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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX01768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Malmezat-Prat, agissant en qualité de liquidateur de la société Astriam Sécurité Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, à titre principal, la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac à lui verser une somme de 714 201,96 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés en paiement des prestations que la société Sécurité Aquitaine a réalisées au titre du lot n° 2 du marché public ayant pour objet l'inspection et le filtrage des passagers et des bagag

es à main à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Par un jugement n° 1302241 et n° 1303932 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Malmezat-Prat, agissant en qualité de liquidateur de la société Astriam Sécurité Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, à titre principal, la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac à lui verser une somme de 714 201,96 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés en paiement des prestations que la société Sécurité Aquitaine a réalisées au titre du lot n° 2 du marché public ayant pour objet l'inspection et le filtrage des passagers et des bagages à main à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Par un jugement n° 1302241 et n° 1303932 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, et deux mémoires, enregistrés les 2 janvier et 18 mai 2018, la société Malmezat-Prat représentée par MeB..., agissant en qualité de liquidateur de la société Astriam Sécurité Aquitaine, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2016 ;

2°) de condamner la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac à lui verser une somme de 714 201,96 euros, subsidiairement, de 66 220,89 euros TTC, assortie en tout état de cause des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 2007 et capitalisés en paiement des prestations que la société Astriam Sécurité Aquitaine a réalisées au titre du lot n° 2 du marché public ayant pour objet l'inspection et le filtrage des passagers et des bagages à main à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac de procéder à l'établissement du décompte de liquidation du marché sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre, en tout état de cause, à la charge de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac et de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme de 5 000 euros, chacune, au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle a informé le pouvoir adjudicateur de la substitution de la société Astriam Sécurité par la société Astriam Sécurité Aquitaine pour l'exécution du marché dont s'agit et que le pouvoir adjudicateur a expressément accepté cette substitution ;

- les factures dont elle demande le paiement correspondent à l'armement d'un nouveau poste d'inspection et de filtrage ainsi qu'à des prestations supplémentaires réalisées à la demande du pouvoir adjudicateur qui doivent être rémunérées par application du prix unitaire horaire optionnel prévu au marché ;

- le pouvoir adjudicateur n'a pas établi de décompte de liquidation du marché résilié ;

- elle a réalisé plus de 30 000 heures supplémentaires à la demande du pouvoir adjudicateur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 30 octobre 2017, la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le marché dont s'agit a été confié à la société Astriam Sécurité et non à la société Astriam Sécurité Aquitaine si bien que le liquidateur de cette dernière ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, que la société à laquelle le marché a été confié s'est engagée à adapter ses effectifs aux impératifs d'exploitation, de sécurité et de qualité de service définies par le pouvoir adjudicateur, ne s'est jamais vu demander un armement supplémentaire et ne justifie pas d'un bouleversement de l'économie du marché.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, représentée par Me C...et MeA..., demande à être mise hors de cause et conclut, subsidiairement, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le marché dont s'agit a été confié à la société Astriam Sécurité et non à la société Astriam Sécurité Aquitaine si bien que le liquidateur de cette dernière ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, que la société requérante n'a pas lié le contentieux faute d'avoir adressé une réclamation au pouvoir adjudicateur, qu'en application des articles 8.3 du CCAG-FTS, de l'article 90 du code des marchés publics applicable au marché dont s'agit et de l'article 12 du CCAP, le paiement définitif des différentes prestations d'un marché à bon de commande s'oppose à leur contestation ultérieure, que la société Astriam Sécurité Aquitaine ne justifie pas des surcoûts dont elle se prévaut, ne s'est jamais vu demander un armement de poste supplémentaire et ne justifie pas d'un bouleversement de l'économie du marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la SARL Malmezat-Prat liquidateur de la société Astriam sécurité Aquitaine, de MeE..., représentant la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, et de MeA..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 20 octobre 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, en sa qualité de gestionnaire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, a confié à la société Astriam Sécurité (AS) l'exécution du lot n° 2 du marché de prestations de sécurité et de sûreté de l'aéroport de Bordeaux ayant pour objet l'inspection et le filtrage des passagers et des bagages à main. Par lettre du 17 mars 2006, la société AS a informé la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux de la mise en place d'une nouvelle structure juridique, à effet rétroactif au 1er janvier 2006, dans laquelle elle devenait la " société mère " de trois sociétés nouvellement créées dont, notamment, la société Astriam Sécurité Aquitaine (ASA). Le 8 mars 2007, la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, venant aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, a accepté de résilier ce marché à compter du 31 mai 2007. La société ASA a demandé, en vain, à la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, d'abord, le paiement de factures restant dues, puis, par une lettre du 13 juin 2013, le paiement d'une somme de 714 201,96 euros au titre du solde du marché. En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASA, la société Malmezat-Prat demande à la cour d'annuler le jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac soit condamné, à titre principal, à lui verser la somme de 714 201,96 euros en paiement de ses prestations.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Les contrats administratifs sont conclus en raison des considérations propres à chaque contractant. Il résulte de ce principe que la cession d'un marché ou d'une concession ne peut avoir lieu, même en l'absence de toute clause spéciale du contrat en ce sens, qu'après information et assentiment préalable de la personne publique contractante. Cet assentiment peut n'être que tacite et un comportement positif de la collectivité, démontrant son acceptation du nouveau titulaire du contrat, peut, notamment, être regardé comme constituant une telle autorisation.

