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par ordonnance du 12 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Didier Salvi.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant croate né le 14 août 1988, entré en France selon ses dires en 2005, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2016, qu'il n'a pas exécutée. À la suite d'une interpellation, le préfet du Vaucluse, par deux arrêtés

du 25 janvier 2018, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'autre part, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M.C..., qui a été placé en rétention administrative le même jour, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'assortir cette obligation d'un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M.C..., de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions dont l'avait saisi M. C...et qui tendaient à l'annulation du refus d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Le premier juge a également omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'était pas inopérant, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. L'appelant est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et qu'il a omis de statuer sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire.

4. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'assortir cette obligation d'un délai de départ volontaire :

En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :

5. D'une part, par un arrêté du 6 novembre 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Vaucluse a donné délégation à

M. D...E..., sous-préfet directeur de cabinet, aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté.

6. D'autre part, les décisions litigieuses énoncent avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de

l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société./L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine./ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. À titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 octobre 2015 à une peine d'emprisonnement de 18 mois pour " vol aggravé par deux circonstances, récidive et vol aggravé par deux circonstances ". Il a été incarcéré du 30 septembre 2015 au 12 octobre 2016 pour les faits précités. Il n'a jamais exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 octobre 2016. Il a ensuite été interpellé au volant d'un véhicule enregistré pour une procédure " d'équipe de malfaiteurs en lien avec des atteintes aux biens ", le

23 janvier 2018, sans qu'il ressorte, en tout état de cause des pièces du dossier, que ce véhicule serait une acquisition récente de l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Vaucluse a obligé M. C...à quitter le territoire français. Au surplus, M. C...n'apporte à l'instance pas élément susceptible d'établir qu'il justifierait d'un droit au séjour en France, notamment qu'il y exercerait une activité ou disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.

9. En deuxième lieu, M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que son séjour en France ne serait pas constitutif d'un abus de droit dès lors que la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement d'un tel abus.

10. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C...fait valoir sa vie maritale en France avec une ressortissante serbe et leurs cinq enfants, âgés de

six mois à dix ans, les deux plus jeunes étant gardés par la mère de l'intéressé, tant sa compagne que sa mère se maintiennent irrégulièrement en France. Rien ne fait ainsi obstacle à la poursuite de leur vie familiale ailleurs qu'en France, notamment dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que l'obligation de quitter le territoire n'emporte pas en l'occurrence séparation entre les parents et leurs enfants, M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne le refus d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire :

11. D'une part, M. C...qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet n'a pas assorti cette obligation d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale.

12. D'autre part, compte tenu des éléments rappelés au point 8 ci-dessus, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 7 en retenant qu'il y avait urgence à ce que l'intéressé soit éloigné.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'assortir cette obligation d'un délai de départ volontaire prise à son encontre le 25 janvier 2018 par le préfet du Vaucluse.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

14. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : "L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables.".

15. M. C...qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle il lui est interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait privée de base légale.

16. M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que son séjour en France ne serait pas constitutif d'un abus de droit dès lors que la mesure d'éloignement dont est assortie la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement d'un tel abus.

17. La décision litigieuse est motivée par le comportement de M. C...défini au point 8 ci-dessus et prend en considération la situation familiale de l'intéressé qui pourra se reconstruire dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible. Par suite, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre de M. C...une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2018 est annulé en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

Didier SalviLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18BX01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01148
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-10;18bx01148 ?
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