Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Muret l'a licencié pour faute sans préavis ni indemnité, de condamner le centre hospitalier de Muret à lui verser une indemnité au titre de ses congés annuels, de ses congés liés à la réduction du temps de travail non pris et de sa prime de service, s'agissant de l'année 2013, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis, et d'enjoindre audit centre hospitalier de le réintégrer à un poste de psychologue à temps partiel, au 6ème échelon, auprès des enfants dans les Hôpitaux de Toulouse.
Par un jugement n° 1305822, 1401452 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Muret du 12 novembre 2013, a enjoint au directeur du centre hospitalier de Muret de procéder à la réintégration de M. E...dans cet établissement à compter du 12 novembre 2013, a condamné le centre hospitalier de Muret à verser à M. E...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1401452 de M. E... et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Muret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 7 novembre 2016, le centre hospitalier de Muret, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision de licenciement de M. E...du 12 novembre 2013, enjoint au directeur du centre hospitalier de Muret de procéder à la réintégration de M. E...dans cet établissement à compter du 12 novembre 2013, condamné le centre hospitalier de Muret à verser à M. E...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté la demande du centre hospitalier de Muret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de M.E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en excluant par principe la motivation par référence et en s'abstenant de rechercher si le rapport joint répondait aux exigences de la motivation dont la décision attaquée s'appropriait expressément les motifs, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; la simple affirmation selon laquelle le rapport n'était pas joint à la décision ne saurait être regardée comme constituant un moyen permettant de faire douter du fait que le rapport était joint, faute de commencement de preuve et d'élément en ce sens de nature à étayer cette affirmation ;
- la signature de la lettre de convocation à l'entretien disciplinaire en " pour ordre " n'implique pas que le signataire s'identifie ; le signataire de cette lettre est M.D..., directeur adjoint, qui avait reçu délégation pour la signer ; l'irrégularité invoquée de cette lettre de convocation n'a pu avoir aucune incidence sur le sens et le contenu de la décision prise par l'autorité disciplinaire et n'a pas restreint les garanties de M. E...dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
- M. E...ne fait valoir aucun texte établissant la nécessité de faire précéder la décision attaquée d'une mise à pied ;
- la décision de licenciement, signée par M. G...en sa qualité d'autorité disciplinaire, a été prise par l'autorité compétente ;
- la décision attaquée a été précédée d'une procédure contradictoire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- la prescription de deux mois de l'action disciplinaire n'est pas applicable à la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel de la fonction publique hospitalière ;
- une telle décision ne doit pas être prise après avis du conseil de discipline ;
- la dénomination de patient ou de résident est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant le licenciement pour faute disciplinaire ;
- la sanction disciplinaire est proportionnée aux fautes qui sont reprochées à M.E... ;
- le moyen tiré de la calomnie dont il serait l'objet est sans influence sur la légalité de l'acte et devra être écarté comme inopérant et cette affirmation n'est pas étayée ; le poste de psychologue n'est pas déclaré vacant, mais susceptible d'être vacant ; la question de la titularisation est sans rapport avec la légalité de l'acte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 29 décembre 2016, M.E..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Muret de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ;
- les autres moyens soulevés par le centre hospitalier de Muret ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.H...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant le centre hospitalier de Muret et Me C..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E...a été recruté par le centre hospitalier de Muret par contrat à durée indéterminée conclu le 8 juillet 2010 pour exercer les fonctions de psychologue, après avoir exercé ces fonctions dans ce même établissement public à compter du 15 septembre 2008, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs. Par lettre du 29 mars 2012, le directeur du centre hospitalier de Muret a informé l'intéressé de manquements constatés à ses obligations professionnelles et de ce que des suites disciplinaires étaient susceptibles d'être données à ces manquements. Cette même autorité a infligé à M. E...un avertissement, par décision du 6 avril 2012, annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 9 février 2016. Par décision du 12 novembre 2013, M. E...a été licencié pour faute sans préavis ni indemnité à compter du 22 novembre 2013. Le centre hospitalier de Muret relève appel du jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision de licenciement de M. E...du 12 novembre 2013 et a enjoint à son directeur de procéder à la réintégration de M. E...dans cet établissement à compter du 12 novembre 2013.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. M. E...soutient que la requête d'appel serait irrecevable en raison de l'intervention d'une nouvelle décision de licenciement prise à son encontre le 20 mai 2016, qui aurait implicitement retiré la précédente décision de licenciement en date du 12 novembre 2013. Toutefois, il n'est pas établi que cette nouvelle mesure soit devenue définitive. Au demeurant, cette décision du 20 mai 2016, qui précise qu'elle prend effet à compter de sa notification, n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la précédente mesure de licenciement, mais de licencier M. E... pour l'avenir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par celui-ci doit être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -infligent une sanction (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Et aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. L'autorité qui inflige la sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. La décision contestée précise expressément que le rapport disciplinaire, mentionnant les faits matériels constitutifs des fautes qui sont reprochées à M.E..., est joint à cette décision et l'intéressé n'a jamais signalé l'absence de ce rapport avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif. La décision contestée pouvait faire référence au rapport disciplinaire, qui énonce de façon suffisamment précise les faits matériels constitutifs des fautes reprochées à M.E.... Dans ces conditions, la décision du 12 novembre 2013 est suffisamment motivée en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 6 février 1991 et expose suffisamment les raisons qui ont conduit le directeur du centre hospitalier de Muret à prendre une décision de licenciement.
