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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX02948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobodis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 17 mai 2013 par lequel la régie autonome du marché d'intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne lui réclame le paiement de la somme de 44 627,81 euros, ainsi que le commandement de payer du 16 mai 2014, de la décharger du paiement de cette somme et de rejeter les conclusions de la régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne tendant à la condamner au paiement de la même somme.

Par un jugement n° 140

2035 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exéc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobodis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 17 mai 2013 par lequel la régie autonome du marché d'intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne lui réclame le paiement de la somme de 44 627,81 euros, ainsi que le commandement de payer du 16 mai 2014, de la décharger du paiement de cette somme et de rejeter les conclusions de la régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne tendant à la condamner au paiement de la même somme.

Par un jugement n° 1402035 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire du 17 mai 2013 et le commandement de payer du 16 mai 2014 et a déchargé la société Sobodis du paiement des sommes correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 août 2016,

les 8 novembre et 27 décembre 2017 et le 29 janvier 2018, la Régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne, représentée par MeA..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de la société Sobodis ;

3°) de condamner la société Sobodis à lui verser la somme de 44 627,81 euros TTC, ainsi que les intérêts contractuels à compter de la réception de la facture du 17 mai 2013, soit le 23 mai 2013 et la capitalisation des intérêts à la date du 9 décembre 2014 et à chacun des échéances annuelles ultérieures ;

4°) de mettre à la charge de la société Sobodis la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est dépourvu de signature en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a ni visé ni analysé les mémoires du 25 avril et du 3 mai 2016 en méconnaissance de l'article R. 741-2 du même code ;

- le secret du délibéré prévu à l'article L. 8 du code de justice administrative et le principe d'impartialité ont été méconnus dans le cadre de l'examen du caractère original de la production n° 6 de première instance de la société Sobodis sur laquelle le président de la formation de jugement a fait part de son opinion à l'audience publique ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance de la société Sobodis enregistrée

le 26 mai 2014, soit plus de deux mois après réception le 23 mai 2013 de la notification via la facture F201300742 du titre de recette contesté dans laquelle figurait au verso la mention des voies et délais de recours, en considérant que l'original du courrier de la facture avait été produit et en écartant sans motivation un constat d'huissier ; en tout état de cause, le titre de recette querellé ne pouvait être contesté, comme en l'espèce plus d'un an après sa notification, au-delà du délai raisonnable dégagé par la jurisprudence du Conseil d'État, lequel ne constitue pas un délai franc ;

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne fixant pas de délai à la société Sobodis, conformément à l'article R. 633-1 du code de justice administrative, pour déclarer si elle entendait ou non se servir de la pièce n° 6 produite dont la Régie demandait l'inscription de faux ;

- le titre de recette contesté est régulier dès lors qu'il comporte conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la signature, les noms et la qualité de la personne qui l'a émis, et que, contrairement à ce qui était soutenu en première instance, les bases de liquidation des sommes demandées ont été portées à la connaissance de la société Sobodis ;

- le tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les stipulations contractuelles qui étaient claires en ce qui concerne les redevances versées par la société Sobodis spécifiquement au titre des travaux qu'elle avait demandés et liées aux investissements préfinancés par les deniers publics engagés pour répondre à ses besoins dont il lui appartenait d'assumer la charge, alors même qu'elle n'était plus concessionnaire et, a jugé à tort que la créance faisant l'objet du titre de recette était dépourvue de tout fondement ;

- elle a droit aux intérêts au plus tard à compter du 23 mai 2013 et à leur capitalisation à la date du 9 décembre 2014 ainsi qu'à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

- dans l'hypothèse où le titre venait à être annulé pour irrégularité, l'appelante serait fondée à demander directement la condamnation de la société Sobodis au paiement de la somme de 44 627,81 euros TTC qui est justifiée dans son principe et son quantum.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2016, le 5 décembre 2017 et le 25 janvier 2018, la société Sobodis, représentée par Selarl Casadei-Jung , conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seule la minute du jugement doit être revêtue des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 8 du code de justice administrative invoqué pour la première fois en appel alors qu'elle avait la possibilité de s'en prévaloir devant les premiers juges est irrecevable et en tout état de cause non fondé en l'absence de pièces justifiant les propos imputés au président de la formation de jugement; le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité n'est pas fondé ;

- il résulte des pièces du dossier de première instance et en particulier de l'original de la facture produit à la demande du tribunal par la société Sobodis que ni la facture effectivement reçue le 23 mai 2013, ni le courrier de notification ne comportaient la mention des délais et voie de recours de sorte que le délai de deux mois n'est pas opposable au destinataire du titre exécutoire et le tribunal ne pouvait qu'écarter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; c'est à bon droit et de façon suffisamment motivée qu'il a jugé que ni les autres factures adressées à la société Sobodis ou à d'autres sociétés, ni le constat d'huissier du 21 avril 2016, n'étaient de nature à démontrer que la facture n° F201300742, telle qu'adressée à l'exposante, comportait la mention des délais et voies de recours ; la Régie autonome du MIN n'est pas fondée à invoquer l'application d'un délai raisonnable d'un an fixé par une jurisprudence postérieure de plus de deux ans à l'introduction du recours de la société Sobodis, lequel fait suite à la signification du commandement de payer par acte d'huissier du 16 mai 2014, délai qui au demeurant a le caractère d'un délai franc ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de

l'article R. 633-1 du code de justice administrative n'étaient pas applicables dès lors que le titre exécutoire litigieuse constituait un acte administratif dont aucune disposition législative ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, et en s'abstenant de fixer un délai à la partie qui a produit la pièce litigieuse ;

