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28/06/2018 | FRANCE | N°16BX02676,16BX03744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX02676,16BX03744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du président du conseil général de Haute-Garonne du 6 novembre 2012 portant respectivement alignement de la route départementale (RD) 14 et permission de voirie et du 27 mars 2013 portant alignement individuel et de l'indemniser à raison des préjudices subis.

Par un jugement n° 1300198, 1302593 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de Mme B...de sa demande d'annulation

de l'arrêté du 6 novembre 2012 portant permission de voirie, annulé l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du président du conseil général de Haute-Garonne du 6 novembre 2012 portant respectivement alignement de la route départementale (RD) 14 et permission de voirie et du 27 mars 2013 portant alignement individuel et de l'indemniser à raison des préjudices subis.

Par un jugement n° 1300198, 1302593 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de Mme B...de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 portant permission de voirie, annulé l'arrêté du 6 novembre 2012 portant alignement de la RD 14, a sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété des accotements de la RD 14 au droit des parcelles cadastrées section D 138, D 139 et D 140 et a rejeté le surplus des demandes de MmeB....

Par un jugement n° 1300198, 1302593 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a finalement rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 1er août 2016 sous le n° 16BX02676, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 5 et 6 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016 relatifs au sursis à statuer et à l'injonction tendant à la saisine du juge judiciaire ;

2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la question préjudicielle n'est pas nécessaire dans la mesure où le tribunal administratif de Toulouse avait déjà annulé le précédent arrêté d'alignement du 4 avril 2005 pris dans les mêmes conditions par un jugement devenu définitif du 2 juin 2006. En effet, le conseil général de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte les limites réelles de la voie telles que définies par ce jugement mais a retenu d'autres limites à partir d'un plan réalisé par un géomètre-expert en mars 2009. Ce motif suffit à entraîner l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 ;

- au surplus, l'annulation, par le jugement attaqué, de l'arrêté d'alignement du 6 novembre 2012, qui fonde les travaux sur la RD 14, implique que ces travaux ont été réalisés en dehors de l'alignement du domaine public et ne peuvent donc fonder l'arrêté d'alignement du 27 mars 2013 qui doit prendre en compte les limites réelles de la voie. Cet arrêté se fonde ainsi sur des limites irrégulièrement définies, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;

- le titre de propriété qu'elle produit définit par ailleurs clairement les limites de sa propriété. Il n'est donc pas nécessaire de poser une question préjudicielle et comme il relève de la compétence du juge administratif de reconnaître et déclarer l'étendue et les limites du domaine public, il appartient en l'espèce au juge administratif de déterminer les limites de la voie publique ;

- il en résulte que le tribunal s'est mépris sur l'étendue de sa compétence et que son jugement est donc irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le département de la Haute-Garonne, pris en la personne du président du conseil départemental, représenté par Me C...conclut au non-lieu à statuer et à la jonction avec la requête numéro 16BX03744.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est un jugement avant dire droit, or le tribunal a finalement tranché le litige par un jugement du 29 septembre 2016. L'appel contre ce jugement avant dire droit a donc perdu son objet dès lors qu'il a été mis fin au sursis à statuer. Il convient donc de prononcer un non-lieu à statuer ;

- en tout état de cause, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 n'est pas fondée. Cet arrêté est conforme au dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. En effet, en l'absence de plan d'alignement, l'arrêté du 27 mars 2013 se borne à constater les limites réelles de la voie publique sans préjudicier à la propriété du sol. La limite retenue correspond bien à celle de la RD 14 B, qui comprend la chaussée et les accotements, lesquels sont des accessoires de la voie.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2018 à 12h.

II) Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016 sous le n° 16BX03744, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2017, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 27 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de procédure car l'instance ne pouvait reprendre avant qu'une réponse n'ait été apportée à la question préjudicielle ;

- le conseil général de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte les limites réelles de la voie telles que définies par ce jugement mais a retenu d'autres limites à partir d'un plan réalisé par un géomètre-expert en mars 2009. Ce motif suffit à entraîner l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 ;

- l'annulation de l'arrêté d'alignement du 6 novembre 2012, qui fonde les travaux sur la RD 14, implique que ces travaux ont été réalisés en dehors de l'alignement du domaine public et ne peuvent donc servir à fixer les limites réelles de la voie pour fonder l'arrêté d'alignement du 27 mars 2013. Cet arrêté se fonde ainsi sur des limites irrégulièrement définies ;