5. Il résulte de ce qui précède que le directeur du centre hospitalier de Muret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de licenciement de M. E...du 12 novembre 2013. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M.E... :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu et contrairement à ce que soutient M.E..., la décision de licenciement mentionne qu'elle est signée par M. A...G..., directeur du centre hospitalier de Muret. De plus, la circonstance que la lettre de convocation à l'entretien disciplinaire serait entachée d'irrégularité est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement en litige.
7. En deuxième lieu et aux termes de l'article 39-1 du décret précité du 6 février 1991 : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret (...) ". D'une part, contrairement à ce que soutient M.E..., aucune disposition du décret du 6 février 1991 ne prévoit que la décision de licenciement aurait dû être précédée d'une mise à pied préalable. D'autre part, le directeur du centre hospitalier de Muret n'était pas tenu, avant de prendre la décision de licenciement en litige, de prononcer à l'encontre de M. E...une mesure de suspension, qui n'est ni automatique ni de droit.
8. En troisième lieu et aux termes de l'article 40 du décret du 6 février 1991 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E...a été convoqué à un entretien disciplinaire par lettre du 29 juillet 2013, qu'il a pris connaissance de son dossier le 12 août 2013, qu'accompagné d'un représentant du personnel, il a présenté ses observations orales au cours de l'entretien disciplinaire du 27 août 2013, que le compte-rendu de cet entretien lui a été transmis le 9 septembre 2013 et qu'il a présenté des observations écrites sur ce compte-rendu le 18 septembre 2013. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement contestée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.
10. En quatrième lieu et d'une part, M. E...a la qualité d'agent contractuel de droit public et est, à ce titre, soumis aux dispositions du décret précité du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par suite, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 82 de la même loi du 9 janvier 1986 en application desquelles l'autorité disciplinaire se prononce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.
11. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 6 février 1991, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui envisage d'infliger une sanction à un agent contractuel serait tenue de saisir, au préalable, le conseil de discipline. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine de cette instance consultative entacherait la décision attaquée d'un vice de procédure.
12. En cinquième et dernier lieu aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé, à la date de la décision attaquée, l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un agent public. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait engagé tardivement la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Si les faits qui ont motivé la sanction de l'avertissement infligée le 6 avril 2012 à M. E...sont de même nature que ceux qui ont justifié son licenciement, ils se sont toutefois produits pendant deux périodes successives et distinctes. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Muret n'a pas méconnu le principe " non bis in idem ".
14. Par ailleurs et aux termes de l'article 1-1 du décret du 6 février 1991 : " (...) L'agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Enfin, aux termes de l'article 39 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".
15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Pour prononcer à l'encontre de M. E...la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, le directeur du centre hospitalier de Muret s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé avait manqué à ses obligations professionnelles, par des manquements répétés, d'une part, à l'obligation d'obéissance hiérarchique et, d'autre part, à l'accomplissement de ses missions et fonctions statutaires de psychologue dans la prise en charge pluridisciplinaire du résident, sous responsabilité médicale.
17. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport disciplinaire établi par le directeur adjoint du centre hospitalier de Muret qu'en dépit d'un avertissement qui lui a été infligé le 6 avril 2012, M. E...a refusé de respecter l'organisation institutionnelle établie par la hiérarchie, créant ainsi des tensions au sein du service avec le personnel, s'est abstenu de rendre compte de son activité clinique, a refusé de respecter son cadre d'intervention et celui du médecin, mettant ainsi en danger la santé d'un résident en oeuvrant pour lui faire prescrire un antidépresseur alors qu'une telle prescription médicale ne lui était pas adaptée, a utilisé un véhicule déjà réservé par un service, sans prévenir ni respecter la procédure de réservation, et a refusé d'intervenir en cas de crises parfois violentes de résidents. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait fondée sur des motifs inexacts ne peut qu'être écarté.
18. Les manquements en cause constituent des fautes et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. En prononçant le licenciement critiqué, le directeur du centre hospitalier de Muret n'a pas, dans les circonstances de l'affaire et au regard de la gravité des fautes commises, pris une sanction disproportionnée.
19. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que M. E...aurait été victime de calomnies au sein du centre hospitalier de Muret est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, si l'avis de vacance du poste de psychologue occupé par M. E...a été diffusé le 25 juillet 2013, cet avis mentionnait que le poste était seulement susceptible d'être vacant au 1er septembre 2013. Par suite, la diffusion de cet avis de vacance est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2016 en tant qu'il a annulé la décision de licenciement de M. E...du 12 novembre 2013 et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Muret de procéder à la réintégration de M. E...dans cet établissement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Muret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305822, 1401452 du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision de licenciement de M. E...du 12 novembre 2013 et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Muret de procéder à la réintégration de M. E...dans cet établissement.
Article 2 : La demande de M. E...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. E...versera au centre hospitalier de Muret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au centre hospitalier de Muret.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018
Le président assesseur,
Didier Salvi Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02274