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28/06/2018 | FRANCE | N°18BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18BX01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2017 pris par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en tant que cet arrêté lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702928 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 23 mars 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2017 pris par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en tant que cet arrêté lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702928 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 23 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il doit bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation de la part du préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A...B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité brésilienne, est entré en France selon ses déclarations le 23 novembre 2016. Il a sollicité le 28 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...B...relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 en tant qu'il prononce son éloignement dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2017 :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

3. En premier lieu, M. A...B...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions qu'il conteste, contenues dans l'arrêté préfectoral du 23 mai 2017. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ". Et aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. M. A...B...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet. Le requérant, qui souffre d'une myélopathie récurrente diagnostiquée en mai 2015 et mars 2016, et présentait en septembre 2016 une paraparésie crurale évoquant une atteinte médullaire, soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a reconnu, par un avis du 29 mars 2017, que l'état de santé de M. A...B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a estimé que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil, il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Les certificats médicaux produits par le requérant, en date des 19 décembre 2016 et 3 février 2017, qui évoquent des pistes de diagnostic et font état de la nécessité d'examens biologiques et d'imagerie complémentaires, ainsi que d'une poursuite de la corticothérapie suivie par l'intéressé, ne se prononcent pas sur l'impossibilité pour lui de bénéficier de ces examens et de ce traitement au Brésil, et les certificats établis les 17 août 2017 et 13 février 2018 par un médecin généraliste et un médecin hospitalier, s'ils évoquent la nécessité pour M. A...B...de demeurer en France pour poursuivre une prise en charge spécialisée qui ne pourrait être dispensée dans son pays d'origine, ne sont pas à cet égard suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. A...B..., célibataire et sans enfant, est entré en France à une date très récente après avoir vécu vingt-cinq ans au Brésil, où se trouve l'essentiel de ses attaches familiales et personnelles. Ainsi, quand bien même une tante et certains de ses cousins résident régulièrement sur le territoire national, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette mesure.

8. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres éléments du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et aurait ainsi, en fixant à trente jours le délai de départ de volontaire du requérant, méconnu l'étendu de sa compétence. En prenant cette décision, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de fait.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 23 mai 2017. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01207
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RIGOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;18bx01207 ?
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