- les arrêtés d'alignement du 4 avril 2005 et du 6 novembre 2012 concernent le même alignement que celui du 27 mars 2013. Il s'agit de l'alignement de la voie publique avec les parcelles n° 138, 139 et 140 ;

- le recours à un arrêté d'alignement sans réalisation d'un plan d'alignement, lequel nécessite la réalisation d'une enquête publique, est constitutif d'un détournement de procédure ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse se réfère à tort aux limites cadastrales alors que la jurisprudence judiciaire proscrit une telle référence ;

- l'irrégularité des travaux réalisés au titre de l'arrêté d'alignement caractérise une emprise irrégulière ;

- le titre de propriété qu'elle produit définit par ailleurs clairement les limites de sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le département de la Haute-Garonne, pris en la personne du président du conseil départemental, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- selon la jurisprudence, le juge peut revenir sur l'appréciation portée sur le caractère nécessaire de la question préjudicielle et trancher lui-même le litige au fond, le jugement de renvoi n'ayant pas autorité de chose jugée ;

- en l'espèce, la question préjudicielle n'était pas nécessaire puisque la légalité de l'arrêté d'alignement, pris sans qu'existe un plan d'alignement, ne dépend pas de la détermination de la propriété des accotements. En effet, l'arrêté d'alignement est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites réelles de la voie sans préjudice de la propriété du sol, laquelle relève effectivement de la compétence du juge judiciaire ;

- à la différence de l'arrêté d'alignement du 27 mars 2013, l'arrêté d'alignement du 4 avril 2005 concernait l'alignement de la RD 29 et non de la RD 14 B. Le jugement annulant cet arrêté est donc sans effet sur l'arrêté du 27 mars 2013. Ce jugement n'a par ailleurs pas fixé les limites du passage situé au pied du mur de soutènement. Au contraire, la cour d'appel de Toulouse a estimé que ce passage est situé en dehors de la propriété de MmeB.... Le géomètre-expert pouvait ainsi légitimement fixer la limite de la propriété de Mme B...à la limite du passage situé entre le mur de soutènement et la parcelle cadastrée section D n° 140, ce passage étant une voie publique entretenue par la commune et affectée à la circulation publique ;

- les travaux, réalisés sur les accotements de la RD 14 B, sont situés au droit de la parcelle n° 138 alors que l'arrêté d'alignement ne concerne que la limite de la voie au droit des parcelles n° 139 et 140. Ces travaux sont donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2013 ;

- l'arrêté du 27 mars 2013 se fonde sur les limites réelles de la voie, soit le trottoir et les places de stationnement. L'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 est donc sans incidence, la légalité des travaux étant uniquement subordonnée à l'absence d'empiètement sur la propriété privée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. L'annulation de cet arrêté ne signifie donc nullement que les travaux auraient été réalisés sur la propriété privée ;

- l'acte de propriété produit est illisible et ne permet pas de contester la limite réelle d'une voie publique, laquelle est indépendante de la propriété du sol. Par conséquent, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la propriété du sol. Cet acte vieux de 120 ans ne permet pas d'établir les limites actuelles de la voie publique ;

- s'agissant des limites réelles de la voie publique, il résulte de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière que le domaine public routier comprend les accessoires indispensables, soit en l'espèce les accotements de la voie où sont implantés des poteaux électriques, des lampadaires et des réseaux publics.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2018 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le département de la Haute-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villaudric ayant décidé de réaliser des travaux d'aménagement d'un piétonnier sur les dépendances de la route départementale (RD) 14B, le président du conseil départemental de Haute-Garonne a pris un arrêté d'alignement le 6 novembre 2012. Mme B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section D 140 située au droit de la RD 14B, a sollicité devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté et l'indemnisation des préjudices causés. A la suite du dépôt de ce recours, le président du conseil départemental a désigné un géomètre-expert afin de réaliser un plan topographique permettant de délimiter le domaine public des propriétés privées mitoyennes. En se fondant sur ce plan, le président du conseil départemental a pris un nouvel arrêté d'alignement le 27 mars 2013, lequel a également été contesté par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement commun du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de Mme B...d'une demande d'annulation d'un arrêté du 6 novembre 2012 portant permission de voirie, a annulé l'arrêté du 6 novembre 2012 portant alignement de la RD 14B, a sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété des accotements de la RD 14B au droit des parcelles cadastrées section D 138, D 139 et D 140 et a rejeté le surplus des demandes de MmeB.... Dans sa requête n° 16BX02676, Mme B...relève appel des articles 5 et 6 de ce jugement prévoyant le sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 et la saisine du juge judiciaire d'une question préjudicielle. Avant que le juge judiciaire ne se soit prononcé, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 29 septembre 2016, rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013. Par une requête n° 16BX03744, Mme B...relève appel de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées n° 16BX02676 et n° 16BX03744 de Mme B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 16BX03744 :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 29 septembre 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dans sa rédaction alors en vigueur : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un plan d'alignement de la voie publique, l'alignement ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique. Il en résulte également que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui ne confère aucun droit à la personne qui en a sollicité la délivrance et qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol.