3. La société appelante soutient, en premier lieu, qu'aux termes d'une lettre datée du 17 mars 2006 à laquelle étaient joints les documents administratifs la concernant, la société AS a informé la chambre de commerce et d'industrie de la transformation en filiales de ses sites régionaux, en particulier de son site de Mérignac, avec la création de la société à actionnaire unique ASA dont le dirigeant principal de la société AS est devenu le gérant, en deuxième lieu que, par un avenant signé le 12 mai 2006, la société ASA à été substituée à la société AS comme bénéficiaire de la convention d'occupation temporaire du domaine public accordée pour l'exécution du marché dont s'agit, en troisième lieu, que son cocontractant lui a directement adressé deux comptes-rendus de réunions relatives à l'exécution de ce marché puis s'est, en dernier lieu, acquitté des factures mensuelles établies au nom de la société ASA à compter du mois de mars 2006 et sur les comptes bancaires de cette dernière à compter, au plus tard, du mois de septembre 2006.

4. Toutefois, la lettre, susmentionnée, du 17 mars 2006 précisait que cette restructuration juridique ne modifiait en rien les engagements pris par la société AS vis-à-vis de ses clients. En outre, l'avenant, également susmentionné, à la convention d'occupation du domaine public avait pour seul objet de constater le changement de raison sociale du bénéficiaire et, contrairement à ce que soutient la société appelante, ne valait pas consentement, par la chambre de commerce, à la cession du marché à la société ASA. Enfin, il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie puis la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac ont adressé l'ensemble de leurs correspondances à la société AS, y compris leurs réponses à des courriers qui lui avait été adressés à l'en-tête de la société ASA et que, dans sa lettre du 21 mai 2007, le directeur de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac a jugé utile, après avoir expressément relevé que les correspondances du titulaire du marché lui parvenait à l'en-tête de la société ASA, de rappeler que ce titulaire demeurait la société AS.

5. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux puis la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac ne pouvaient être regardées comme ayant, même tacitement, consenti à la cession du marché dont s'agit à la société ASA mais avaient, au contraire, entendu maintenir le lien contractuel avec leur cocontractant initial.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Malmezat-Prat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société ASA n'était pas le titulaire du marché en cause et a, dès lors, rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2016 ainsi que celles tendant à la condamnation de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac à lui verser une somme de 714 201,96 euros, subsidiairement, une somme de 55 184,08 euros HT soit 66 220,89 euros TTC en paiement des prestations qu'elle a réalisées en exécution du marché en cause, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac de procéder, sous astreinte, à l'établissement du décompte de liquidation de ce marché.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que réclame la société appelante soient mises à la charge de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac et de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Malmezat-Prat et au bénéfice de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux tendant à l'application des même dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Malmezat-Prat est rejetée.

Article 2 : La société Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur de la société Astriam Sécurité Aquitaine, versera à la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux tendant à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur de la société Astriam Sécurité Aquitaine, à la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac et à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01768
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx01768 ?
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