- l'avis des sommes à payer reçu via facture n'indique pas en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du CGCT le nom le prénom et la qualité de son auteur, ni la signature de l'ordonnateur et la Régie ne justifie pas que l'un de ses trois autres volets comportaient ces mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ;

- le titre exécutoire contesté qui ne précise pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour obtenir le versement d'une somme de 44 627,81 euros TTC, ne comportait aucune pièce jointe et ne fait référence à aucun autre courrier est entaché d'un défaut de motivation ;

- c'est, à juste titre, que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré

que " les stipulations de l'article 11 , ... concernent les travaux effectués à l'initiative du concessionnaire et ne sont pas applicables au litige " et s'est reporté à la convention relative à la réalisation et au financement de l'aménagement de l'emplacement de vente

concédé n° 61 du 2 octobre 2011 et au traité de concession du 22 mai 2002 pour estimer qu'aucune stipulation ne prévoyait qu'au terme de la concession le concessionnaire devrait s'acquitter du solde des investissements réalisés sans méconnaitre les principes fondamentaux du droit administratif ;

.

Par ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Régie autonome du marché d'intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne, et de MeB..., représentant la société Sobodis.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 mai 2002 la Régie autonome du marché d'intérêt national (MIN) de Bordeaux Brienne a concédé à la société Sobodis qui exerce une activité de grossiste en fruits et légumes, un nouvel emplacement de vente sur le marché, en remplacement de la case n° 1 du marché qu'il occupait précédemment aux termes d'un traité de concession du 27 octobre 1995, moyennant une redevance annuelle et une redevance spécifique au titre des travaux d'aménagement réalisés. Ce déplacement étant intervenu suite à la démolition de la partie de la halle dans laquelle s'inscrivait la case n° 1, une convention tripartite avait été conclue le 20 octobre 2001 entre la société, la Régie et la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) devenue Bordeaux Métropole, ayant pour objet de définir les conditions de financement et de prise en charge des travaux à réaliser au titre de l'aménagement de la case n° 61 d'accueil, en fonction des besoins du concessionnaire, notamment par l'aménagement de bureaux, sanitaires, laboratoire alimentaire et autres locaux annexes. Le 2 juillet 2012, la concession a été résiliée à l'initiative du concessionnaire. Le 17 mai 2013, le directeur du MIN a émis un titre de recette n° 779 pour un montant de 37 314,22 euros HT, soit 44 627,81 euros TTC au titre du solde des investissements réalisés pour aménager l'emplacement commercial et, à la demande de la Régie autonome du MIN Bordeaux Brienne, un commandement de payer a été signifié à la société Sobodis par acte d'huissier le 16 mai 2014. La Régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne relève appel du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire du 17 mai 2013 par lequel elle réclamait à la société Sobodis le paiement de la somme de 44 627,81 euros, ainsi que le commandement de payer du 16 mai 2014 et a déchargé la société du paiement des sommes correspondantes.

Sur la tardiveté de la demande de première instance opposée par la Régie autonome du MIN Bordeaux Brienne :

2. Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il en résulte que la méconnaissance de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la seconde de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la première, lui soit opposable.

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté n° 779 émis par la Régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne sous forme de facture n° F201300742 du 17 mai 2013, pour un montant de 44 627,81 euros correspondant au " solde investissements réalisés à la charge du Service Public - emplacement commercial n° 1 ", tel qu'il a été notifié à la société Sobodis et dont l'original a été produit par cette dernière devant les premiers juges, ne comportait qu'une seule page sans indication des voies et délais de recours. Si l'appelante soutient qu'au verso des factures qu'elle édite adressées aux usagers du MIN figurent systématiquement la mention suivante : " Le recouvrement des titres exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente : tribunal administratif du ressort de l'établissement. Toute contestation sur le bien fondé d'une créance de nature administrative doit être portée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la juridiction compétente ", elle ne justifie pas qu'en l'espèce une impression " en recto verso sur la même feuille " serait intervenue de la facture n° F201300742 du 17 mai 2013 procédant du titre en litige et, que la société Sobodis aurait ainsi reçu l'information sur les voies et les délais de recours requises par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois ne lui était pas opposable.

4. Toutefois, la Régie autonome du MIN Bordeaux Brienne soutient en appel que le recours de la société Sobodis a été exercé au-delà d'un délai raisonnable.

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

6. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

7. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

8. Il est constant que le titre exécutoire émis le 17 mai 2013 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2013 à la société Sobodis. Si, ainsi qu'il a été dit au point 3, en raison de l'absence de preuve de la mention des voies et délais de recours dans cette notification, le délai de deux mois de recours contentieux n'était pas opposable à la société, il résulte de l'instruction que cette dernière n'a saisi le tribunal administratif de Bordeaux que le 26 mai 2014, après avoir reçu par huissier le commandement de payer, soit un an après la notification dudit titre. Or, la société intimée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant le délai qui s'est ainsi écoulé avant l'introduction de son recours contentieux dirigé contre ledit titre, lequel, en l'espèce et au regard de la règle énoncée au point 6, doit être regardé comme excédant le délai raisonnable dont elle disposait pour contester le bien fondé de sa créance, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'un délai franc d'un an. Dans ces conditions, sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 mai 2013 par lequel la régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne lui réclame le paiement de la somme de 44 627,81 euros était irrecevable. L'appelante est par suite fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que c'est à tort que par ce jugement le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

9. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1402035 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé et, pour les raisons indiquées ci-dessus, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Sobodis devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Sobodis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société intimée la somme de 1 500 euros à verser à l'appelante sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Sobodis présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La société Sobodis versera la somme de 1 500 euros à la Régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome du marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne et à la société Sobodis.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 juin 2018

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02948
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Délai.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ADDEN BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx02948 ?
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