5. Comme indiqué au point 1, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 1er juin 2016, décidé de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 en ayant estimé être en présence d'une question préjudicielle. Or une question préjudicielle ne peut être posée que si elle est déterminante pour la solution du litige. Pour les motifs énoncés au point 4, l'atteinte au droit de propriété ne peut être utilement invoquée contre un arrêté d'alignement individuel. Un jugement avant dire droit n'ayant autorité de chose jugée que sur les questions sur lesquelles il a statué, le tribunal administratif de Toulouse a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se fonder sur des motifs distincts de ceux fondant la question préjudicielle pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 sans attendre que le juge judiciaire se prononce sur ladite question préjudicielle.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2013 :

6. En l'espèce, l'arrêté d'alignement du 27 mars 2013 fixe les limites de la RD 14B au droit des parcelles cadastrées section D 139 et 140 en constatant que la limite de la voie correspond à l'accotement enherbé sur lequel sont implantés des équipements publics, notamment des poteaux électriques et des lampadaires.

7. En premier lieu, Mme B...fait valoir que l'arrêté n'a pas pris en compte les limites définies par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 052302 du 2 juin 2006. Cependant, comme indiqué au point 4, l'arrêté d'alignement individuel, en l'absence de plan d'alignement, doit se borner à constater les limites réelles de la voie à la date de son édiction. En outre, ce jugement du tribunal administratif de Toulouse concerne les limites non pas de la RD 14B mais de la RD 29, de sorte qu'il ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué.

8. En deuxième lieu, Mme B...semble soutenir que les travaux réalisés sur les accotements de la RD 14B sont illégaux à la suite de l'annulation de l'arrêté d'alignement du 6 novembre 2012 et qu'ainsi ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les limites réelles de la RD 14B. Cependant, et en tout état de cause, l'arrêté du 6 novembre 2012 ne concerne pas l'alignement de la RD 14B au droit de la propriété de MmeB.... En outre, Mme B... n'établit pas que des travaux ont été réalisés au droit de sa propriété. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, Mme B...se prévaut d'un acte additif au contrat de mariage de ses arrière grands-parents du 16 mai 1895 en tant qu'il définirait les limites de sa propriété et établirait que les limites fixées par l'arrêté d'alignement empièteraient sur sa parcelle. Cependant, comme rappelé au point 4, l'arrêté d'alignement ne se prononce nullement sur la propriété mais a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B...soit propriétaire d'une partie de l'assiette de la voie publique est sans incidence sur la détermination des limites réelles de cette voie. Il en résulte que Mme B...ne peut donc pas utilement se prévaloir d'une emprise irrégulière pour contester la légalité d'un arrêté d'alignement individuel.

10. En quatrième lieu, Mme B...semble soutenir que la RD 14B ne comportait pas d'accotement de sorte qu'il ne peut être pris en compte comme limite réelle de cette voie. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies, que cet accotement existe et que des poteaux électriques et des lampadaires y ont été implantés. Dès lors, cet accotement doit être regardé comme une dépendance de la voie publique et doit de ce fait être pris en compte pour déterminer la limite réelle de cette voie.

11. En dernier lieu, Mme B...soutient que l'arrêté d'alignement contesté a été délivré afin d'éviter d'avoir à définir un plan d'alignement, lequel implique la réalisation d'une enquête publique. Il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière que la réalisation d'un plan d'alignement est une faculté et non une obligation. Dès lors, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013.

Sur la requête n° 16BX02676 :

13. L'appel dirigé contre les articles 5 et 6 du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016 par lesquels il a été décidé de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 en raison d'une question préjudicielle est devenu sans objet, dès lors que le présent arrêt rejette l'appel dirigé contre le jugement du 29 septembre 2016 rejetant au fond la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B...sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de Mme B...au titre des frais exposés par le département de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16BX03744 de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête n° 16BX02676 de Mme B....

Article 3 : Mme B...versera au département de la Haute-Garonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... B... et au département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUD

Le président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 16BX02676, 16BX03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02676,16BX03744
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET GERANDO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;16bx02676.16bx03744 ?
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