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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX01809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineursB..., C...etD..., a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de la Tour Blanche, d'une part, à lui verser les salaires dus à son ancien époux et père de ses trois enfants, Christian Fakacs, pour la période du 10 mars 2010 au 17 septembre 2011, d'autre part, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1301631 du 31 mars 2016, le tribunal adm

inistratif de Limoges a condamné, à titre principal, le centre hospitalier de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...A..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineursB..., C...etD..., a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de la Tour Blanche, d'une part, à lui verser les salaires dus à son ancien époux et père de ses trois enfants, Christian Fakacs, pour la période du 10 mars 2010 au 17 septembre 2011, d'autre part, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1301631 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné, à titre principal, le centre hospitalier de la Tour Blanche à verser au bénéfice de la succession de Christian Fakacs une somme de 36 500 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, et un mémoire, enregistré le 2 août 2017, le centre hospitalier de la Tour Blanche, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1301831 du 31 mars 2016 ;

2°) subsidiairement, d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué au-delà des demandes de MmeA... ;

3°) de mettre, en tout état de cause, à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- Mme A...n'avait pas lié le contentieux devant le tribunal administratif de Limoges ;

- sa demande a méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la succession du docteur Fakacs engage la responsabilité fautive de l'État ;

- le même tribunal a statué au-delà des demandes de Mme A...qui n'avait pas chiffré ses prétentions et avait en tout état de cause sollicité une réparation moins importante que celle accordée ;

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il a saisi, à juste titre, la DASS et qu'il appartenait aux services de l'État de transmettre au service compétent la demande de congé-maladie concernant le docteur Fakacs ;

- le montant du préjudice subi doit être ramené à de plus justes proportions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2016 et 12 décembre 2017, MmeA..., représentée par la SCP Monod - Colin - Stoclet, conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier à lui verser la somme totale de 39 300 euros et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'elle justifie des préjudices subis par le docteur Fakacs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'envoi d'un dossier, le 26 juillet 2010, puis d'une télécopie le 30 juillet suivant, le centre hospitalier de la Tour Blanche, situé à Issoudun, a saisi les services déconcentrés de l'État dans le département de l'Indre d'une demande d'avis concernant la demande de congé de longue maladie présentée par le docteur Christian Fakacs, praticien hospitalier. Par lettre du 21 mars 2011, le centre hospitalier de la Tour Blanche a saisi l'agence régionale de santé du Limousin d'une demande identique. Par un arrêté du 8 août 2011, le préfet de la Haute-Vienne a fixé la composition du comité médical compétent pour donner un avis sur cette demande. Christian Fakacs est toutefois décédé le 17 septembre 2011, avant la réunion de ce comité. Le centre hospitalier de la Tour Blanche demande à la cour d'annuler le jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné, à titre principal, à verser au bénéfice de la succession de Christian Fakacs une somme de 36 500 euros en réparation de l'ensemble des préjudices de cette succession résultant des fautes commises par le centre hospitalier dans le traitement de cette demande de congé pour longue maladie.

2. Aux termes de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement. (...) Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section ". Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 prévoient qu'un comité médical départemental comprenant deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie, constitué auprès du représentant de l'État, est compétent pour rendre des avis concernant les congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

3. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2010, la demande de congé pour longue maladie présentée par Christian Fakacs a fait l'objet d'un avis non du comité médical départemental prévu par les dispositions précitées de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique mais du comité médical départemental prévu par les dispositions de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, lequel n'était pas compétent pour donner un avis sur cette demande, et que ce comité a, en tout état de cause, été saisi d'une demande concernant la prolongation au delà de six mois d'un congé maladie ordinaire et non d'une demande de congé de longue maladie.

4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine, pour un motif erroné, d'un comité médical incompétent émane du centre hospitalier de la Tour Blanche, lequel a bien saisi les services déconcentrés de l'État dans le département de l'Indre d'une demande d'avis concernant l'octroi d'un congé de longue maladie à un praticien hospitalier et ne pouvait directement saisir le comité médical compétent, celui n'ayant été constitué, en vue de l'examen de la situation de Christian Fakacs, que par un arrêté préfectoral du 8 août 2011. Dans ces conditions, le centre hospitalier de la Tour Blanche est fondé à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des fautes commises dans le traitement de la demande de congé de longue maladie de Christian Fakacs.

5. Il résulte de ce qui précède que cet établissement est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 31 mars 2016 sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par Mme A...et tendant à la réformation de ce jugement doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés pour l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Tour Blanche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme A...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Tour Blanche, à Mme G... A..., et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018

Le rapporteur,

Manuel E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°16BX01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01809
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx01809 ?
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